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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 13 janv. 2026, n° 23/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : 23/00727 – N° Portalis DB3A-W-B7H-DWBB
NAC : 62B
AFFAIRE : [H] [N], [O] [N] C/ [V] [F], [Z] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [H] [N]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
M. [O] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille COMMENGE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [V] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Mme [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 24 Septembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
Exposé du litige :
M. [O] [N] et Mme [H] [N] sont propriétaires d’un bien immobilier, édifié courant 2017/2018, situé [Adresse 4] sur une parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2], laquelle est contigüe au fonds cadastré AD n°[Cadastre 3], situé en contrebas de leur parcelle, acquis en 2019 par M. [V] [F] et Mme [Z] [F] pour y faire édifier leur maison.
Les époux [F] ont procédé à des travaux de terrassement sur leur parcelle. Les époux [N] se sont plaints de la déstabilisation de leur terrain, les terres fluant en contrebas ainsi que de la déstabilisation des piquets de clôture et de l’arrachage de deux bornes.
De leur côté, les époux [F] se sont plaints de la dégradation de la bute en terre limitrophe des deux fonds.
Malgré une tentative de médiation, la contruction, par M. [F], d’un mur de clôture en retrait de la limite de propriété en juin 2022 pour tenter de contenir les terres, la réalisation d’une expertise extra-judiciaire par les époux [N] et sur cette base, la formulation d’une proposition amiable par l’intermédiaire de leur assureur, le différend a perduré.
Par acte en date du 27 avril 2023, les époux [N] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir reconnaître leur responsabilité dans la survenance des désordres sur le fondement du trouble anormal du voisinage ou de la responsabilité délictuelle et d’obtenir réparation de leur entier préjudice.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [N] et a désigné M. [U] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, les époux [N] demandent au tribunal de :
A titre principal :
– dire que les époux [F] ont engagé leur responsabilité à leur égard sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
– dire que les époux [F] doivent assumer la charge des réparations des désordres affectant leur immeuble ainsi que de l’ensemble des préjudices qui leur sont causés,
– condamner, en conséquence, in solidum les époux [F] à leur payer les sommes suivantes :
* 1 324,80 euros au titre du rétablissement des bornes,
* 3 138 euros au titre des travaux de remise en état du talus,
* 4 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
A titre subsidiaire :
– dire que les travaux effectués par les époux [F] sur leur propriété ayant entraîné l’effondrement du terrain leur appartenant engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du Code civil,
– condamner en conséquence in solidum les époux [F] à leur payer les mêmes sommes que celles précédemment énumérées,
En tout état de cause :
– condamner in solidum les époux [F] à exécuter les travaux de remise en état du mur, conformément aux préconisations de l’expert, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’ouverture de chantier dans les trois mois suivant le prononcé du jugement à intervenir,
– les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des expertises amiables et judiciaires, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier de justice instrumentaire en application de l’article 444-32 du code de commerce seront supportées in solidum par les époux [F].
Les époux [N] se prévalent d’un trouble anormal de voisinage imputable à leurs voisins en ce qu’ils ont déstabilisé leur terrain en procédant au terrassement de leur fonds, en limite de propriété, sans conforter ou taluter les terres présentes sur leur fonds. Ils précisent que le mur construit par les époux [F] a été qualifié de mur de soutènement par l’expert et que celui-ci n’est pas conforme, est instable et engendre un risque d’effondrement du mur et des terres du talus. Ils considèrent que ces travaux ont généré une déformation de leur plateforme, une instabilité du talus et un risque lié à la poussée des terres pouvant engendrer un sinistre.
Ils affirment que les époux [F] engagent leur responsabilité de plein droit en raison du trouble anormal de voisinage né de la déstabilisation de leur terrain et de l’arrachage de la borne de géomètre.
Ils réclament la réparation de leurs préjudices sur la base d’un devis établi lors des opérations d’expertise au titre de la remise en place des terres et de la réfection du grillage. Ils se prévalent d’un préjudice de jouissance en ce qu’ils ne peuvent pas réaliser les travaux devant leur maison, consistant en la transformation de la plateforme en place de parking, en l’absence de remise en état du mur et entretenir cet espace vert en limite de propriété. Ils font également état d’un préjudice moral né de l’attitude des époux [F] qui, après la délivrance de l’assignation, ont procédé à de nouveaux travaux qui ont aggravé la situation et les ont contraint à réclamer une expertise judiciaire. Ils précisent que leurs préjudices sont bien en lien avec la construction édifiée par les époux [F] et qu’il importe peu que celle-ci ne soit qu’un élément aggravant de l’instabilité du talus.
Subsidiairement, ils recherchent la responsabilité des époux [F] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses dès lors qu’ils avaient la garde de leur terrain sur lequel ils ont fait des travaux de terrassement, sans ouvrage de confortement, qui ont engendré la déstabilisation avec un afflux de terres et qu’ils ont arraché une borne.
Ils réclament la condamnation des époux [F] à réaliser les travaux de remise en état du mur sous astreinte en raison de leur mauvaise foi, ces derniers n’ayant entamé aucune démarche depuis le dépôt du rapport d’expertise de sorte qu’il n’existe aucune garantie que ces travaux soient réalisés alors qu’ils subissent ces nuisances depuis 2020.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 mars 2025, les époux [F] demandent au tribunal, au visa des articles 544, 1240 et 1242 du Code civil, de :
– débouter les époux [N] de la totalité de leurs demandes,
– les condamner à exécuter les travaux de remise en état du mur conformément aux règles de l’art telles que rappelées par l’expert judiciaire,
– préciser que l’ouverture du chantier devra intervenir dans les six mois suivant la signification de la situation (sic) à intervenir,
– mettre les dépens à la charge des époux [N] ou tout du moins, partager les dépens.
Ils soutiennent que la demande des époux [N] fondée sur les troubles anormaux de voisinage ne peut pas prospérer dès lors qu’en l’absence d’un glissement de terrain, aucune anormalité du trouble invoqué n’est démontrée et que seul l’usage inapproprié de la plateforme comme aire de parking par les époux [N] est à l’origine de sa déformation, soulignant que le talus n’est pas conforme dans sa conception et sa réalisation.
Ils affirment que les époux [N] ne démontrent pas l’existence d’un dommage, au titre de la responsabilité du fait des choses, et que la construction de leur mur n’a pas joué un rôle causal prépondérant dans l’apparition des désordres puisque l’expert l’a qualifié de facteur aggravant.
Ils soulignent que les époux [N] n’appportent aucun élément de preuve au soutien de leur affirmations relatives au rétablissement des bornes.
Par ailleurs, ils s’engagent à exécuter les travaux de remise en état du mur conformément aux préconisations de l’expert mais demandent à ne pas voir cette condamnation assortie d’une astreinte.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la responsabilité :
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Toute personne qui cause à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est tenue à l’obligation de réparation, même en l’absence de toute faute de sa part, sans pouvoir s’en exonérer en invoquant le fait ou la faute d’un tiers.
Il appartient à celui qui entend obtenir réparation et/ou cessation d’un trouble anormal du voisinage dont il se prétend victime d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les époux [N] démontrent l’existence d’un trouble de voisinage, même en l’absence de glissement de terrain constaté par l’expert. En effet, celui-ci indique que le mur construit par M. [F], après avoir procédé au terrassement en décaissement de son fonds, est un mur de soutènement, en ce qu’il retient les terres en amont, qui ne répond pas à la stabilité au glissement et au renversement. Il explique que “la stabilité est inférieure à 1.5 ; l’équilibre est précaire et ceci sans rajouter l’effet du talus et de l’éventuelle poussée hydrostatique du fait de l’absence de barbacanes” (p. 11 et 18 du rapport d’expertise). Il précise également que le mur n’est pas stable et que “la seule mobilisation de la poussée des terres engendrera un sinistre” (p. 12 du rapport d’expertise).
Le trouble de voisinage est en l’espèce constitué, non pas par un éventuel glissement de terrain, qui ne s’est pas produit, mais par la modification des fonds apportée par M. [F] à la suite des travaux de terrassement qu’il a réalisés et de l’insuffisance du mur de soutènement qu’il a édifié pour retenir les terres du fonds appartenant aux époux [N].
L’instabilité au glissement et au renversement de ce mur de soutènement est un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage en ce qu’elle fragilise une partie du fonds des époux [N] dès lors que l’expert a évalué que la seule poussée des terres engendrera un sinistre et ne leur permet pas de jouir paisiblement de la totalité de leur fonds.
S’agissant de l’arrachement des bornes, l’expert a constaté, grâce aux photographies qui lui ont été remises, qu’au moment du chantier, “les parcelles étaient délimitées par un muret en aggloméré de ciment (1 rang) comme le font tous les lotisseurs ; à l’angle, la borne a déjà disparu. Celle du fond existe” (p. 17 du rapport d’expertise).
Il ressort de la comparaison entre cette photographie insérée dans le rapport d’expertise judiciaire et celles figurant dans le rapport d’expertise extra-judiciaire (p. 6 de la pièce n°7 des époux [N]) que la borne encore présente au moment du chantier est descellée, suite aux travaux de terrassement réalisés.
Il en résulte que les époux [F] sont à l’origine du descellement de cette seule borne, aucun élément ne démontrant qu’ils seraient à l’origine de la disparition de l’autre borne.
Les époux [F] engagent donc leur responsabilité à l’égard des époux [N] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur les travaux de remise en état :
L’expert a indiqué que le mur de soutènement ne peut pas être conservé en raison de ses défauts de solidité et de de stabilité et de son implantation qui n’est pas conforme aux règles du PLUI. Il doit donc être démoli puis reconstruit le long de la limité de propriété sur le fonds des époux [F] avec une semelle aval dimensionnée à cet effet et d’éventuels contreforts pour limiter une largeur trop importante de la semelle (p. 13 du rapport d’expertise).
Ces travaux n’ont pas été chiffrés par l’expert puisque les devis qui lui ont été remis n’étaient pas conformes aux prestations nécessaires pour la remise en état des lieux.
Toutefois, les époux [F] ne contestent pas devoir la remise en état du mur puisqu’ils demandent à être condamnés “à exécuter les travaux de remise en état du mur confomément aux règles de l’art telles que rappelées par l’expert judiciaire”.
Il convient, eu égard à l’ancienneté du litige, de les condamner à réaliser ces travaux de remise en état dans un délai de 8 mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 120 jours consécutifs.
Sur les demandes indemnitaires :
* au titre du rétablissement des bornes :
Il convient d’observer que le devis produit par les époux [N] porte sur la réalisation d’un bornage alors que celui-ci a déjà été effectué au moment de la création du lotissement et selon les plans fournis par les époux [N] (pièce n°13-1). Seuls les frais de fourniture et de pose de la borne manquante (100 euros HT), d’identification et définition des points caractéristiques des limites (50 euros HT), les frais de déplacement (43,50 euros HT), les droits fixes (80 euros HT) sont justifiés, soit un montant total de 273,50 euros HT, soit 328,20 euros TTC, somme à laquelle les époux [F] doivent être condamnés in solidum.
* au titre des travaux de remise en état du talus :
Aucun travaux de remise en état du talus n’a été préconisé par l’expert. Au contraire, saisi d’un devis aux fins de “réfection de la plateforme suite à un glissement de terrain” de la société Terra-Cement 81 d’un montant de 3 588 euros, il a expliqué que la déformation de la plateforme située sur le terrain des époux [N] est due à sa conception. Il indique qu’elle a été amenagée par des apports de terres issues certainement des terrassements qui ont été mis à la limite de la parcelle avec un talutage vers le voisin avec un angle assez important et que l’instabilité provient du talutage important au-dessus du mur. Il précise que “cet angle est présent à l’origine” et que “sans une stabilité du talus et une préparation adéquate, la plateforme est inapte à recevoir la moindre surcharge et sa déformation ne peut que s’accentuer”. L’expert précise également que “le remblai qui constitue le talus et la plateforme ne peut pas être utilisé à ces fins (plateforme parking)” (p. 14 du rapport d’expertise).
Contrairement à ce que soutiennent les époux [N], le fait que l’expert ait considéré que “le terrassement peut avoir eu une incidence aggravante” (p. 14 du rapport d’expertise) est sans incidence sur l’état du talus et la déformation de la plateforme dont se plaignent les époux [N] puisque celle-ci existe même en l’absence du terrassement. Ainsi, en réponse à un dire de leur conseil, l’expert a repris son explication précédente et l’a développée en ajoutant que “sans le mur, on ne peut pas prétendre à une stabilité avec l’angle de talus profilé et encore moins prétendre à un bon comportement de la plateforme utilisée comme parking.
Une plateforme de parking doit répondre aux règles de compactage et essais avec une couche de fondation adéquate et également à la stabilité du talus à proximité. Je vous rappelle que nous nous trouvons sur un remblai rapporté.
Si les époux [N] entendent jouir de cette plateforme qu’ils envisagaient d’emménager pour pouvoir y garer leur véhicule, il eut fallu la prévoir à l’origine avec les dispositions nécessaires d’exploitation. En l’état, avec ou sans le terrassement et le mur, cette plateforme est loin d’accepter les surcharges souhaitées”, l’expert ayantprécisé que le devis présenté pour la remise en état de la plateforme, de la clôture et en apport de matériaux n’est pas adapté (p. 18 du rapport d’expertise).
Or, le devis présenté par les époux [N], réalisé postérieurement à l’expertise par la même société Terra-Cement 81, pour un montant assez proche de 3 138 euros, s’il n’est plus intitulé “réfection de la plateforme suite à un glissement de terrain” prévoit une “remise en place des terres existantes + pose de 15 Tonnes de gravier 0/20 afin d’apporter un devant de maison sain”, soit autrement dit, une réfection de la plateforme.
La demande indemnitaire formulée par les époux [N] au titre d’une remise en état du talus doit donc être rejetée.
Il en va de même des prestations de réfection du grillage, également prévues dans ce devis et réclamées par les époux [N], dès lors que l’expert a indiqué que “l’instabilité des plots de clôture provient du talutage important au-dessus du mur. Cet angle est à l’origine” (p. 18 du rapport d’expertise). Il n’existe donc aucun lien entre la dégradation de ce grillage et les troubles anormaux du voisinage imputables aux époux [F] tenant à l’instabilité du mur de soutènement qu’ils ont édifié. Ils doivent donc être déboutés de cette demande indemnitaire.
* au titre du préjudice de jouissance :
Le préjudice de jouissance dont se prévalent les époux [N] n’est constitué qu’en raison de l’impossibilité, pour eux, d’entretenir les espaces verts situés en limite de propriété en raison de l’instabilité du mur de soutènement.
Le préjudice de jouissance tenant à l’absence de possibilité de réaliser les travaux de transformation de la plateforme en parking dans l’attente de la remise en état du mur n’est pas démontré dès lors que cette plateforme n’est pas adaptée pour accepter les surcharges générées par un usage de parking “avec ou sans le terrassement et le mur” comme précisé par l’expert.
Il en résulte que la somme de 200 euros doit être allouée aux époux [N] pour leur préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’entretenir la végétation en limite de leur propriété.
* au titre du préjudice moral :
Les époux [N] ne démontrent pas que les travaux qui auraient été réalisés par les époux [F] après la délivrance de l’assignation auraient aggravé la situation, les auraient contraints à réclamer une expertise judiciaire et qu’ils auraient généré un préjudice moral. Ils doivent, en conséquence, être déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral.
Sur les dispositions de fin de jugement :
Les époux [F], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprennent uniquement les frais d’expertise judiciaire en application de l’article 695 du code de procédure civile et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande des époux [N] au titre des sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire à défaut de règlement spontané dès lors que les dispositions de l’article 444-32 du code de commerce se suffisent à elles-mêmes.
Les époux [N] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer à l’occasion de cette procédure. Les époux [F] seront donc tenus in solidum de leur payer la somme globale de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [V] [F] et Mme [Z] [F] responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage subis par M. [O] [N] et Mme [H] [N] en raison de la modification des fonds par le terrassement, de l’instabilité au glissement et au renversement du mur de soutènement et de l’arrachement d’une borne ;
Condamne M. [V] [F] et Mme [Z] [F] à exécuter les travaux de remise en état du mur de soutènement conformément aux règles de l’art telles que rappelées par l’expert judiciaire dans un délai de 8 mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard durant 120 jours consécutifs ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [Z] [F] à payer à M. [O] [N] et Mme [H] [N] la somme de :
— 328,20 euros TTC au titre de la remise en place d’une borne ;
— 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute M. [O] [N] et Mme [H] [N] de leurs demandes indemnitaires au titre de la remise en état du talus et du préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [Z] [F] à payer à M. [O] [N] et Mme [H] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [V] [F] et Mme [Z] [F] aux dépens, en ce compris les seuls frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article 444-32 du code de commerce ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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