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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 24 juin 2025, n° 24/08208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 24/08208 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZZ
Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
[Adresse 15]
[Adresse 13]
[Localité 9]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 24/08208 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZZZ
COPIE A :
Me Anne-laure [S]
Me Serge PAULUS
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 24 Juin 2025
DEMANDEURS :
S.A.S. EDB, agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [I] [V] [X] [P], domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 319
Monsieur [I] [V] [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure KLENSCHI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 319
DEFENDERESSES :
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE [Localité 16], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/8208 ;
Vu les dernières écritures sur incident de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et de la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE, datées du 17 janvier 2025 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déclare les demandes formées contre elles par [I] [N] [K] [X] [P] (ci-après [I] [K] ) et la société EDB irrecevables
— condamne solidairement [I] [K] et la société EDB à verser à chacune d’elles une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— les condamne solidairement aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident d'[I] [K] et de la société EDB, datées du 26 novembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déboute la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE de leurs prétentions
— déclare recevables les demandes qu’eux-mêmes forment à l’encontre de ces deux entités
— condamne solidairement la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement, à leur profit, d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [I] [K] est titulaire dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE [Localité 16] de deux comptes courants auxquels sont rattachées des cartes de paiement CB
— la société EDB, dont il est le Président, est titulaire, dans les livres de ce même établissement, d’un compte courant professionnel auquel est rattachée une carte de paiement CB
— le 18 mars 2024, [I] [K] a déposé plainte pour des faits d’escroquerie au faux conseiller bancaire dont lui-même et la société EDB auraient été victimes, les 13 et 14 mars 2024
— le 9 avril 2024, [I] [K] et la société EDB ont mis la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL en demeure de réparer les préjudices financiers subis
— le 25 avril 2024, la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE leur a opposé une fin de non-recevoir au vu de laquelle ils ont décidé d’attraire la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE ROBERT devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ;
Attendu que dans le cadre du présent incident :
— la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE, se fondant sur les dispositions de l’art. 32 du Code de procédure civile, font valoir que les demandeurs au principal n’ont aucun intérêt à agir contre elles
— [I] [K] et la société EDB contestent cette analyse et estiment au contraire que l’apparence de co-responsabilité créée par les défenderesses doit entraîner la recevabilité des demandes formées contre elles ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute demande émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Attendu qu’au cas d’espèce, par assignations en date des 1er, 4 et 30 juillet 2024, [I] [K] et la société EDB demandent au Tribunal de condamner la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE ROBERT, in solidum, à leur rembourser les sommes qui ont été prélevées sur leurs comptes respectifs dans le cadre de l’escroquerie dont ils ont été victimes et à leur verser des dommages-intérêts pour préjudice moral en invoquant un manquement du CREDIT MUTUEL à ses obligations de mise en garde et de vigilance ;
Attendu qu’il est incontestable que les trois défenderesses sont des entités juridiques distinctes les unes des autres et que la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE, au contraire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE [Localité 16], ne sont pas liées contractuellement à [I] [K] et à la société EDB ;
Attendu que par ailleurs, [I] [K] et la société EDB fondent leurs prétentions, sur le fond, sur les dispositions des art. L 133-16 et suivants du Code monétaire et financier, l’art. L 133-18 dudit prévoyant que seul le prestataire des services de paiement, ici la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE [Localité 16], contractuellement lié au payeur peut être tenu de rembourser à celui-ci le montant des opérations non autorisées débitées sur son compte ;
Qu’en outre, une personne morale ne saurait être tenue des obligations contractuelles ou légales incombant à une autre, quand bien même celle-ci ferait partie du même groupe ;
Que ce principe d’indépendance ne cède qu’en cas d’immixtion d’une des personnes morales d’un groupe de nature à créer une apparence propre à faire croire à un tiers qu’elle entendait se substituer à une autre personne morale du groupe pour le paiement de sa dette, par exemple en endossant sa responsabilité ;
Qu’une telle apparence peut notamment résulter d’une attitude adoptée dans une phase pré-contentieuse telle qu’une tentative de règlement amiable ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
— initialement, [I] [K] n’a échangé qu’avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE [Localité 16] s’agissant de l’escroquerie dont il pensait avoir été victime
— la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL n’est jamais intervenue à ce propos
— la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE s’est contentée de répondre au courrier de mise en demeure que le conseil des demandeurs au principal lui a adressé, sans laisser entrevoir une quelconque possibilité de paiement ou même de discussion , peu important, à cet égard, que sa lettre ne cite pas la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE [Localité 16] ou qu’elle soit rédigée dans des termes « génériques »
— il n’est pas établi que les pièces contractuelles remises à [I] [K] et la société EDB qui indiquent un numéro de téléphone unique, dédié, à appeler en particulier en cas de réclamation, ait suffi à générer dans l’esprit de ces deux clients de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BRIE COMTE [Localité 16] la croyance d’une co-responsabilité de celle-ci, de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et de la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE ;
Que pour toutes ces raisons, les demandes formées par [I] [K] et par la société EDB à l’encontre de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et de la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE seront déclarées irrecevables par application des dispositions de l’art. 32 du Code de procédure civile précité ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
Qu’enfin, aucune considération tirée de l’équité ne commande d’allouer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et à la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE une indemnité au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
— DECLARONS irrecevables, par application de l’art. 32 du Code de procédure civile, les demandes formées par [I] [V] [X] [P] et par la société EDB à l’encontre de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et de la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE
— RESERVONS les dépens
— DISONS n’y avoir lieu d’allouer à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL et à la FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRANCE une indemnité par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 et INVITONS Me [S] à conclure au fond pour cette date.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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