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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 juil. 2025, n° 24/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 23 Juillet 2025
N° RG 24/02873 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2MS
Jugement d’incompétence
Notification délivrée
à M. [O]
RGF AZUR SOLAR
[G] [P] ( en LRAR)
et à Me WOLFF et
Me FOUQUES
le
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Société RGF AZUR SOLAR dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [G], [Y], [D] [P], exerçant sous l’enseigne [P] HABITAT AUTONOME,
domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement en date du 6 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE ordonnant la réouverture des débats à l’audience du 18 juin 2025 à 9 heures, afin de solliciter les observations des parties sur l’incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection, et invitant les parties à conclure sur le fond, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure,
À l’audience du 18 juin 2025,
Monsieur [X] [O], représenté, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles il demande :
— de retenir la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE pour statuer sur ses demandes,
— subsidiairement, renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente en application de l’article 81 du code de procédure civile,
— au fond, prononcer l’annulation du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques du 28 novembre 2022 et condamner in solidum Monsieur [G] [P], exerçant sous l’enseigne [P] HABITAT AUTONOME et la société RGF AZUR SOLAR à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 4 980 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société RGF AZUR SOLAR et Monsieur [G] [P], représentés, indiquent s’en rapporter à la décision du tribunal sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Le juge des contentieux de la protection est exclusivement compétent matériellement en application des articles L. 213-4-2, L. 213-4-3, L. 213-4-4, L. 213-4-5, L. 213-4-6 et L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire pour trancher les contentieux visés auxdits textes dont la protection des majeurs, les baux d’habitation, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble à usage d’habitation, les crédits à la consommation, le surendettement et le fichage et dé fichage des mentions au FICP.
Vu l’ordonnance de service du Président du tribunal judiciaire de NICE du 21 décembre 2023, applicable à compter du 8 janvier 2024, aux termes de laquelle la compétence matérielle pour les actions mobilières et personnelles inférieures ou égales à 10 000 euros ainsi que pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros est déléguée au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE,
En l’espèce, le présent litige est relatif à la nullité d’un contrat de prestations de services et tend à engager la responsabilité contractuelle de la société RGF AZUR SOLAR et de Monsieur [G] [P]. Il en résulte que l’affaire relève de la compétence du juge délégué au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE et non de celle du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire et renvoyer le dossier et les parties devant le juge délégué par ordonnance présidentielle, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, pour statuer sur les actions personnelles et mobilières jusqu’à 10 000 euros, exerçant également au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE (Palais Rusca).
Le présent jugement sera notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de réserver les demandes des parties ainsi que les dépens jusqu’en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE matériellement incompétent au profit du juge délégué par ordonnance présidentielle pour statuer sur les actions personnelles et mobilières jusqu’à 10 000 euros, exerçant également au pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE (Palais Rusca) ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception ;
RÉSERVE les demandes des parties et dépens jusqu’en fin d’instance.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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