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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 8 avr. 2026, n° 25/02664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DE LA SOCIETE SVP, SAS ACTANCE c/ Comité d'entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, SARL CABINET [ P ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 08 Avril 2026
N° RG 25/02664 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3HGD
N°de minute :
Société SVP
c/
Société CABINET [P], Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SVP, [B] [U]
DEMANDERESSE
Société SVP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
DEFENDEURS
SARL CABINET [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SVP, pris en la personne de Monsieur [B] [U], en sa qualité de secrétaire du CSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [B] [U], en sa qualité de secrétaire du CSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous les trois représentés par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société SVP a pour activité la prestation de services en matière juridique.
Le 9 septembre 2025, le comité social et économique a initié une procédure d’alerte économique et adressé dans ce cadre une liste de questions à la direction de l’entreprise, laquelle a transmis ses réponses le 26 septembre 2025.
Le 16 octobre 2025, le comité social et économique a décidé de poursuivre la procédure et de se faire assister à cette occasion par un expert, pris en la personne de la société Cabinet [P].
Le 24 octobre 2025, la société SVP a assigné le comité social et économique, son secrétaire et la société Cabinet [P] devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal :
L’annulation de la résolution du 16 octobre 2025 par laquelle son comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;A titre subsidiaire, la réduction du coût prévisionnel de l’expertise à la somme de 11 760 euros HT ;La condamnation du comité social et économique et de la société Cabinet [P] à lui verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. De déclarer l’ordonnance à venir exécutoire au vu de la minute.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient que la décision du comité social et économique de poursuivre la mise en œuvre du droit d’alerte économique est abusive, dès lors que le comité dispose déjà de toutes les informations nécessaires pour avoir multiplié les demandes d’expertises au cours des dernières années et que la direction a répondu à l’ensemble des questions sur la situation préoccupante mise en avant dans le droit d’alerte économique. A titre subsidiaire, elle soutient que le taux journalier pratiqué par l’expert est excessif et que le nombre prévisionnel de journées de travail n’est pas justifié.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de l’action dirigée contre le secrétaire du comité social et économique et au rejet des demandes pour le surplus. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la société demanderesse à verser au secrétaire du comité social et économique la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive. Ils sollicitent enfin la condamnation de la société à leur payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de leur avocat.
Ils font valoir que le secrétaire du comité social et économique n’a pas qualité pour défendre. Ils soutiennent par ailleurs que la désignation d’un expert dans le cadre de la procédure d’alerte est parfaitement fondée dès lors que les informations recueillies lors des précédentes expertises sont lacunaires et que la direction n’a apporté que des réponses imprécises aux questions posées, en particulier s’agissant des résultats prévisionnels de l’entreprise, ce qui confirme l’existence d’une situation économique préoccupante. Ils soutiennent enfin que la hausse du tarif journalier de l’expert s’explique par l’inflation et que le nombre de journées de travail correspond à la mission confiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, il est constant que le secrétaire du comité social et économique n’est ni l’auteur de la décision litigieuse, ni le décisionnaire du coût prévisionnel de l’expertise. Il n’a donc pas qualité pour défendre, de sorte que l’action dirigée à son encontre ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’annulation
En vertu des articles L. 2312-63 et L. 2315-92 du code du travail, lorsque le comité social et économique a connaissance « de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise » et qu’il estime les explications que lui apportée l’employeur insuffisantes, il peut désigner un expert-comptable pour l’assister à l’occasion de l’alerte économique ainsi initiée. Il résulte de ces dispositions que le comité doit justifier, à la date de la résolution par laquelle il désigne l’expert, soit des éléments de nature à caractériser un risque significatif quant à la pérennité économique de l’entreprise, soit de l’insuffisance des réponses apportées par l’employeur à ce titre.
En l’espèce, il ressort en premier lieu des pièces du dossier et notamment des questions adressées par les élus du comité social et économique à la suite de la mise en œuvre de leur droit d’alerte économique le 9 septembre 2025, que ladite alerte a pour fondement la baisse significative des ventes réalisées par l’entreprise au mois de juin 2025, dans un contexte de recul du résultat depuis plusieurs années. Ainsi, la circonstance que les élus disposent d’ores et déjà des informations analysées par l’expert dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et de sa situation économique et financières pour l’exercice clôturé au 28 février 2025 ne saurait, en tant que telle, rendre sans objet la réalisation d’une nouvelle expertise. En outre, il ressort des rapports correspondants que les informations communiquées au cabinet [P] ne lui permettaient pas de procéder à une analyse complète de la situation économique de l’entreprise, notamment s’agissant des résultats prévisionnels. Or la connaissance de ces résultats est indispensable pour apprécier la pérennité économique de l’activité.
En deuxième lieu, la circonstance que la direction ait formellement répondu aux questions posées par le comité social et économique ne saurait préjuger de la suffisance de l’information apportée à cette occasion par rapport aux préoccupations économiques soulevées par les élus. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les réponses formalisées par l’employeur en réponse au questionnaire adressé en septembre 2025 n’apportent pas davantage d’éléments précis sur les résultats prévisionnels de l’entreprise et, partant, sur la pérennité de son activité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence d’informations suffisantes apportées par l’employeur s’agissant des préoccupations économiques soulevées, le comité social et économique était fondé à désigner un expert pour l’assister dans la poursuite de la mise en œuvre de son droit d’alerte économique.
La demande d’annulation doit dès lors être rejetée.
Sur la demande de révision du coût de l’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 2312-63 du code du travail que la mission de l’expert désigné dans le cadre d’une procédure d’alerte économique a pour objet l’analyse des « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise » évoqués par le comité.
En l’espèce, alors que le document justificatif des heures prévisionnelles de travail produit par l’expert détaille de façon précise l’ensemble des tâches qu’elle sera conduite à accomplir pour analyser les faits préoccupants mis en avant le comité social et économique, la société demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le nombre de jours de travail prévus à cet effet serait excessif.
En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, les informations collectées par la société Cabinet [P] à l’occasion d’expertises portant sur les exercices passés de l’entreprise ne sauraient, en tant que telles, lui permettre d’apprécier les causes de la dégradation de l’activité constatée depuis lors ni, plus encore, les résultats prévisibles de l’entreprise au cours des prochaines années et pour lesquels la demanderesse ne justifie nullement avoir communiqué des informations précises.
Enfin, la seule circonstance que le tarif journalier pratiqué par la société Cabinet [P] ait augmenté de 50 euros ne saurait caractériser un prix excessif.
Il n’y a dès lors pas lieu à réduire la durée et le coût prévisionnel de l’expertise.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société demanderesse n’a agi à l’encontre du secrétaire du comité social et économique que dans le but de lui causer un préjudice, lequel n’est au demeurant pas démontré.
La demande présentée au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SVP la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par les défendeurs et non compris dans les dépens.
Ces derniers n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à leur endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SVP les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat des défendeurs à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de prévoir que la présente décision soit exécutoire au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE la société SVP de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société SVP la somme de 2 000 euros à payer au comité social et économique de la société SVP, M [B] [U] et la société Cabinet [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE le comité social et économique de la société SVP, M [B] [U] et la société Cabinet [P] du surplus de leurs demandes.
MET à la charge de la société SVP les entiers dépens de l’instance.
AUTORISE Me Jérôme Borzakian à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement exécutoire au vu de la minute.
FAIT À [Localité 3], le 08 Avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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