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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 12 févr. 2025, n° 24/09754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/09754
N° Portalis DB2E-W-B7I-[Localité 12]
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me ALEXANDRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SARL MONZA MOTORS
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
né le 10 Mai 1976 à [Localité 11] (BEGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MONZA MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer à personne le 16 octobre 2024, monsieur [O] [C] expose que le 1er mars 2022 il a acheté à la SARL MONZA MOTORS véhicule Renault Espace V immatriculé DW–086–EX pour 23 554, 21 euros ;
Qu’après avoir constaté divers dysfonctionnements (lève vitre arrière droit, hayon du coffre, claquement des roues au roulage, eau dans l’habitacle, oxydation des connecteurs), il a contacté la société demanderesse qui est restée sans réaction ; qu’il a alors fait diligenter une expertise amiable non contradictoire le 3 octobre 2022 ; que l’expert a relevé l’existence d’une défaillance du lève vitre arrière droit causé par l’oxydation d’un connecteur ; que les écoulements d’eau dans l’habitacle étaient consécutifs à l’obstruction des canalisations d’évacuation dans la baie d’auvent ; que le claquement au roulage provient de la défaillance des biellettes de barres stabilisatrices avant ; que les saccades du hayon arrière sont causées par un mauvais réglage de la serrure du coffre ; que l’expert a estimé que ces désordres sont antérieurs à la vente et relèvent des vices cachés ;
Que la société ES KEOS [Localité 13] a établi 2 devis de 2 627,87 euros et 104,40 euros ;
Que la société MONZA MOTORS a été mise en demeure les 7 avril, 28 juin et 15 novembre 2024 de procéder aux réparations ; par acte extrajudiciaire elle a également été interpellée 30 novembre 2023 et a répondu au commissaire de justice qu’elle s’engageait à procéder à la remise en état du véhicule conformément au rapport d’expertise à condition que le demandeur ramène le véhicule dans son établissement ; que la société MONZA MOTORS était également disposée à venir chercher le véhicule situé à [Localité 14] dans le département du Nord ; que ces déclarations n’ont cependant pas été suivies des faits ;
Qu’au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil, monsieur [C] sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement, que le véhicule qu’il a acheté soit considéré comme étant affectés de vices cachés et en conséquence, que la société MONZA MOTORS soit condamnée à lui payer la somme de 2 732,27 euros au titre de la réduction du prix, outre 850 euros au titre du remboursement des frais annexes, 1 500 euros en réparation de son discours du fait de la résistance qualifiée d’abusive, et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle la société MONZA MOTORS n’était ni présente ni représentée ; que monsieur [C], représenté, était entendu en ses explications et informé que le jugement serait mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
SUR CE :
Sur la garantie des vices cachés
Attendu que l’article 1641 du Code civil précise que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; qu’à ce titre, le défaut doit être inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente, caché de l’acquéreur, et suffisamment grave pour compromettre l’usage de la chose acquise à cet effet ;
Que selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; que pour faire obstacle à l’application de la clause de non garantie, il est nécessaire de prouver que le vendeur avait connaissance des vices et était de mauvaise foi ;
Qu’avant de se prononcer sur l’éventuelle connaissance des désordres par le vendeur, il appartient à l’acquéreur de justifier de l’existence de vices répondant aux critères de l’article 1641 du code civil ;
Attendu en l’espèce, et à l’appui de ses demandes, que monsieur [C] verse notamment aux débats :
un bon de commande non daté mais qui fait état d’une date de première mise en circulation du véhicule au 30 septembre 2015, d’un kilométrage de 22 001 kilomètres et d’une livraison prévue pour le 2 mars 2022 ; un échange de courriels dans lesquels il n’est question que du dysfonctionnement de la vitre arrière causé par l’oxydation des connecteurs ; le rapport d’expertise diligenté par l’assureur de monsieur [C] au titre de la protection juridique dont il résulte que l’expertise a été faite le 3 octobre 2022 nonobstant l’absence de représentant de la société MONZA MOTORS (page 8 du rapport) pourtant invité à prendre part à la réunion par courrier recommandé avec avis de réception le 22 août 2022 ; qu’il résulte notamment de ce rapport que le kilométrage était au 3 octobre 2022, de 29 146 ; que ce n’est que le 2 juillet 2022 que le demandeur a constaté que le dispositif de climatisation ne fonctionnait pas et que le 21 juillet une entrée d’eau dans l’habitacle lors du passage en station de lavage ; que c’est à l’occasion de cette expertise que les claquements ont été mentionnés ainsi que le dysfonctionnement du hayon arrière qui remontait par saccades ;
Qu’il y a lieu de constater que le véhicule a parcouru plus de 7 000 kilomètres en l’espace de 8 mois, alors qu’il en avait parcouru 22 000 en l’espace de 6 ans et demi ;
Que le seul dysfonctionnement qui préexistait de manière certaine à la vente concerne le lève-vitre arrière ; que la preuve de l’antériorité des autres dysfonctionnements n’étant pas rapportée, le demandeur sera débouté des demandes faites de ces chefs ;
Que s’agissant d’une vitre qui ne s’ouvre ou ne se ferme que de manière aléatoire pour les raisons décrites dans le constat du technicien, ce désordre ne rend pas le véhicule impropre à son usage ; qu’en revanche il en diminue l’usage de manière telle que le demandeur n’aurait pas acquis le bien s’il l’avait connu ou à un moindre prix ;
Que le remplacement du câblage litigieux a été évalué à 837,79 euros ;
Que la société MONZA MOTORS sera condamnée à régler à monsieur [C] la somme de 840 euros à ce titre ;
Sur les demandes annexes
Attendu que le montant des frais annexes (850 euros) n’est justifié par aucun document ; que monsieur [C] sera débouté de ce chef de demande ;
Que pour ce qui est de la résistance abusive, la seule résistance de la défenderesse à respecter ses engagements ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que la société MONZA MOTORS sera en conséquence condamnée à régler à monsieur [C] une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS à régler à monsieur [O] [C] 840 euros (huit cent quarante euros) au titre de la garantie des vices cachés ;
DEBOUTE monsieur [O] [C] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS à régler à monsieur [O] [C] une indemnité de procédure de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MONZA MOTORS aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 12 février 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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