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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUNBLUE, S.A. DOMOFRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRQ6
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société DOMOFRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SUNBLUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 18 septembre 2024, la S.A. DOMOFRANCE a assigné la S.A.S. SUNBLUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 7 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, elle demande au juge des référés de :
* constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire ;
* ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
* condamner la S.A.S. SUNBLUE à lui payer :
— 22.041,48 euros au titre des loyers impayés au 8 avril 2025, outre une pénalité de 10 %, étant précisé qu’elle renonce à sa demande en paiment des charges,
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, du 1er mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La S.A. DOMOFRANCE expose que, par acte sous signatures privées du 26 septembre 2019, elle a donné à bail commercial à la S.A.S. SUNBLUE des locaux situés à [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 20.410,56 euros HT et hors charges.
Des loyers sont restés impayés et par acte du 30 mai 2024, elle a fait délivrer commandement de payer la somme de 5.946,15 euros et visant la clause résolutoire.
Par dernières conclusions du 12 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la S.A.S. SUNBLUE ne conteste pas la dette de loyers mais s’oppose à la demande relative aux charges.
Elle demande la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement, offrant de payer l’arriéré en 24 mois.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code du commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Il permet au juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 30 mai 2024 ;
— que la S.A.S. SUNBLUE ne s’est pas acquittée de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette de loyers s’lève à la somme de 22.041,48 euros au 8 avril 2025, la S.A. DOMOFRANCE ayant renoncée à sa demande en paiment des charges.
La S.A.S. SUNBLUE produit les justificatifs comptables faisant apparaître une situation économique difficile mais qui peut être temporaire, ayant réduit ses charges salariales.
Il y a lieu de lui accorder un délai de 24 mois pour régler cette dette locative, et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi octroyé.
La clause du bail relative aux pénalités contractuelles s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond. Le juge des référés n’a pas vocation à statuer sur l’application de ces pénalités ; il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; elle sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d’appel;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la S.A. DOMOFRANCE et la S.A.S. SUNBLUE et en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 30 juin 2024.
Condamne la S.A.S. SUNBLUE à payer à la S.A. DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 22.041,48 euros due au titre des loyers au 8 avril 2025.
Dit que la S.A.S. SUNBLUE pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, par mensualités consécutives de 900 €uros, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois, le solde de la dette devant être réglé avec la dernière échéance.
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Dit que, faute pour la S.A.S. SUNBLUE de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique,
° en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
° la S.A.S. SUNBLUE sera débitrice d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux.
Dit qu’en cas de respect de ces délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la S.A.S. SUNBLUE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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