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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 sept. 2025, n° 25/02473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/02473
N° Portalis DBX4-W-B7J-UKZF
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
MINUTE N° B 25/1565
DU : 03 Septembre 2025
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[Y] [N] épouse [T]
Expédition délivrée
le 03 Septembre 2025
à toutes les parties
DECISION RECTIFICATIVE
Le Lundi 03 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier,
avons rendu la décision suivante, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de Toulouse
ET
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 3]
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la SA DIAC a consenti à Madame [Y] [N] veuve [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule n°20282314C d’un montant de 12.417,76 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 199,30 euros, au taux de 4,20% par an, hors contrat d’assurance.
Madame [Y] [N] veuve [T] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA DIAC lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler la somme de 4.552,59 euros dans un délai de 8 jours en date du 08 mars 2024, reçue le 11 mars 2024, restée sans effet. Par suite, la SA DIAC lui a adressé un courrier du 18 juin 2024 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024, la SA DIAC a ensuite fait assigner Madame [Y] [N] veuve [T] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.627,92 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter de l’arrêté de compte du 18 juin 2024,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation et l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire du contrat de prêt.
La SA DIAC, représentée par le cabinet DECKER, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes. Elle ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement à la débitrice.
A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC a indiqué que Madame [Y] [N] veuve [T] a bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers prenant effet à compter du 30 décembre 2022, prévoyant un moratoire pendant un an et la vente du véhicule pour solder sa dette, mais que ces mesures ont finalement été abandonnées. Elle a exposé que Madame [Y] [N] veuve [T] ne s’est pas régulièrement acquittée du paiement des mensualités du crédit, avant le plan et après la clôture de son dossier de surendettement, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle n’a formulé aucune observation sur le caractère abusif ou non de la clause résolutoire. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA DIAC s’est défendue de toute irrégularité. Elle a confirmé son accord pour des délais de paiement et versements récemment réalisés par Madame [Y] [N] veuve [T], au vu des documents produits par celle-ci.
Madame [Y] [N] veuve [T] a comparu en personne. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois jusqu’à acquittement de sa dette, d’un montant identique aux mensualités initialement prévues par son contrat, et selon l’accord proposé par la banque.
A l’appui de ces prétentions, Madame [Y] [N] veuve [T] n’a fait aucune observation quant au caractère abusif de la clause résolutoire. Elle a déclaré ne pas contester devoir les sommes demandées par la banque et pouvoir faire des versements de 200 euros par mois, grâce à sa retraite de 1150 euros environ. Elle a ajouté avoir comme charges 338 euros de loyers et 235 euros de mensualités de crédit pendant 1 an. Elle a expliqué qu’elle a redéposé un dossier de surendettement après le moratoire, mais que suite à un recours, sa demande a été rejetée par le juge pour mauvaise foi, car elle a refusé de vendre son véhicule et a contracté un nouveau prêt à la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par jugement B25/201 du 23 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de Toulouse a :
— declaré recevable les demandes de la SA DIAC ;
— déclaré non-écrite la clause 2) « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat du 18 juin 2020, en ce qu’elle prévoit que « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Vous devrez alors nous régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités définies ci-dessous », compte-tenu de son caractère abusif ;
— déclaré que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
— débouté la SA DIAC de sa demande en paiement de l’ensemble des sommes dues en cas de déchéance du terme ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC concernant le contrat n°20282314C du 18 juin 2020 ;
— dit que Madame [Y] [N] veuve [T] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu ;
— accordé à Madame [Y] [N] veuve [T] des délais de paiement, avec une suspension de sa créance pendant 6 mois supplémentaire ;
— autorisé ainsi Madame [Y] [N] veuve [T] à se libérer du capital restant dû par des versements mensuels de 199,29 euros, conformes à son contrat de crédit, jusqu’au 10 août 2027 ;
— débouté la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [Y] [N] veuve [T] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
— rejeté les prétentions pour le surplus ;
Suivant requête en date du 22 mai 2025, la SA DIAC a sollicité la rectification de la décision s’agissant de la durée ou du montant des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
L’article L314-20 du Code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il ne peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, à défaut d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt et d’une condamnation à l’intégralité des sommes restant due, il a été prévu par le juge une reprise du contrat de crédit selon ses modalités de paiement initiales, c’est-à-dire des mensualités de 199,29 euros, pour régler le seul capital selon l’échéancier prévu, se montant à la date de la décision à 6.023,71 euros.
Il a également été prévu une suspension des obligations du crédit, pendant une durée de 6 mois, pour tenir compte de la situation sociale de Madame [Y] [N] veuve [T]. De fait, en application de l’article L.314-20 du code de la consommation, elle a été autorisée à se libérer de sa dette par des mensualités de 199,29 euros, correspondant à celles initialement prévues, et ce jusqu’au 10 août 2027, afin de tenir compte de la suspension de crédit de 18 mois dont elle a bénéficié dans les faits (1 an dans le cadre de la procédure de surendettement, puis 6 mois dans le cadre du jugement, repoussant la date de fin de son crédit).
Si l’apurement du seul capital intervient avant cette date du 10 août 2027, compte-tenu des règlements déjà effectués avant cette date, Madame [Y] [N] veuve [T] serait évidemment déliée de toute obligation à l’égard de l’organisme de crédit, ainsi qu’il se déduit de la mention « dit que Madame [Y] [N] veuve [T] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital restant dû, déduction faite de tous les intérêts et frais dont le prêteur a été déchu ».
Il ne s’agit donc pas d’une erreur matérielle quant à la durée ou au montant des délais (le juge ayant accordé des délais sous la forme d’une suspension), mais d’une application des articles L341-8 et L314-20 du code de la consommation, la contestation de ce point relevant de l’appel et non de la rectification d’erreur matérielle.
En conséquence, en l’absence d’erreur matérielle, il convient de rejeter la demande de rectification présentée et de condamner la partie perdante aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et R93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant sans audience, par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les mêmes conditions que l’ordonnance objet de la requête,
CONSTATONS l’absence d’erreur matérielle affectant le jugement rendue le 23 janvier 2025 n°B5/201 ;
REJETONS la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA DIAC ;
CONDAMNONS la SA DIAC aux dépens.
La greffière, Le juge,
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