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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 sept. 2025, n° 24/05328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00740
N° RG 24/05328 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYND
Mme [W] [V]
C/
Société SFR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DÉFENDERESSE :
Société SFR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame BOEUF Béatrice, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Mme [V] [W]
SFR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [V] a acquis le 18 novembre 2021 un téléphone portable de marque Xiaomi 11T pour un prix de 121 euros et signé concomitamment un contrat de prestations de services par souscription d’un abonnement à un service de téléphonie pour une durée de vingt-quatre mois au tarif mensuel de 17 euros, auprès de la Société SFR.
Mme [V] s’est plainte d’un mauvais fonctionnement du téléphone au mois de février 2022, et l’appareil a été adressé à la demande de SFR à trois reprises au service après-vente qui, les deux premières fois, ne constatait pas de défauts, mais procédait la troisième fois à des réparations. Madame [W] [V] a obtenu le remplacement du téléphone, mais constatant des défauts sur le nouveau téléphone portable, elle a sollicité un autre échange qui lui été refusé, car SFR exigeait que le téléphone soit réparé. Mme [V] a finalement accepté d’envoyer le deuxième téléphone en réparation, qui lui a été renvoyé après intervention le 27 juillet 2023. Mme [V] s’est de nouveau plainte de défauts persistants et a réclamé un échange avec un appareil d’une autre marque et ce, sans succès.
Madame [W] [V] a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à la Société SFR en ayant recours à une conciliation de justice, qui a abouti à un constat d’échec.
Par requête reçue au greffe le 27 août 2024, Madame [W] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir condamner la Société SFR à lui payer la somme de 529 euros, et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [V] maintient les termes de sa requête et précise solliciter la condamnation de la Société SFR à lui payer la somme de 529 euros, représentant le coût du téléphone de 121 euros, outre celui de l’abonnement de 17 euros par mois pendant 24 mois. Elle demande enfin l’allocation d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et physique.
La société SFR, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé réception, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, la Société SFR régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé dont elle a signé l’accusée de réception, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Dès lors, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application des articles 473 et 670 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit aux débats deux rapports d’intervention en date des 24 mars 2022 et 12 mai 2022 sur le téléphone portable de marque XIAOMI 11T, acheté par Madame [W] [V] auprès de la Société SFR, dont le 2ème mentionne un problème persistant sur l’appareil. Il est également produit aux débats un rapport d’intervention en date du 27 juillet 2023 sur le téléphone de marque XIAOMI 11T donné en remplacement à Madame [W] [V], qui mentionne un problème logiciel et un problème de charge, avec un état final réparé.
Si Madame [W] [V] affirme que le téléphone remplacé et réparé présente encore des défaillances au niveau de l’utilisation des applications et de la communication, elle n’apporte aucun élément objectif, telle d’une expertise ou une étude technique par un professionnel permettant de le prouver, et d’en déterminer les causes.
En conséquence Madame [W] [V] échoue à démontrer les défaillances du téléphone fourni par la Société SFR en remplacement du téléphone acheté le 18 novembre 2021.
Elle sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit l’engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur, en raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce Madame [W] [V] ne démontre pas l’inexécution par la Société SFR de ses obligations contractuelles, qui serait la conséquence directe de son préjudice.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande sur ce chef.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [V], demanderesse à l’instance, succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de condamnation de la Société SFR en paiement d’une somme d’argent ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de sa demande de condamnation de la Société SFR au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [V] au paiement des dépens ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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