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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/01711 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NOA
AFFAIRE : Mme [Y] [S] (Me Arièle BENHAIM)
— Mme [W] [S] (Me Arièle BENHAIM)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. AXA FRANCE IARD (Me Philippe DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [S], née le [Date naissance 2] 2006 demeurant [Adresse 5]
Intervenante volontaire
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, Mme [W] [S], alors mineure, a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule sans permis, d’un accident de la circulation, de type choc avant, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France IARD.
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
La société MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Mme [W] [S] une provision de 1 000 euros et confié la réalisation d’une expertise médicale au docteur [U], lequel a déposé son rapport le 25 août 2023.
Par courrier du 18 janvier 2024, la société MATMUT a adressé au conseil de Mme [W] [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 5 046 euros après déduction de la provision.
Par actes de commissaire de justice des 30 janvier et 6 février 2024, Mme [W] [S], représentée par sa mère Mme [Y] [S], a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 7 993,36 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 1 000 euros,
— condamner la SA Axa France IARD à payer à Mme [W] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Arièle Benhaim.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires,
— débouter Mme [W] [S] de ses demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité globale allouée la provision de 1 000 euros d’ores et déjà versée,
— débouter Mme [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Mme [W] [S], agissant en son nom personnel, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, réitérant les demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 21 octobre 2024, avec effet différé au 2 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
Le demandeur produit toutefois, en pièce n°10, l’état des débours définitifs de cet organisme.
A l’issue de l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [W] [S], intervenant en son nom personnel compte tenu de la survenance de sa majorité en cours d’instance, sera accueillie.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [W] [S] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 février 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 24 août 2022 et l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement simple du rachis cervical entrant dans le cadre d’un whiplash, sans entorse véritable. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 février 2022 au 17 mars 2022 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 mars 2022 au 24 août 2022 (160 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [W] [S], âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches du Rhône, dont il ressort qu’il a été versé au bénéfice de Mme [W] [S], aux titres de frais médicaux et pharmaceutiques, la somme de 317,23 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles doit donc être fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [W] [S] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [U], d’un montant de 600 euros.
Mme [W] [S] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les frais de déplacement
En l’espèce, Mme [W] [S] produit un certificat d’immatriculation dont il ressort que sa mère, Mme [Y] [S], est propriétaire d’un véhicule de 7 chevaux fiscaux. Elle communique des descriptions de trajets issues d’Internet, notamment entre son domicile et les cabinets des docteurs [C] (médecin recours) et [U] (expert).
Il y a lieu d’indemniser ces trajets en référence à l’arrêté du 27 mars 2023, lequel fixe l’indemnité kilométrique, pour un véhicule de 7 chevaux fiscaux, à 0,697 euros.
Les trajets jusqu’au lieu de consultation de l’avocat, qui font partie des frais irrépétibles, ne seront en revanche pas pris en compte au titre des frais de déplacement.
Dès lors, ces frais de déplacement seront évalués à 104,26 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 24 février 2022 au 17 mars 2022 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 18 mars 2022 au 24 août 2022 (160 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [W] [S] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II : 22 jours x 30 euros x 0,25 = 165 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I : 160 jours x 30 euros x 0,1 = 480 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc avant en voiture,
— des lésions engendrées : un ébranlement simple du rachis cervical entrant dans le cadre d’un whiplash, sans entorse véritable,
— des traitements : port d’un collier cervical pendant 1 mois, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algofonctionnel léger de la colonne cervicale.
Mme [W] [S] était âgée de 15 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais de déplacement 104,26 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 480,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 499,26 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 499,26 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [W] [S] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 février 2022.
Sur les autres demandes
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Arièle Benhaim.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de Mme [W] [S] agissant en son nom personnel,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [W] [S], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— frais de déplacement 104,26 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 25% 165,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 480,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 7 499,26 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 499,26 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [W] [S], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 499,26 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 février 2022, déduction faite de la provision amiable,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [W] [S] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Arièle Benhaim,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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