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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[F]
C/
[H]
Répertoire Général
N° RG 24/00331 – N° Portalis DB26-W-B7I-H2HP
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [E] [F]
né le 18 Juillet 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [D] [H]
né le 05 Juin 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 octobre 2022, M. [D] [H] a publié une annonce sur le site « Le bon coin » aux fins de vente d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes SLK, mis en circulation en 2005 et présentant 148 000 km au compteur pour un montant de 8 500 euros.
Le 25 novembre 2022, M. [E] [F] s’est porté acquéreur de ce véhicule au prix indiqué.
A partir de février 2023, M. [F] a échangé des messages électroniques (SMS) avec M. [H] aux fins d’obtention des pièces nécessaires à la réalisation de la carte grise à son nom, en vain.
En avril 2023, M. [F] a été destinataire de certificats de cession de ce véhicule mentionnant que l’ancien propriétaire était domicilié en Belgique, alors que lors de la vente litigieuse, l’acte de cession n’était pas assorti d’un document intitulé « CAR PASS » bien que la législation belge l’impose.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2023, M. [F] a mis en demeure M. [H] de régulariser la situation et de l’indemniser des préjudices subis, en vain.
Le 8 décembre 2023 un contrôle technique a été programmé afin de permettre l’immatriculation du véhicule, sans que le vendeur ne se manifeste.
Dans ce contexte, M. [E] [F] a assigné M. [D] [H] le 26 janvier 2024, par acte d’huissier de justice signifié à personne, devant le tribunal judiciaire d’Amiens au visa des articles R.322-1 et suivants, R.323-22 du code de la route, de la loi belge du 11 juin 2004 insérée au code de la route, et des articles 1604 et suivants du code civil, aux fins de :
Ordonner la résolution de la vente,Ordonner la condamnation de M. [D] [H] à indemnisation des préjudices subis au versement des dommages et intérêts exposés comme suit :Au titre de l’immobilisation du véhicule sur une base forfaitaire jurisprudentielle de 20 euros par jour depuis le 26 décembre 2022, soit un mois après la cession, date d’obligation de l’immatriculation pour maintenir le véhicule en circulation ;Au titre de l’assurance souscrite pour un véhicule qui ne peut circuler, la somme de 396,11 euros en remboursement des frais exposés ;Au titre de la résolution, la somme de 8 500 euros assortie des intérêts au taux légal depuis la date du 25 novembre 2022 ;Au titre des frais d’immatriculation versé au vendeur, la somme de 150 euros assortie des intérêts depuis le 25 novembre 2022 ;Au titre du préjudice moral, la somme de 1 850 euros ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner M. [D] [H] à payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [D] [H] aux entiers dépens ;Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [G] [I] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [D] [H] a constitué avocat en défense, mais son conseil n’a pas conclu.
La présente décision est en conséquence rendue conformément à l’article 472 du code de procédure civile et susceptible d’appel, ladite décision étant contradictoire et rendue en premier ressort du défendeur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
1.1. Sur l’obligation de délivrance conforme
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1615 du code civil précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires.
Le défaut de conformité est sanctionné par les articles 1217 et suivants du code civil.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux a été cédé le 16 octobre 2022 sans ses accessoires en méconnaissance des prescriptions légales et réglementaires, de sorte qu’il ne peut être mis en circulation :
Défaut de délivrance du contrôle technique en contravention avec l’article R.323-22 3° du code de la route ;
Défaut de délivrance du Car-Pass requis par la loi Belge du 11 juin 2004 relative à l’information à fournir lors de la vente de véhicules d’occasion ;Défaut de délivrance du certificat d’immatriculation en contravention avec les articles R.322-1 et R.322-4 du code de la route.
M. [F] est en conséquence fondé à solliciter la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme du véhicule de marque Mercedes SLK, en l’absence de délivrance de ses accessoires, et de demander réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle par M. [H] en application de l’article 1217 du code civil.
1.2. Sur l’indemnisation des préjudices
Au titre de l’indemnisation du véhiculeM. [F] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 20 euros par jour d’immobilisation du véhicule depuis le 26 décembre 2022, date d’immatriculation obligatoire du véhicule, ce qui reviendrait à la date du prononcé du jugement à la somme de 13 760 euros pour 688 jours d’immobilisation.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] à verser à M. [F] la somme de 13 760 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
Au titre de l’assuranceM. [F] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 396,11 euros en remboursement de l’assurance souscrite dont il verse un justificatif de Direct Assurance.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] à verser à M. [F] la somme de 396,11 euros au titre du remboursement de l’assurance.
Au titre de la résolution de la vente assortie des intérêts au taux légalM. [F] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 8 500 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2022, date de la cession du véhicule, au titre de la résolution de la vente.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] à verser à M. [F] la somme de 8 500 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2022, date de la cession du véhicule, au titre de la résolution de la vente.
Au titre des frais d’immatriculationM. [F] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 150 euros au titre de l’avance versée pour les frais d’immatriculation.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] à verser à M. [F] la somme de 150 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2022 en remboursement des frais d’immatriculation.
Au titre du préjudice moralM. [F] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 1 850 au titre du préjudice moral subi du fait du caractère frauduleux du comportement du vendeur.
Bien que le préjudice moral soit constitué par les démarches entreprises aux fins d’obtenir une régularisation de la cession du véhicule et la mauvaise foi du vendeur responsable de la vente irrégulière du véhicule d’occasion, le quantum sollicité n’est pas justifié et il convient en conséquence de le ramener à de plus justes proportions.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] à verser à M. [F] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral subi.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
2-1 Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Partie perdante, il convient de condamner M. [H] à verser à M. [F] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Partie succombante à l’instance, M. [H] sera condamné aux entiers dépens dont Maître [G] [I] pourra directement recouvrer les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Mercedes SLK intervenue le 16 octobre 2022 ;
ORDONNE la condamnation de M. [D] [H] à indemniser M. [E] [F] les sommes de :
13 760 euros à titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule du 26 décembre 2022 à la date du prononcé du jugement ;396,11 euros en remboursement de l’assurance ;8 500 euros assortis des intérêts au taux légal depuis la date du 25 novembre 2022 au titre de la résolution de la vente ;150 euros assortis des intérêts au taux légal depuis le 25 novembre 2022 en remboursement des frais d’immatriculation ;150 euros au titre du préjudice moral ;CONDAMNE M. [D] [H] à payer à M. [E] [F] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux entiers dépens de la procédure dont Maître [G] [I] pourra directement recouvrer les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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