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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 févr. 2026, n° 25/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PLURIAL NOVILIA agissant, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03614 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHH3
Minute 26-
Jugement du :
12 février 2026
La présente décision est prononcée le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 19 décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 26 décembre 2018, la société anonyme d’habitation à loyer modéré PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la société PLURIAL NOVILIA) a donné à bail à Madame [Q] [R] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 606,32 euros, outre 24,13 euros de provision pour charges générales.
Par courrier daté du 28 février 2025 reçu par la société la société PLURIAL NOVILIA le jour même,Madame [Q] [R] a informé son bailleur qu’elle donnait congé dudit logement.
Par courrier du 28 février 2025, la société PLURIAL NOVILIA a informé sa locataire que le bail prendrait fin à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois, soit le 31 mai 2025 et l’a également avisée qu’un pré-état des lieux puis un état des lieux seraient réalisés avant la reprise du logement.
Madame [Q] [R] ayant, par courrier réceptionné le 23 mai 2025 par la société PLURIAL NOVILIA, demandé le report de la date de préavis de départ du logement, souhaitant que ce préavis se termine le 15 juillet 2025, son bailleur lui a répondu par lettre recommandée avec accusé réception et par lettre simple en date du 26 mai 2025 qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande, le logement ayant déjà été attribué à un nouveau locataire.
Madame [Q] [R] ayant été convoquée sans succès, la société PLURIAL NOVILIA a décalé le rendez-vous d’état des lieux de sortie initialement prévu au 02 juin 2025 au 30 juin 2025 à 14 heures puis au 16 juillet 2025 à 9 heures.
Par procès verbal dressé le 16 juillet 2025, la SARL [V], huissier de justice à [Localité 3], mandatée par la société PLURIAL NOVILIA pour effectuer l’état des lieux de sortie, a constaté qu’elle ne pouvait procéder à la mission qui lui avait été confiée, dès lors que le portillon donnant accès au jardin était bloqué par des palettes de bois disposées contre celui-ci.
L’huissier de justice a constaté en outre qu’il régnait à l’extérieur devant la maison une très forte odeur d’excréments ainsi que l’encombrement du logement et la présence de nombreux cartons.
Madame [Q] [R] rencontrée sur place a indiqué à l’huissier qu’elle avait trouvé à se reloger à [Localité 4] mais qu’elle ne pourrait prendre possession de ce nouveau logement qu’à partir du 1er août 2025 et ne rendrait les lieux que le 04 août 2025.
La société PLURIAL NOVILIA a alors, par assignation en date du 26 septembre 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
— constater la validité du congé donné par Madame [Q] [R] à la société PLURIAL NOVILIA concernant le logement loué,
— dire et juger valide le congé réceptionné le 28 février 2025 par la société PLURIAL NOVILIA,
— dire et juger que Madame [Q] [R] est sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025, passé le délai de trois mois à compter de la réception dudit congé,
— ordonner l’expulsion de Madame [Q] [R], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— autoriser la reprise du logement en cas de départ volontaire de l’occupant constaté postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L451-1, R451-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer ou à défaut réduire à 8 jours le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux sur le fondement de l’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [Q] [R] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 412,63 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation dus suivant décompte du 11 août 2025 ainsi qu’aux indemnités d’occupation et charges échus entre l’assignation et l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
— condamner Madame [Q] [R] à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail d’habitation avait continué ses effets depuis la résiliation du bail par l’effet du congé à compter du 06 novembre 2024 jusqu’à la libération ou à la reprise effective d des lieux,
— condamner Madame [Q] [R] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 19 décembre 2025, la société PLURIAL NOVILIA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle précise que l’arriéré locatif s’élève à la date du 12 décembre 2025 à la somme de 1.468,12 euros, terme de décembre 2025 compris.
Madame [Q] [R], assignée à étude d’huissier de justice, n’est ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la validité du congé :
L’article 12 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15 de la loi dispose encore que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Madame [Q] [R] a valablement donné congé par courrier reçu en main propre de son bailleur le 28 février 2025.
Son préavis étant de trois mois, à la date du 1er juin 2025, elle s’est trouvé déchue de tout titre d’occupation des lieux.
Il n’existe par ailleurs aucune disposition légale qui imposerait au bailleur dans certaines conditions de proroger ledit préavis pour convenances personnelles du locataire.
Il convient en conséquence de constater la validité du congé à effet au 1er juin 2025 et par voie de conséquence de constater la résiliation du bail à cette même date.
L’article L421-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’apparaît pas que Madame [Q] [R] aurait quitté les lieux loués depuis la délivrance de l’assignation, alors qu’elle avait indiqué à l’huissier en charge du procès verbal de constat du 16 juillet 2025 qu’elle les rendrait le 04 août 2025.
Il ressort en outre de l’historique de compte que le dernier paiement effectué par celle-ci date du 31 octobre 2025 et qu’aucun règlement n’est intervenu depuis lors.
La société la société PLURIAL NOVILIA sera en conséquence déclarée bien fondée en sa demande et l’expulsion de Madame [Q] [R] sera ordonnée dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux, sans cependant qu’il puisse être dérogé à la trêve hivernale.
La reprise du logement sera en tant que de besoin autorisée en cas de départ volontaire de l’occupant constaté postérieurement àla signification du commandement de quitter les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L451-1, R451-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2- Sur la demande de condamnation au paiement :
Sur la demande au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation :
Par application de l’article 7 de la loi du 076 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La société PLURIAL NOVILIA produit un décompte démontrant que Madame [Q] [R] restait devoir la somme de 1.468,12 euros à la date du 10 décembre 2025 (terme de décembre 2025 compris).
Madame [Q] [R], non comparante, qui n’émet aucune contestation quant à ce décompte sera dès lors condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [Q] [R] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 1er janvier 2026, soit la somme de 734,06 euros, à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce, avec intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
3- Sur la demande de capitalisation :
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément à la demande de la société PLURIAL NOVILIA, il convient de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts.
4- Sur les demandes accessoires :
Madame [Q] [R], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoiir ses droits.
Madame [Q] [R] sera en conséquence condamnée à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé donné par Madame [Q] [R] relatif au bail consenti le 26 décembre 2018 par la société PLURIAL NOVILIA à Madame [Q] [R] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 2] à effet au 1er juin 2025;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [Q] [R] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société PLURIAL NOVILIA pourra, quinze jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, sans cependant qu’il puisse être dérogé à la trêve hivernale, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
AUTORISE la reprise du logement en tant que de besoin en cas de départ volontaire de l’occupant constaté postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux, et ce conformément aux dispositions des articles L451-1, R451-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Q] [R] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1.468,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus 10 décembre 2025 (terme de décembre 2025 compris) et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE Madame [Q] [R] à payer à la société PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2026, soit la somme de 734,06 euros, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
CONDAMNE Madame [Q] [R] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [Q] [R] à payer à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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