Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 15 sept. 2025, n° 22/09981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/09981 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LMWU
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/09981 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LMWU
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Septembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542.063.797. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre SOLER-COUTEAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 178
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM du Bas-Rhin
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
Le 26 mai 2017 Monsieur [E] a été victime d’un accident de la circulation dans le cadre de sa profession de chauffeur livreur auprès de la société TRANSPORT MESSAGERIE RAPIDE.
Il bénéficiait d’une assurance accident corporel du conducteur souscrite par son employeur auprès de la société GAN ASSURANCE.
La société GAN ASSURANCES a ainsi mandaté un expert et a formulé une offre d’indemnisation sur la base du rapport déposé.
Monsieur [E] a refusé cette proposition indemnitaire et a sollicité une expertise judiciaire auprès du Président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG statuant en matière de référés.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 30 avril 2021 ayant désigné le Docteur [G] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 06 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que, suivant acte d’huissier signifié les 15 novembre 2022 et 12 décembre 2022, Monsieur [O] [E] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg la SA GAN Assurances et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun.
Contestant les conclusions de l’expert judiciaire désigné en référés, Monsieur [E] a saisi le juge de la mise en état suivant conclusions notifiées le 05 octobre 2023 aux termes desquelles il demandait, qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, et que la société GAN ASSURANCES soit condamnée à lui payer une provision de 50.129,75 €.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023le juge de la mise en état a retenu qu’il s’évinçait très clairement et sans la moindre ambiguïté des arguments développés au soutien de la demande d’expertise judiciaire que Monsieur [E] contestait les conclusions de l’expert judiciaire désigné en référés de sorte que sa demande s’analysait juridiquement comme une demande de contre-expertise relevant de ce fait de la compétence du juge du fond et non du juge de la mise en état dont les compétences sont limitativement énumérées, et ce, d’autant qu’une expertise judiciaire avait déjà été ordonnée à la demande de Monsieur [E].
En conséquence, le juge de la mise en état a rejeté la demande qui s’analysait comme une demande de contre-expertise en ce qu’elle ne relevait pas de sa compétence et a condamné la SA GAN Assurances à verser à Monsieur [E] la somme de dix mille euros (10.000 €) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 octobre 2024, Monsieur [O] [E] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 789 du Code de Procédure Civile, de :
* DONNER ACTE à Monsieur [E] de ce qu’il produit en annexe à la présente un bordereau d’énumération de pièces ;
* AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec pour mission :
— CONVOQUER les parties et leurs Conseils
— SE FAIRE COMMUNIQUER par la victime son entier dossier médical et tous autres
documents jugés utiles
En tant que de besoin,
— SE FAIRE COMMUNIQUER par tous tiers détenteurs les pièces médicales nécessaires à l’expertises avec l’accord de la victime
— PRENDRE connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime
— RELATER les circonstances de l’accident
— DECRIRE en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
— DECRIRE en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire imputable à
l’accident, en préciser la nature, la fréquence et la durée
— DECRIRE tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la
consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les
dates exactes d’hospitalisation avec pour chaque période la nature et le nom de
l’établissement
— RETRANSCRIRE dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux
permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution – PRENDRE connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter
— RECUEILLIR et RETRANSCRIRE dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale
— Dans le respect du code de déontologie médicale, INTERROGER la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter, ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées
— PROCEDER à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— RETRANSCRIRE ces constatations dans le rapport
— ANALYSER dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des
lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment les
doléances de la victime et les données de l’examen clinique
— SE PRONONCER sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et INDIQUER l’incidence éventuelle d’un état antérieur 21
— PRENDRE en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident
— EN PRECISER la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques)
— EN DISCUTER l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et EN PRECISER le caractère direct et certain
— EVALUER le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque
période retenue
— En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, EN PRECISER la durée et les conditions de reprise
— EN DISCUTER l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution
rapportées à l’activité exercée
— DECRIRE les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation
— en cas de préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des
gênes temporaires DECRIRE la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et en DETERMINER la durée
— FIXER la date de consolidation
— DECRIRE les séquelles imputables, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation constitutif d’un déficit fonctionnel permanent
— DONNER un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident
— En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime, EMETTRE un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues
— SE PRONONCER sur son caractère direct et certain de son aspect définitif
— En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l‘accident, EMETTRE un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues
— SE PRONONCER sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain de son aspect définitif
— SE PRONONCER sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaire après consolidation pour éviter une aggravation de l’état
séquellaire
— JUSTIFIER l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels ou de frais viagers
— CONCLURE en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médicolégale retenue
— DIRE que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les Caisses de Sécurité Sociale et par les Etablissements Hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugera utiles aux opérations d’expertise
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre à tout spécialiste de son choix
— DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant
un délai raisonnable pour produire leurs observations auxquelles il répondra dans son
rapport définitif
— DIRE que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation
* RESERVER les droits de Monsieur [E] dans l’attente du nouveau rapport d’expertise
* Au fond, CONDAMNER la société GAN ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 197,13 € ;
— Aide à la tierce personne : 10.989 € ;
— Dépenses de santé avenir : 2.628,40 € ;
— Aide à la tierce personne :
. arrérage (consolidation à octobre 2024) : 5.454 € ;
. à venir : 131.933,88 € ;
— Perte de salaire pour l’avenir :
. de la consolidation à octobre 2024 : 36.886,64 € ;
. capital post-consolidation : 778.922,68 € ;
— incidence professionnelle : 30.000 € ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.143,75 € ;
— Souffrances endurées : 8.000 € ;
— Préjudice esthétiques temporaire : 8.000 € ;
— Pretium doloris : 5.000 € ;
— Déficit fonctionnel permanent : 30.375 € ;
— Préjudice d’agrément : 1.000 € ;
— Préjudice moral : 3.000 € ;
* CONDAMNER la société GAN ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon dernières conclusions, notifiées le 21 juin 2024, la S.A. GAN Assurances demande au tribunal de :
* Sur la demande de « contre-expertise » : REJETER la demande de « contre-expertise » formée par Monsieur [E].
* Sur la demande indemnitaire : REJETER l’intégralité des demandes indemnitaires formées par Monsieur [E] ;
* CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 10.000 € au titre de la provision perçue ;
* A défaut et en tant que de besoin, OPERER la compensation entre les sommes provisionnelles perçues par le demandeur et les sommes qui lui seront allouées à titre indemnitaire ;
* En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [E] à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [E] à supporter l’ensemble des frais et dépens de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte d’huissier signifié le 15 novembre 2022 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [Y] [Z], référent technique.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de contre expertise :
A titre liminaire il convient de relever que, si dans le dispositif de ses conclusions Monsieur [E] demande au juge de la mise en état d’ordonner, avant dire droit, une expertise, ses conclusions sont néanmoins adressées au tribunal et le juge de la mise en état a déjà statué sur cette demande en disant qu’elle s’analysait comme une demande de contre-expertise relevant de la compétence du juge du fond.
Il apparaît ainsi que, nonobstant sa formulation, la demande est bien adressée au tribunal et non au juge de la mise en état.
A l’appui de sa demande de contre-expertise, Monsieur [E] soutient que les conclusions de l’expertise judiciaire sont insuffisamment précises, que l’exactitude des données ou solutions retenues par le Docteur [G] peut être mise en doute et il fait un rappel des éléments du dossier pour en conclure qu’ils sont en totale contradiction avec les conclusions du Docteur [G] qui a par ailleurs fixé la date de consolidation au 11 octobre 2017 alors que la CPAM l’a fixée au 19 octobre 2020, soit trois ans plus tard.
Il fait encore valoir que les souffrances endurées ont été largement minorées, de même que le déficit fonctionnel permanent puisque la CPAM retient un taux d’IPP de 09% alors que le Docteur [G] le fixe à 02%, que l’expert n’a pas retenu de retentissement professionnel alors qu’il a été reconnu travailleur handicapé et qu’à l’heure actuelle il ne peut absolument pas retrouver du travail.
Sur ce, il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a accompli sa mission dans le respect des règles, qu’il a répondu de manière précise et circonstanciée à l’intégralité des chefs de mission ainsi qu’au dire formulé par Monsieur [E], étant rappelé que la mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée à sa demande en ce qu’il était en désaccord avec les conclusions de l’expertise amiable, de sorte qu’il y a déjà eu deux expertises médicales contradictoires qui concluent sensiblement de manière identique.
Le fait qu’il existe des différences avec ce qu’a retenu la CPAM est sans emport pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire en ce que les critères d’appréciation sont distincts, l’économie des organismes de sécurité sociale reposant sur un système propre au vu de leur mission et le contrat d’assurance ne renvoyant pas en l’espèce aux critères de la CPAM.
Comme indiqué dans l’exposé des faits l’accident a eu lieu dans le cadre de la profession de Monsieur [E] et il agit sur la base de la garantie accidents corporels du conducteur du contrat souscrit par son employeur au bénéfice de ses salariés auprès du GAN.
C’est donc le contrat qui fait la loi des parties.
Aucun élément technique ou juridique ne permet de remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire, la demande de contre-expertise n’étant motivée que par le désaccord de Monsieur [E] sur l’étendue et les chefs de préjudice retenus, désaccords dont il a avait pour la plupart fait état devant l’expert qui a étayé ses conclusions sur ce point au regard d’éléments techniques, médicaux.
Sa demande sera en conséquence rejetée comme étant non fondée.
2) Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, en lien avec l’accident dont Monsieur [E] a été victime, les chefs de préjudice suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : total du 26 au 29 mai 2017, correspondant à la période d’hospitalisation, puis, par la suite, des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel :
— du 30 mai 2017 au 31 juillet 2017 à 50% ;
— du 1er au 25 août 2017 à 25% ;
— du 26 août au 10 octobre 2017 à 10% ;
* un arrêt de travail médicalement justifié en lien avec les lésions au niveau de la cuisse gauche du 26 mai 2017 au 11 octobre 2017 ;
* des souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;
* un préjudice esthétique temporaire fixé à 3,5/7 et définitif fixé à 1,5/7 ;
* des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation à raison de trois heures par semaine pendant la période ou le DFTP est fixé à 50% soit du 30 mai 2017 au 31 juillet 2017.
* une consolidation acquise au 11 octobre 2017 ;
* un déficit fonctionnel permanent de 02% ;
* une absence de retentissement professionnel.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions seront retenues par le tribunal et au vu des pièces communiquées contradictoirement aux débats, il convient d’évaluer le préjudice comme suit :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX (1) :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* dépenses de santé actuelles :
Monsieur [E] excipe de ce qu’il a dû faire face à des dépassements d’honoraires pour la prescription de semelles orthopédiques avec un reste à charge à hauteur de 65, 71 € et il met en compte une indemnité de 197, 13 € sur trois années.
La défenderesse ne conteste pas la demande en son principe mais uniquement l’absence de justification de la périodicité de renouvellement.
Monsieur [E] justifie en annexe 81 de la facture acquittée pour l’achat d’une paire de semelles en novembre 2018 mais, alors même que le dossier a été clôturé en 2025, il ne justifie pas de la dépense effectuée pour les deux autres années mises en compte alors qu’il devrait disposer des factures afférentes et il ne ressort par du dossier que la dépense serait justifiée pour la période en cause.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à la somme de 65, 71 €.
* perte de gains professionnels actuels :
Aucune demande n’est formulée à ce titre, le montant des indemnités journalières perçues ayant intégralement compensé la perte subie.
* assistance par tierce personne :
L’expert judiciaire a retenu des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation à raison de trois heures par semaine pendant la période ou le DFTP est fixé à 50% soit du 30 mai 2017 au 31 juillet 2017.
Monsieur [E] conteste les conclusions de l’expertise sur ce point estimant que ses besoins étaient de trois heures par jour sur la période considérée, puis de une heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % et de trente minutes par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %.
Il ne ressort pas de l’expertise, de la nature des blessures, que Monsieur [E] ait nécessité une assistance par tierce personne pour accomplir les gestes élémentaires de la vie courante en dehors de la période retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur [E] n’explicite d’ailleurs pas sa demande pour ce qu’elle excède cette période. Il se contente d’affirmer que l’assistance par tierce personne doit prendre en compte tous les besoins du blessé sans expliquer quels besoins il aurait été dans l’incapacité d’accomplir seul et quai auraient été assurés par un tiers.
Il n’est donc pas justifié de besoins supérieurs à ceux retenus par l’expertise.
S’agissant d’une aide active, non spécialisée et non continue dans la journée, le taux horaire sera fixé à 16 € soit une indemnité réparatrice d’un montant total de 432 €.
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* dépenses de santé futures :
Monsieur [E] fait valoir qu’il doit changer de semelles orthopédiques chaque année et sollicite en conséquence une somme en capital de 2.628, 40 € sur la base d’un reste à charge unitaire annuel de 65, 71 € comme vu précédemment.
L’expert judiciaire n’a toutefois retenu l’existence de dépenses de santé futures, et il sera rappelé que les séquelles consistent en une douleur résiduelle au niveau de la cuisse gauche, ce qui est sans lien avec des semelles orthopédiques.
La demande sera en conséquence rejetée comme n’étant pas en lien direct et certain avec les conséquences de l’accident de la circulation dont Monsieur [E] a été victime.
* assistance par tierce personne :
Là encore Monsieur [E] formule une demande d’indemnisation au titre des arrérages échus et d’un capital viager alors que l’expert n’a pas retenu la nécessité d’avoir recours à une assistance par tierce personne après consolidation, ce qui est cohérent avec la nature des séquelles rappelée ci-dessus.
Cette demande sera donc également rejetée comme étant non fondée.
* perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle :
Monsieur [E] fait valoir qu’au moment de l’accident il était employé en qualité de chauffeur livreur auprès de la société TRANSPORT MESSAGERIE RAPIDE au sein de laquelle il venait d’être embauché et qu’auparavant il avait effectué différents contrats dans différentes société de transport.
Il ajoute que son revenu était de 1.590,41 € par mois de sorte qu’il sollicite, pour la période allant de la date de consolidation à la liquidation en octobre 2024, une indemnité de 76.339,68€ dont à déduire les indemnités journalières pour un montant de 9.316,86 € et la pension d’invalidité perçue depuis février 2021 d’un montant total de 13.167,91 € pour la période retenue, et enfin la somme de 11.268,22 € versée par pôle emploi.
Pour l’avenir, il sollicite un capital de 768.922,681 € intégrant la perte de retraite puisque, selon son relevé de carrière , il n’est enregistré que 43 trimestre alors qu’il devrait en obtenir 129 pour bénéficier d’une retraite à taux plein, ce qui serait purement impossible à son âge.
Au soutien de ses demandes il soutient qu’il n’a plus jamais retravaillé depuis son accident de travail en 2017, qu’il a fait une demande de reconnaissance du statut travailleur handicapé qu’il a obtenu en 2018, qu’il bénéficie d’une rente d’invalidité et a été reconnu invalide catégorie 1 en 2021.
Il indique encore avoir été licencié en 2022 et avoir déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH pour éventuellement obtenir une allocation adulte handicapé en ce qu’il était chauffeur poids lourds et qu’il a été indiqué par la sécurité sociale qu’il ne pouvait en aucun cas reprendre son emploi.
Il fait observer qu’une reconversion paraît également très difficile dans la mesure où l’ensemble des justificatifs médicaux produits aux débats démontrent qu’il ne peut rester en station debout, ni marcher plus de 150 mètres, qu’il n’a pas de formation spécifique lui permettant d’occuper un autre poste, que les douleurs sont telles qu’il ne peut rester assis trop longtemps, ayant en permanence besoin de ses béquilles pour se mouvoir, de sorte qu’une reprise de l’emploi serait impossible.
Par ailleurs, Monsieur [E] sollicite une indemnité au titre du préjudice de carrière lié à son état “d’inactivité totale au désœuvrement”, d’exclusion du monde du travail, et précise que son degré de frustration est extrêmement important puisqu’il ne peut en aucun cas se réinvestir dans une quelconque activité de sorte qu’il serait exclu du marché du travail et de la société elle-même. Il met en compte au titre de l’incidence professionnelle une somme de 30.000 €.
Sur ce, l’expert judiciaire a indiqué qu’après consolidation, il n’y avait pas lieu de retenir de répercussion sur les capacités professionnelles en ce que la reconnaissance de travailleur handicapé et l’adaptation de son poste de travail en cas de reprise à son poste, n’ont pas de lien avec les douleurs résiduelles de la cuisse gauche.
L’expert amiable avait lui même conclu qu’il n’existait aucune contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle déclarée.
Il sera rappelé que la défenderesse n’est tenue d’indemniser que les seuls préjudices en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont Monsieur [E] a été victime et que, les experts, tant amiable que judiciaire, se sont donc prononcés dans ce cadre, ne retenant que les préjudices imputables à l’accident.
Les demandes de Monsieur [E] au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle seront donc rejetées comme non fondées.
TOTAL 1 : 497,71 € ;
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX (2) :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES :
* déficit fonctionnel temporaire :
L’expert judiciaire a retenu les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes:
* totale du 26 au 29 mai 2017 correspondant à la période d’hospitalisation;
* partielle à 50 % du 30 mai 2017 au 31 juillet 2017 ;
* partielle à 25 % du 1er au 25 août 2017 ;
* partielle à 10 % du 26 août au 10 octobre 2017.
Sur la base d’une indemnité de 25 € par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total et d’une fraction de cette somme selon le pourcentage de déficit fonctionnel temporaire partiel, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 1.143,75 €.
* souffrances endurées :
Les souffrances physiques et psychiques endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 2,5/7 prenant en compte le traumatisme initial, les souffrances physiques et morales liées à l’accident et l’astreinte aux soins au niveau des lésions de la cuisse gauche.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 4.000 €.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3,5/7 en tenant compte de l’évolution cicatricielle de la plaie et de la nécessité d’utiliser des cannes anglaises pour les déplacements.
Sur la base de ces éléments et au regard de la nature temporaire du préjudice, de la durée pendant laquelle il a été subi, soit quelques mois, l’accident ayant eu lieu le 26 mai 2017 et la consolidation ayant été acquise au 11 octobre de la même année, le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 2.000 €.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS :
* déficit fonctionnel permanent :
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique a été fixé à 02% au regard de la gêne fonctionnelle liée aux douleurs résiduelles au niveau de la cuisse gauche.
Monsieur [E] conteste ce taux, estimant que l’expert judiciaire n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments que recouvre le déficit fonctionnel permanent et faisant valoir que la CPAM a retenu un taux d’IPP de 09%.
Il allègue que par conséquent, un déficit fonctionnel permanent évalué à 15% semblerait beaucoup plus probable.
Il sera rappelé que l’expert amiable avait retenu un taux sensiblement identique à celui de l’expert judiciaire, à savoir, 03 % et que les décisions de la CPAM ne s’imposent pas comme reposant sur des critères distincts et tenant compte de l’état de santé général de l’assuré social. Devant un tribunal ce sont les critères juridiques qui s’appliquent et partant un tiers responsabilité ne peut répondre que des seules conséquences liées de manière directe et certaine à son fait fautif ou au fait ouvrant droit à indemnisation.
Ainsi, il n’y a pas lieu de majorer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique retenu par l’expert judiciaire, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments constatés pour l’évaluer.
Enfin, Monsieur [E] fonde son action sur le contrat d’assurance souscrit par son employeur et dont il bénéfice.
Le contrat fait donc la loi des parties.
Aux termes de l’article 19 de la garantie accidents corporels du conducteur le déficit fonctionnel permanent n’est indemnisé que si le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique déterminé est supérieur à égal à 10 % si l’assuré a souscrit l’option 1 (montant de la garantie 80.000 € ou 250.000 € selon le type de véhicule assuré).
Il ressort des conditions particulières que le plafond de la garantie “accident corporel du conducteur” est fixé à 250.000 €.
Ainsi, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique étant inférieur à 10 %, aucune garantie n’est due et il convient de rejeter la demande.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique définitif a été fixé à 1,5/7 compte tenu de la présence de cicatrices opératoires à la face latérale de la cuisse gauche et de l’aspect de tuméfaction de la cuisse gauche.
Le montant de l’indemnité réparatrice sera fixé à 2.000 €.
* préjudice d’agrément :
Monsieur [E] expose qu’au moment de son accident il pratiquait la course à pied de manière assidue et qu’à ce jour, il ne peut absolument plus courir ni faire la moindre activité sportive.
L’expert judiciaire a répondu sur ce point en disant qu’il n’y avait pas lieu de retenir un préjudice d’agrément en ce que la non reprise des activités sportives, notamment la course à pied, n’était pas en lien avec les douleurs résiduelles de la cuisse gauche.
L’expert amiable avait eu la même appréciation.
En l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’accident de la circulation, il y a lieu de rejeter la demande comme étant non fondée.
* préjudice moral :
Monsieur [E] fait valoir que le certificat médical du Docteur [P] du 06 juin 2021 fait état du fait qu’il a été adressé par son médecin traitant pour une prise en charge psychiatrique d’un trouble dépressif et d’un état de stress post traumatique suite à son accident du 26 mai 2017.
Il ajoute avoir consulté en juin 2019 en raison d’une absence d’amélioration d’un état de stress post traumatique existant depuis l’accident, s’aggravant de symptômes dépressifs avec des insomnies importantes en raison d’un syndrome de réviviscence, une apathie et une aboulie marquée et que son état de santé psychique actuel serait directement lié à l’accident du travail en l’absence d’antécédents psychiatriques.
Le préjudice moral n’est pas indemnisé de manière autonome en ce qu’il est pris en compte et donc déjà indemnisé, avant consolidation au titre des souffrances endurées et après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent comme l’a d’ailleurs rappelé Monsieur [E] dans ses conclusions en la présente instance.
Le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique tient ainsi compte du préjudice moral.
Aucune indemnité n’a été fixée en ce l’action a un fondement contractuel et que Monsieur [E] ne réunissait pas les conditions d’indemnisation.
La demande présentée en tant que telle au titre du préjudice moral sera donc rejetée.
TOTAL 2 : 9.143, 75 € ;
PROVISION (3) : 10.000 €.
Au total c’est donc un solde négatif (1) + (2) – (3) de 358, 54 € qui s’établit compte tenu de la provision versée.
Monsieur [E] sera en conséquence condamné à rembourser à la SA GAN ASSURANCES la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3) Sur les frais du procès :
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée au dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, ce qui entraîne de fait rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à payer à Monsieur [E] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de contre-expertise ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [E] à la somme de neuf mille six cent quarante et un euros et quarante six centimes (9.641,46 €) ;
CONSTATE que par l’effet de la provision versée à hauteur de dix mille euros (10.000 €) il s’établit un solde négatif à l’égard de Monsieur [E] ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] à rembourser à la SA GAN ASSURANCES la somme de trois cent cinquante huit euros et cinquante quatre centimes (358, 54 €) augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [E] une indemnité de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fracture ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Professeur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vendeur ·
- Frais de stockage ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Magasin ·
- Possession ·
- Enseigne ·
- Livraison ·
- Biens
- Finances ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Action
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Partage amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Prêt bancaire ·
- Condition ·
- Promesse ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Expulsion
- Factoring ·
- Leasing ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Bien d'équipement ·
- Résiliation ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Recouvrement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.