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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/02753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 JANVIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/02753 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3O2
N° minute : 25/00002
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 12 Janvier 1966
demeurant [Adresse 3]
comparant
et
DEFENDERESSES
OPHTALMOLOGIQUE CENTRE MEDICAL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante, ni représentée
CLINIQUE [18]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[17]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
[24]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez [Localité 32] Contentieux – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[28]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [10] (LS) le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 avril 2024, Monsieur [M] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 4 juin 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [M] [X] et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
L’état détaillé des dettes d’un montant de 12.411,96 euros a été notifié le 27 juillet 2024.
Au cours de sa séance du 17 septembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l’ensemble des dettes sur une période de 67 mois, au taux maximum de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 195 euros, sur la base de 1765 euros de revenus et 1450 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [M] [X] par courrier en la forme recommandée le 20 septembre 2024 qui les a contestées par courrier réceptionné à la commission le 27 septembre 2024, faisant valoir plusieurs difficultés quant aux créances du plan.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [X] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il confirme qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapée pour un montant de 1016 euros ainsi que l’aide personnalisée au logement . Il mentionne qu’il vit en concubinage avec Madame [S], qui bénéficie d’une pension de retraite de 800 euros par mois.
Il conteste les créances suivantes :
[22] : il soutient qu’il a souscrit un engagement pour une « box » à 50 euros par mois, mais a renvoyé le matériel alors qu’il devait régler 500 euros pour l’installation de la ligne ;[23] : il expose qu’il était assuré pour le poids lourd pour son ancienne activité ainsi que pour son véhicule personnel. Il fait valoir qu’il a réglé ces sommes en espèce à l’agence de [Localité 31] mais qu’il n’a pas reçu la mention de facture acquittée.[25] : il indique qu’il a signé un document annulant le contrat initial, car il avait trouvé un contrat moins onéreux, mais que [25] a maintenu l’engagement et lui demande les cotisations ;[15] : il soutient avoir transmis les documents de sa mutuelle pour une prise en charge intégrale, mais que la clinique lui réclame la somme car l’organisme n’a pas payé ;[28] : il expose qu’il a arrêté de payer car la mutuelle [9] ne lui réglait pas les remboursements de santé ;[12] : il expose que la banque l’a informé par téléphone avoir annulé l’assurance sur le crédit.[16] : il indique qu’il a souscrit les crédits seul, et que sa compagne n’est pas concernée. Il remet un jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 5 septembre 2024 mais soutient que l’établissement de crédit lui a indiqué que sa dette était annulée.
Il mentionne qu’un dossier de surendettement était en cours en [Localité 34] et [Localité 30], alors qu’il était sous curatelle.
Il indique qu’il a obtenu une mainlevée de la mesure de protection il y a quatre ans, avant son arrivée dans l’Ain.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :
[Adresse 20] : 1499,80 euros au titre du découvert N°04148591011;GROUPAMA : 134,28 euros ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [M] [X] par courrier recommandé le 20 septembre 2024.
La contestation a été réceptionnée à la [10] par courrier du 27 septembre 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Monsieur [M] [X] est recevable.
→Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [X] bénéficiait d’un plan de surendettement mis en place le 31 janvier 2024 lors du dépôt de son nouveau dossier. Les dettes [23], [26], [15] et [12] apparaissaient déjà dans le passif du débiteur et ce pour un montant strictement identique.
Monsieur [X] estime néanmoins qu’il ne doit pas les sommes auprès de ces différents créanciers.
S’agissant de [23], il soutient qu’il a réglé les cotisations d’assurances automobiles, et que l’obligation est éteinte.
Pour autant, force est de constater qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement effectif des cotisations auprès de [23], qu’il dit avoir effectué en numéraire et dont il ne conteste pas l’existence et la régularité.
S’agissant des autres créanciers, les arguments avancés par Monsieur [X] sont inopérants à considérer qu’il est libéré de ses obligations contractuelles, étant précisé qu’il ne conteste pas l’existence des engagements souscrits mais soutient qu’il n’est plus lié soit en raison de contrats moins onéreux, soit en raison d’une suppression de l’assurance emprunteur. Par ailleurs, il sera rappelé qu’il ne justifie pas d’avoir régulièrement résilié les contrats litigieux, étant précisé en outre qu’un délai de préavis peut exister selon les dispositions contractuelles, ce qui autorise le créancier à recouvrer plusieurs échéances de cotisations.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il ne conteste pas les frais résultant de son hospitalisation à la [15], mais qu’il n’est pas en capacité de régler la somme due. Il ne s’agit donc pas d’une contestation de la créance mais d’une manifestation de l’incapacité à l’honorer, et qui constitue la raison d’être du dossier de surendettement.
S’agissant de la créance [9], le montant retenu par la commission est conforme aux courriers reçus dans le cadre d’une démarche pré-contentieuse envoyé par [29] et la SCP [C], huissiers de justice chargé du recouvrement. Monsieur [X] reconnaît avoir souscrit un contrat de prévoyance santé, mais estime qu’il n’est plus engagé, sans justifier d’une résiliation régulière qui autoriserait l’établissement à cesser de recouvrer les cotisations.
La même observation sera effectuée s’agissant de [22], Monsieur [X] reconnaît avoir souscrit un engagement et avoir réceptionné le matériel adéquat, mais conteste les frais d’installation, ne s’estimant plus lié par les dispositions contractuelles de ce fait.
Il y a donc lieu d’admettre les créances contestées à leur montant retenu par la commission dans l’état détaillé des dettes notifié le 27 juillet 2024.
Il est constant que les créances [16] étaient fixées à 1066,02 euros pour le contrat 28936001373890 et 9262,87 euros pour le contrat 28997001466906 dans le plan précédent, alors que seul le contrat 28997001466906 apparaît dans l’état détaillé des dettes, pour un montant égal à zéro.
Monsieur [X] indique que [16] renonce à sa créance.
Pour autant, il joint une décision rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 5 septembre 2024 et condamnant solidairement Monsieur [M] [X] et Madame [D] [S], en qualité de co-emprunteurs à payer à [16] la somme de 8490,22 euros après déchéance de droit aux intérêts, au titre d’un contrat de prêt d’un montant initial de 9000 euros, ce qui correspond au crédit 28997001466906.
Il apparaît donc que [16] a diligenté des poursuites judiciaires en vue de l’obtention d’un titre condamnant les emprunteurs au paiement, ce qui atteste que l’établissement n’entend pas renoncer à sa créance.
Il y a donc lieu d’admettre la créance [16] correspondant au prêt N° 28997001466906 à la somme de 8490,22 euros.
Le passif total aménageable de Monsieur [M] [X] sera en conséquence fixé à 20902,18 euros.
→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La situation du débiteur est la suivante :
Monsieur [M] [X] est âgée de 58 ans.
Il ne conteste pas les revenus ni la mensualité de 194 euros déterminée par la commission de sorte que les données seront intégralement reprises.
L’existence d’une mensualité de remboursement fait obstacle à la reconnaissance d’une situation irrémédiablement compromise, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il y a lieu de tenir compte de la durée d’exécution au titre du plan en cours, de sorte que le plan judiciaire ne peut excéder 82 mois.
Il convient de procéder à rééchelonnement de son passif selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de Monsieur [X] qui dispose exclusivement de prestations sociales, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 20.902,18 euros, la somme maximale dont les débiteurs peuvent s’acquitter au terme du plan s’élevant à 15.908 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [M] [X] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain le 17 septembre 2024 ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [22] à la somme de 1612,75 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [16] à la somme de 8490,02 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance d’APRIL [33] à la somme de 531,62 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [15] à la somme de 2139 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [11] à la somme de 3941,90 euros pour le crédit 44870045891100;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [23] à la somme de 102,29 euros et 1376,48 euros ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de [25] à la somme de 134,28 euros ;
FIXE le passif total de Monsieur [M] [X] à la somme de 20.902,18 euros ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1450 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 194 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [M] [X] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er décembre 2031 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Monsieur [M] [X] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur au 1er mars 2025 ;
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [M] [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [M] [X] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [M] [X] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L761-1 du code de la consommation Monsieur [M] [X] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de l’Ain ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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