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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 24 sept. 2025, n° 21/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/356
JUGEMENT DU : 24 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00697 – N° Portalis DBZE-W-B7F-HYER
AFFAIRE : Monsieur [L] [T] [F] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T] [F], représenté par sa mère, Mme [Z] [F], ès qualités de représentante légale, né le 05 Février 2010 à [Localité 6] – ANGOLA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006936 du 03/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2] 54035 [Adresse 8]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 24 Septembre 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT+TJ [Localité 7]
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 11 mars 2021, Mme [Z] [F], agissant en qualité de représentante légale de M. [L] [T] [F], se disant né le 05 février 2010 à Kilamba Kiaxi, Luanda (République d’Angola), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de :
— dire que la déclaration de nationalité française faite par M. [T] [F], représenté par sa mère, Mme [Z] [F], es qualité de représentante légale de son fils, le 08 juillet 2020 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— dire que [L] [T] [F], est né le 5 février 2010 à [Localité 5], Province de Luanda (République d’Angola) de Mme [Z] [F] (mère) ;
— dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de naissance à la personne susnommée ;
— ordonner la transcription du dispositif du jugement sur les registres de l’état -civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 10] et dire que mention sommaire en sera portée en marge des dits registres à la date de la naissance ;
En tout état de cause,
— annuler la décision en date du 08 juillet 2020 portant refus d’enregistrement de la nationalité française par le greffier en chef du Tribunal judiciaire de Metz ;
— dire et juger que M. [T] [F] a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite le 08 juillet 2020 en application de l’article 21-12 du Code civil ;
— constater l’acquisition de la nationalité française par M. [T] [F] ;
— ordonner l’enregistrement par le Tribunal judiciaire de Metz de la déclaration de nationalité française de M. [T] [F], représenté par sa mère, Mme [Z] [F], es qualité de représentante légale de son fils, souscrite le 8 juillet 2020 en application de l’article 21-12 du Code civil est recevable et bien fondée ;
— inviter le service central de l’état civil de [Localité 10] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 8 juillet 2020 ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil ;
— condamner l’Etat à payer à Maître [Y] la somme de 2 400 € TTC (soit 2 000 € HT outre 400 € de TVA à 20 %) en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
Par ordonnance sur incident du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint M. le procureur de la République de Nancy de transmettre à Mme [Z] [F] l’intégralité du dossier déposé le 08 juillet 2020 à l’appui de sa demande d’enregistrement de nationalité française souscrite pour le compte du mineur [L] [T] [F] et référencé au Bureau de la Nationalité sis [Adresse 12] à Paris sous le numéro 2021 Y 1063 R3.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2024, Mme [Z] [F] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il est incontestable que M. [T] [F] a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de 3 ans avant sa majorité.
Mme [Z] [F] indique par ailleurs produire un acte de naissance ayant fait l’objet d’une déclaration par le service du Ministère de la justice et des droits humains de la République d’Angola en date du 16 décembre 2019. La demanderesse précise que le service du consulat général d’Angola à [Localité 11] a légalisé cet acte de naissance le 17 février 2020 et qu’en tout état de cause, les actes produits ont été certifiés conformes à l’original.
Mme [Z] [F] considère en outre, qu’en remettant en cause l’état- civil de M. [L] [T] [F], sans disposer d’aucune donnée objective permettant de nier les éléments les plus fondamentaux de son identité constitués par ses prénom, nom, date et lieu de naissance, l’administration porte atteinte à l’autorité de la chose jugée et au principe de sécurité juridique.
Mme [Z] [F] estime enfin que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite au nom de M. [L] [T] [F] constitue une violation manifeste de son droit à l’identité, droit fondamental protégé par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et les articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que l’acte de naissance produit n’établirait pas l’identité du concluant de manière fiable, Mme [F] sollicite l’établissement d’un jugement déclaratif de naissance ou d’un jugement supplétif de naissance pour le compte de M. [L] [T] [F] dans la mesure où toute personne doit disposer d’une identité pour exister légalement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [L] [T] [F] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la demanderesse ne produit pas les actes en langue portugaise de sorte que les seules traductions produites ne sont pas recevables en France.
Le Ministère Public affirme également que le document d’état- civil produit n’est aucunement légalisé et qu’il est dès lors inopposable en France. Le Ministère Public précise à ce titre qu’un cachet du ministère des relations extérieures mentionnant que le document est authentique ne constitue en aucun cas une légalisation de la signature de l’officier civil ayant délivré l’acte.
En outre, selon le Ministère Public, la demanderesse ne produit aucune pièce justificative d’un placement à l’aide sociale à l’enfance de M. [L] [T] [F] depuis au moins trois ans.
Au surplus, le Ministère Public expose que l’acte de naissance du demandeur a été dressé alors qu’il était âgé de plus de 18 ans et qu’il était déjà placé à l’aide sociale à l’enfance en violation des dispositions de l’article 125-2 du décret du 5 mai 1967 prévoyant que si la naissance a eu lieu il y a plus de 14 ans, l’enregistrement ne pourra être effectué que sur instruction d’un procès d’autorisation d’inscription tardive de naissance.
Le Ministère Public rappelle que le droit à une nationalité ne figure pas au nombre des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et qu’en tout état de cause, les dispositions de l’article 8 de la Convention ne peuvent faire échec au droit qu’a chaque État de déterminer ses nationaux ni ne peuvent permettre de contourner les exigences posées à l’article 47 du code civil. Le Ministère Public relève également que le demandeur n’est pas privé des droits que l’État angolais lui reconnait ni de la possibilité de vivre en France avec sa famille, sa mère et sa grand-mère.
Le Ministère Public estime enfin que M. [L] [T] [F] dispose d’un état civil dans son pays d’origine et que dès lors sa demande d’établissement d’un jugement supplétif ne peut être satisfaite.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 18 mai 2021, de l’assignation signifiée le 11 mars 2021 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance, qui est dès lors recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, afin de démontrer que la condition de placement prévue à l’article 21-12 du Code civil est remplie, Mme [Z] [F] produit une attestation datée du 26 juillet 2020 émanant de Mme [U] [O], directrice du foyer de [4] sis au [Adresse 1] [Localité 7] (57), venant certifier que « Mademoiselle [Z] [F] et [L] [C] est résidente(sic) dans notre établissement depuis le 27 septembre 2014 ». Ce document, qui ne constitue ni une décision judiciaire, ni une attestation des services de protection de l’enfance, ne démontre toutefois pas que M. [L] [C] ait bénéficié d’un placement d’au moins trois années aux services de l’aide sociale à l’enfance.
Dès lors le respect de la condition de placement aux services de l’aide sociale à l’enfance prévue à l’article 21-12 du Code civil n’est pas démontrée.
Par ailleurs, afin d’authentifier l’état- civil de M. [L] [C], Mme [Z] [F] produit la traduction d’un bulletin de naissance émanant du registre civil du Luanda (République d’Angola) et délivré le 30 août 2018 par M. [G] [J] en sa qualité d’adjoint principal. Il est également versé la traduction du registre d’acte de naissance n° 11478 émanant de la 5ème conservation du registre civil du Luanda (Angola) et délivré par M. [P] [K] [V] [A]. À l’appui de ces documents, la demanderesse produit une déclaration du Ministère de la justice et des droits humains de la République d’Angola attestant de l’authenticité de la copie intégrale du certificat du registre de naissance confirmée par le Conservateur, M. [P] [K] [V] [A]. Il ressort de ces documents que M. [L] [C] est né le 05 février 2010 à [Localité 5] (République d’Angola) de Mme [Z] [F].
Toutefois, en l’absence de convention entre la France et l’Angola en matière d’état- civil il y a lieu d’exiger une légalisation de la signature de l’officier d’état -civil ayant délivré la copie de l’acte de naissance produit par le demandeur.
En effet, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Ainsi, pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
Il ressort à ce titre que le consulat général d’Angola à Paris est venu certifier et donner foi à la certification émanant de la 5ème conservation du registre civil de Luanda selon laquelle la reproduction du registre de naissance n° 11478 est conforme à l’original. Or, ce document n’authentifie pas directement la signature de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte d’état civil de M. [L] [C].
Il en résulte qu’à défaut de légalisation de l’acte de naissance directement par le consul de France en République d’Angola ou par le consul de la République d’Angola en France, cet acte ne satisfait pas aux exigences de la légalisation et ne peut pas être reconnu en France.
Mme [Z] [F] sera déboutée de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
Sur le droit à l’identité de M. [L] [C]
Il ressort de l’article 3.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
L’article 8 de la même Convention précise que les États parties s’engagent à respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu’ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Aux termes de l’article 16 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Enfin, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
En l’occurrence, l’invocation du droit à l’identité ou encore du principe général de sécurité juridique, dans son aspect relatif au respect des droits acquis, est sans emport dans la présente affaire, la demanderesse ne pouvant utilement se prévaloir d’un droit pour M. [L] [C] à se voir reconnaître la nationalité française dès lors que la condition fondamentale n’est pas satisfaite.
Il revient par ailleurs de rappeler qu’il appartient à chaque État de définir ses conditions d’acquisition de la nationalité. Il est donc constant que les conventions internationales citées par le demandeur ne peuvent faire échec au droit qu’à chaque État de déterminer les conditions d’accès à la nationalité.
Ainsi, dans la mesure où M. [L] [C] dispose d’une identité reconnue en
Angola, ses demandes tendant à voir reconnaître son identité en France seront rejetées.
Sur l’établissement d’un jugement supplétif de naissance
Aux termes de l’article 46 alinéa premier du Code civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
Il sera rappelé que les tribunaux français n’ont pas admis leur compétence pour rendre des jugements supplétifs de naissance, en cas de naissance à l’étranger, que dans l’hypothèse où le demandeur étranger se trouve dépourvu d’acte de naissance.
En l’espèce, M. [L] [C] qui dispose d’un acte d’état civil angolais ne peut demander au tribunal de céans l’établissement d’un jugement supplétif de naissance.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [Z] [F] succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE Mme [Z] [F] de ses demandes,
DIT que M. [L] [T] [F], se disant né le 05 février 2010 à [Localité 5], [Localité 6] (République d’Angola) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
CONDAMNE Mme [Z] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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