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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 23/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/02783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVUN
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
LIQUIDATION PARTAGE
28A
N° RG 23/02783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVUN
Minute
AFFAIRE :
[U] [F] [V] épouse [B]
C/
[I] [M]
[P] [N]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS
Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX
Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Naouel TAHAR, juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026 sur rapport de Naouel TAHAR, juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [U] [F] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/02783 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVUN
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [P] [N] ès-qualités de curatrice renforcée de Madame [I] [M] par jugement du 29 août 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux
Élisant domicile au cabinet de Maître Caroline BRIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux représentées par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 septembre 2007, Mme [U] [V] épouse [B] et sa mère Mme [I] [M] ont acquis en indivision, chacune pour moitié, une maison d’habitation située à [Adresse 2] à [Localité 4].
Cette acquisition d’un montant de 256 000 euros a été financée de la manière suivante :
— un prêt souscrit auprès du [1] au nom de Mme [I] [M] et de Mme [U] [V] épouse [B] pour un montant de 84 200 euros,
— un prêt à taux zéro de 13 200 euros,
— des fonds propres de Mme [V] épouse [B].
Mme [I] [M] qui occupe le bien depuis son acquisition, avait la charge du règlement des différents prêts.
A la suite d’incidents de paiement, Mme [U] [V] épouse [B] a par acte en date du 30 mars 2023 assigné devant la présente juridiction Mme [I] [M] aux fins de partage judiciaire de l’indivision puis obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la créance au regard des sommes versées lors de l’acquisition et d’une indemnité au titre de son occupation de l’immeuble indivis.
Par ordonnance en date du 24 avril 2023, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucun accord transactionnel n’a été formalisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 décembre 2025, Mme [U] [V] épouse [B], demande au tribunal au visa des articles 815, 816 et 840 du code civil de :
— ORDONNER le partage de l’indivision établie entre Mme [U] [B] et Mme [I] [M], et relative à l’immeuble à usage d’habitation, édifié sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], sis au [Adresse 2],
— DÉSIGNER tel juge afin de surveiller les opérations de partage
— ORDONNER que soit fixée au 2 septembre 2024 la date du terme de l’engagement de Mme [I] [M] de procéder au remboursement de la somme prêtée par sa fille, au visa de l’article 900 du code civil,
— ORDONNER que soit fixée la créance de Mme [U] [B] à l’encontre de Mme [I] [M] à la somme de 221.700€,
— ORDONNER que soit fixée l’indemnité d’occupation due par Mme [I] [M] à l’indivision à la somme de 1.500€/mois
— DÉBOUTER Mme [I] [M] de ses demandes relatives aux dépenses engagées pour le compte de l’indivision,
— ORDONNER la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation, édifié sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], sis au [Adresse 2], pour un prix minimum net vendeur de 380.000€,
— DÉSIGNER Monsieur le Président de la Chambre des notaires de la Gironde ou tout notaire désigné par lui, en qualité de notaire liquidateur, aux fins de procéder aux opérations de compte entre les coindivisaires,
— DÉBOUTER Mme [I] [M] de ses autres demandes,
— CONDAMNER Mme [I] [M] à verser à Mme [U] [B] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [I] [M] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, Mme [I] [M], demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants et 840 du code civil ainsi que les articles 122 et 1377 du Code de procédure civile de :
— Concernant les opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre Mme [V], épouse [B] et Madame [M] ;
DESIGNER pour y procéder, le Président de la Chambre départementale de la Gironde avec faculté de délégation au profit de l’un de ses confrères, en vue de recevoir
l’acte définitif de liquidation de l’indivision entre Mme [V], épouse [B] et Mme [M] selon les termes de la décision à intervenir ;
— Concernant l’immeuble situé à [Localité 4] :
JUGER que les conditions requises à la mise en place d’une procédure de licitation- partage ne sont pas réunies :
JUGER que l’immeuble sis [Adresse 2] sera mise en vente à l’amiable pour un prix minimum net vendeur de 380.000 € ;
— Concernant les créances de Madame [M] à l’encontre de l’indivision ;
JUGER que Mme [M] détient une créance à minima de 105.943,14 € à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des mensualités des crédits immobiliers, dont la détermination du montant se fera selon les règles du profit subsistant et à parfaire à la date la plus proche du partage ;
JUGER que Mme [M] détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des crédits [2] affectés au financement des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble et des travaux d’amélioration dont la détermination du montant se fera selon les règles du profit subsistant et à parfaire à la
date la plus proche du partage ;
JUGER que Mme [M] détient une créance a minima de 4.736,73 € à l’encontre de l’indivision au titre du financement des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis;
JUGER que Mme [M] détient une créance de 3.072 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des cotisations d’assurance habitation, dont le montant est à parfaire à la date la plus proche du partage ;
JUGER que Mme [M] détient une créance de 6.801 € à l’encontre de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières, dont le montant est à parfaire à la date la plus proche du partage ;
— Concernant la créance sollicitée par Madame [V], épouse [B] au titre de son apport en apport capital
JUGER à titre principal, que la créance sollicitée par Mme [V], épouse [B] est prescrite ;
JUGER à titre subsidiaire, que la créance de Mme [V], épouse [B] est prescrite même si elle venait être qualifiée de créance à l’égard de l’indivision.
JUGER à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible l’action de la demanderesse venait être jugée non prescrite, Madame [V], épouse [B]
ne pourra pas se prévaloir d’une créance à l’encontre de l’indivision et de l’application
de l’article 815-13 du Code civil ;
— Concernant l’indemnité d’occupation
• A titre principal,
DEBOUTER Mme [V], épouse [B] de sa demande d’indemnité d’occupation faute de preuve d’une impossibilité de fait ou de droit d’occuper les lieux ;
• A titre subsidiaire,
JUGER que Mme [M] est débitrice d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 31 octobre 2019 ;
JUGER que Mme [M] peut se prévaloir d’un abattement de 50 % compte tenu de la précarité de l’occupation et de sa situation personnelle et financière ;
• A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que Mme [M] peut se prévaloir d’un abattement de 30 % compte tenu de la précarité de l’occupation ;
JUGER que Mme [M] est débitrice d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 31 octobre 2019 ;
— En tout état de cause,
DEBOUTER la partie demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sauf à ce qu’il soit ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;
CONDAMNER Mme [V], épouse [B] à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [V], épouse [B] aux entiers dépens ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, Mme [N] sollicite du tribunal que soit déclarée recevable son intervention volontaire à la procédure en sa qualité de curatrice renforcée de Mme [I] [M] par jugement en date du 29 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 11 décembre 2025.
Lors de l’audience, le tribunal a mis dans les débats l’irrecevabilité des fins de non-recevoir soulevées par les parties devant la juridiction du fond en application de l’article 789 du code de procédure civile et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen soulevé d’office.
***
MOTIVATION
I/SUR LES OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION et PARTAGE DE L’INDIVISION
Mme [U] [V] épouse [B] fait valoir l’absence d’accord des coindivisaires sur le bien immobilier et sollicite qu’il soit ordonné le partage de l’indivision, la désignation d’un juge commis et d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et de comptes.
Elle indique que les parties s’accordent sur une vente amiable du bien immobilier indivis pour un prix minimum de 380 000 euros.
Mme [I] [M] ne s’oppose pas à cette demande et maintient son accord sur la vente à l’amiable du bien.
Réponse du tribunal
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’acte notarié du 15 septembre 2007 versé au débat que Mme [U] [V] épouse [B] et Mme [I] [M] sont propriétaires en indivision, chacune pour moitié, d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Les parties souhaitent sortir de l’indivision. Elles justifient de l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle.
L’indivision comportant un bien immobilier soumis à la publicité foncière, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées selon mission détaillée au dispositif du présent jugement.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement.
II/ SUR LA CRÉANCE SOLLICITÉE PAR Mme [U] [V] épouse [B] AU TITRE DES SOMMES VERSÉES LORS DE L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE INDIVIS :
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [M] tirée de la prescription de la créance invoquée.
Ainsi que mis contradictoirement dans les débats lors de l’audience du 05 janvier 2026, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable devant la présente juridiction faute d’avoir été soulevée devant le juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
— Sur le fond
Mme [U] [V] épouse [B] fait valoir l’existence d’un prêt sans terme qu’elle a consenti au bénéfice de Mme [M] à hauteur de 221 700 euros pour l’acquisition de l’immeuble indivis. Elle précise que cette somme qui représente 86% du prix d’achat du bien ne peut s’analyser en un simple apport et constitue un prêt consenti à sa mère, Mme [M], afin de lui permettre de disposer d’une résidence principale. Elle indique que cette somme, issue de la succession de son père, a été mise à disposition sur le compte bancaire de sa mère comme cela ressort des pièces versées au débat.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1900 du code civil, lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au tribunal de déterminer ce terme, qui peut être fixé à la date du 02 septembre 2024 correspondant aux conclusions de la défenderesse sollicitant le partage du bien indivis.
A titre subsidiaire, elle soutient que la somme apportée constitue une créance à l’encontre de défenderesse au titre des dépenses d’acquisition.
Mme [I] [M] conclut au rejet de cette demande. Elle soutient que la demanderesse ne fait pas la preuve de l’existence d’une créance au titre d’un prêt ou de l’intention des parties de conclure un tel acte, qu’aucun écrit ou reconnaissance de dette n’est versé aux débats conformément aux dispositions de l’article 1359 du code civil ; qu’au surplus la date du 02 décembre 2024 ne peut être retenue comme terme d’un contrat qui n’a jamais existé.
Elle conclut également au rejet de la demande subsidiaire et fait valoir au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation (arrêt du 26 mai 2021) que l’apport par l’un des indivisaires pour l’acquisition d’un immeuble indivis constitue une dépense d’acquisition et en conséquence, ne relève pas de l’article 815-13 du code civil, que , dès lors, la demanderesse ne peut solliciter une créance à l’encontre de l’indivision.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [I] [M] fait valoir que Mme [U] [V] épouse [B] ne peut se prévaloir d’une créance correspondant à la totalité de son apport en capital, ce qui manifesterait une forme d’enrichissement sans cause. Elle indique que l’apport de la demanderesse a permis de financer sa quote-part indivise à hauteur de 50% tout comme elle a assumé sa part en souscrivant un prêt bancaire qu’elle a remboursé seule.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit.
La charge de la preuve incombe à la demanderesse.
En l’espèce, Mme [U] [V] épouse [B] qui ne fonde pas sa demande de paiement sur l’article 815-13 du code civil, fait valoir l’existence d’une créance d’un montant de 221.700 euros au titre d’un prêt sans terme consenti à sa mère pour l’acquisition du bien indivis dont elle justifierait la transmission des fonds sur le compte de la défenderesse.
Il y a lieu de rappeler que l’article 815-13 du code civil n’est pas applicable aux dépenses d’ acquisition proprement dites par lesquelles un indivisaire finance directement, par un apport en capital provenant de ses deniers personnels, l’ acquisition d’un bien indivis ( Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302 ). Un tel fondement exclurait au demeurant qu’elle puisse obtenir la totalité du remboursement de son apport, puisqu’il a nécessairement permis le financement de sa moitié indivise.
Il ressort de l’examen des pièces versées au débat que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une créance à l’encontre de Mme [I] [M]. D’une part, elle échoue à prouver le titre de sa créance en l’absence d’un écrit ou d’une reconnaissance de dette. Même si l’impossibilité matérielle de se constituer un écrit, au regard de leur relations familiales, ce qui n’a pas été soulevée par la demanderesse, aurait pu justifier la prise en compte d’autres éléments de preuve, il y a lieu de constater qu’aucun élément ne permet de constater la réalité d’une convention de prêt entre les parties.
D’autre part, Mme [U] [V] épouse [B] invoque la transmission sur le compte bancaire de sa mère des fonds, issus de la succession de son père, et s’appuie sur deux documents versés au débat (pièces n° 5 et 6°) : un chèque de banque d’un montant de 221 700 euros et un relevé de compte de Mme [M] indiquant le retrait au profit du notaire de la somme de 221 700 euros, toutefois, là encore, aucun élément n’est rapporté permettant de dire que le chèque a été tiré sur le compte de la demanderesse ou que l’argent est bien issue de la liquidation de la succession de son père. Au surplus, la seule preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue, encore faut-il établir l’existence d’un contrat de prêt, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, les demandes au titre de l’existence d’une créance à l’encontre de Mme [I] seront rejetées.
III/-SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
Mme [U] [V] épouse [B] au visa de l’article 815-9 du code civil, expose que Mme [I] [M] occupe l’immeuble indivis, maison d’une superficie de 150m2, de manière privative depuis son acquisition en 2007. Elle entend donc la voir condamner au paiement au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation sur la base de 1500 euros correspondant à la valeur locative mensuelle moyenne dudit bien.
Elle soutient être dans l’impossibilité matérielle d’accéder à l’immeuble indivis compte tenu du conflit familial et ne plus être en possession des clefs comme le révèle l’attestation de M [V] versée au débat ; qu’au surplus, les revendications indemnitaires invoquées par la défenderesse sont directement en lien avec une jouissance strictement privative du bien litigieux.
Elle rétorque à la demande d’abattement de 50% du montant de l’indemnité d’occupation que Mme [I] [M] jouit pleinement de la totalité du bien, sans restriction et en l’absence de précarité d’autant plus qu’elle ne règle plus les mensualités du prêt bancaire depuis 2023 qui sont prises en charge par sa fille.
Elle ajoute que la situation de surendettement n’est pas un élément opposable dès lors que cela résulte de choix personnels de la défenderesse qui a eu recours à des crédits à la consommation, de même son placement sous mesure de protection ne justifie pas une réduction du montant de l’indemnité d’occupation.
Mme [I] [M] conclut au rejet de cette demande d’indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que Mme [U] [V] épouse [B] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose indivise, d’autant plus qu’elle a elle-même occupé le bien jusqu’en février 2015.
A titre subsidiaire, Mme [I] [M] conteste la valeur locative retenue qui correspond à une estimation en ligne. Elle verse au débat un avis de valeur locative récent d’un montant de 1 350 euros par mois.
Elle soutient en outre qu’il est de jurisprudence constante que le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par le statut légal, qu’il doit être opéré un abattement à hauteur de 30% au regard du caractère précaire de ce type d’occupation, dès lors, l’indemnité devrait être fixée à la somme de 913, 50 euros par mois. Au surplus, elle invoque sa situation personnelle et financière, notamment sa mise à la retraite et son état de surendettement, justifiant un abattement à hauteur de 50% de l’indemnité d’occupation, celle-ci devant ainsi être fixée à la somme de 675 euros par mois due à l’indivision et à compter uniquement du 31 octobre 2019.
Réponse du tribunal
Il résulte des termes de l’article 815-9 al 2 du code civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-10 alinéa 3 du même code précisant toutefois qu’aucune recherche relative aux fruits ou revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Il incombe à l’indivisaire qui réclame le paiement d’une indemnité d’occupation par un autre coïndivisaire de rapporter la preuve de l’occupation privative et exclusive du bien par celui-ci et de sa durée.
En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que Mme [I] [M] a occupé de manière continue et effective l’immeuble indivis depuis son acquisition en 2007. Par ailleurs, Mme [U] [V] épouse [B] verse au débat une attestation de M [O] [V], son oncle, qui relate les faits du 15 mars 2015, décrivant l’impossibilité matérielle pour la requérante d’accéder au bien indivis en l’absence de télécommande du portail et des clefs de la maison ainsi que les relations conflictuelles et violentes entre les parties, excluant toute jouissance possible du bien par la requérante. Cette situation caractérise une impossibilité de fait pour le coindivisaire d’user de la chose. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’indemnité d’occupation.
En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis. Le choix de la méthode de calcul destiné à fixer le montant de l’indemnité relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond. Le juge peut naturellement avoir égard à la valeur locative du bien. La valeur locative n’est pas, cependant, un élément de référence automatique. En effet, rien n’interdit au juge de prendre en considération d’autres éléments propres à l’espèce. Les juges du fond peuvent opérer une réfaction de la valeur locative du bien qui peut varier de 15 à 30 % d’un loyer normal.
Enfin, l’indemnité d’occupation est comparable à un loyer mais ne lui est pas assimilable. En effet, l’indivisaire occupant n’est pas dans la situation d’un locataire et ne bénéficie pas de sa protection. La précarité de son titre justifie donc une contrepartie financière moindre qu’un loyer.
En l’espèce, au regard de l’avis locatif présenté et de la situation de précarité qui sera fixée à 30%, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 945 euros (1 350 euros-30%) à compter du 31 octobre 2019, compte tenu de la première demande d’indemnité d’occupation par conclusions en date du 31 octobre 2024.
IV/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE CRÉANCES REVENDIQUÉES PAR Mme [I] [M] à l’encontre de l’indivision
Mme [U] [V] épouse [B] fait valoir que les dépenses invoquées par la défenderesse sont soumises au jeu de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et qu’elle ne peut revendiquer le bénéfice de dépenses avant le 02 septembre 2019.
Le tribunal observe qu’il est formulé des déboutés des créances relatives aux dépenses engagées pour le compte de l’indivision qui s’apparentent à une fin de non-recevoir, laquelle n’est pas recevable devant la présente juridiction en application de l’article 789 du code de procédure civile comme développé plus haut.
Mme [I] [M] revendique des créances sur l’indivision à raison :
1/-du paiement des échéances des emprunts bancaires pour l’acquisition du bien indivis
Elle rappelle que pour l’acquisition de l’immeuble indivis deux crédits ont été souscrits auprès de la banque, respectivement d’un montant de 84 200 euros et de 13 200 euros. Elle explique avoir remboursé en totalité la somme de 13 200 euros et avoir réglé pour le second prêt les échéances jusqu’au mois de septembre 2023, soit la somme de 92 743, 14 euros. Elle expose qu’à partir de cette date et en raison d’une situation de surendettement, Mme [U] [V] épouse [B], sa fille, a pris en charge trois mensualités (d’octobre 2022, de janvier et février 2023). Elle soutient qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 26 janvier 2022), le règlement d’échéances d’emprunt ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il a été effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil. Elle soutient ainsi se prévaloir d’une créance d’un montant de 105 943,14 euros à l’encontre de l’indivision au titre du remboursement des échéances des crédits immobiliers ayant permis l’acquisition du bien indivis.
Mme [U] [V] épouse [B] fait valoir que la défenderesse ne justifie pas du paiement par ses soins des mensualités des deux prêts d’autant plus qu’elle a dû intervenir à plusieurs reprises pour suppléer la carence de sa mère. Elle indique avoir réglé la somme de 20 693, 31 euros sur le prêt immobilier jusqu’au mois de septembre 2024 et depuis s’acquitter seule des mensualités de 604, 38 euros.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 815-13 du code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des « dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens… » .
En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation dit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il est de jurisprudence constante que le règlement d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 (arrêt 1ère chambre civile de la Cour de cassation, 26 janvier 2022).
Il appartient à Mme [I] [M] de prouver la dépense nécessaire par le règlement des emprunts.
En l’espèce, force est de constater que Mme [I] [M] verse au débat un tableau d’amortissement des mensualités relatives à l’emprunt de la somme de 84 200 euros, que ce document ne peut constituer à lui seul une preuve du paiement des sommes dues au titre de l’emprunt. De même, la pièce n° 34 relative au prélèvement mensuel de la somme de 604,38 euros ne permet pas de connaître l’identité du tiré. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve que le règlement des emprunts, ayant permis l’acquisition du bien indivis, a été effectué avec ses deniers personnels.
En conséquence, Mme [I] [M] sera déboutée de sa demande d’indemnité de la somme de 105 943, 14 euros au titre du règlement des emprunts bancaires.
2/-du paiement des échéances des prêts [2] pour les travaux nécessaires à la conservation du bien
Mme [I] [M] explique avoir été contrainte de souscrire deux crédits [2] afin de régler les travaux nécessaires à la conservation du bien indivis, notamment pour la réfection de la toiture, le ravalement de façade. Elle précise avoir remboursé les crédits à hauteur de 14 253, 74 euros et ajoute que ces travaux ont contribué à l’amélioration du bien indivis permettant ainsi la détermination de la créance selon la règle du profit subsistant, à parfaire à la date la plus proche du partage.
Mme [U] [V] épouse [B] soutient que Mme [I] [M] ne peut pas revendiquer une quelconque somme au titre du paiement des mensualités attachées aux deux crédits [2] dans la mesure où elle ne justifie pas de leur affectation à la conservation et à l’entretien de l’immeuble indivis, ces derniers ayant pu être utilisés pour une consommation personnelle. De plus, elle ne produit aucune facture relative aux travaux de réfection de la toiture.
Réponse du tribunal
Il ressort de l’examen des pièces versées au débat que Mme [I] [M] ne rapporte pas la preuve des dépenses effectuées pour la conservation du bien indivis : aucune facture relative aux travaux revendiqués n’a été présentée et il ne peut se déduire de simple devis, le paiement effectif des travaux.
En conséquence, la demande d’indemnisation à hauteur de 14 253,74 euros à l’encontre de l’indivision au titre du financement des travaux de conservation sera rejetée.
3/-du paiement des travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation du bien
Mme [I] [M] soutient avoir financé seule des travaux de conservation et les dépenses d’entretien autres que ceux réglés par le biais des prêts bancaires dont elle justifie la matérialité par des factures versées aux débats. Elle indique avoir une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 2626,73 euros.
Mme [U] [V] épouse [B] S’agissant des autres travaux réalisés, elle soutient que ces demandes doivent être rejetées en l’absence de production de justificatif de paiement.
Réponse du tribunal
Il résulte des factures présentées, constituées par les pièces n°8,10,11,12,36 et 37, que Mme [I] [M] justifie avoir effectivement effectué des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. Il résulte du calcul des différentes dépenses corroborées par une facture que le montant s’élève à la somme de 3746,73 euros.
En conséquence, elle détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 3746,73 euros au titre des travaux de conservation du bien indivis.
4/ -du paiement de la taxe foncière
Mme [I] [M] indique détenir une créance de 6 801 euros à l’encontre de l’indivision pour le règlement des taxes foncières de 2016 à 2021.
Mme [U] [V] épouse [B] conclut au rejet, faute de justification du paiement personnel de ces taxes.
Réponse du tribunal
Il est de jurisprudence constante que les taxes foncières comme l’assurance habitation, qui tendent à la conservation de l’immeuble, incombent à l’indivision, en dépit de l’occupation privative. Nonobstant l’absence de justificatif de paiement et au regard de l’absence d’impayés, MME [I] [M] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 6 801 euros pour le règlement des taxes foncières.
5/-du paiement des cotisations d’assurance habitation
Mme [M] indique que le règlement des cotisations d’assurance habitation constitue également une dépense nécessaire à la conservation du bien au sens de l’article 815-13 du code civil et justifie détenir une créance d’un montant de 3 072 euros à l’encontre de l’indivision pour le règlement de ces cotisations de 2016 à 2024.
Mme [U] [V] épouse [B] conclut au rejet de cette demande, la défenderesse ne justifiant pas du paiement personnel de ces taxes.
Réponse du tribunal
Comme rappelé plus haut, l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative. Nonobstant l’absence de justificatif de paiement et au regard de l’absence d’impayés, MME [I] [M] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 3 072 euros pour les cotisations d’assurance habitation.
V /-Sur les demandes annexes
Les dépens prévus à l’article 696 du code de procédure civile seront employés en frais privilégiés de partage.
La nature familiale du litige conduit en équité au rejet des demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE irrecevables les fins de non-recevoir au titre de la prescription soulevée par Mme [U] [V] épouse [B] et Mme [I] [M],
REÇOIT Mme [N] en son intervention volontaire en sa qualité de curatrice de Mme [I] [M],
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle entre Mme [U] [V] épouse [B] et Mme [I] [M] sur l’immeuble à usage d’habitation, édifié sur les parcelles cadastrées C451-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], sis au [Adresse 2],
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
DÉSIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
CONSTATE l’accord des parties pour la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation, édifié sur les parcelles cadastrées C451-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], sis au [Adresse 2], pour un prix minimum net vendeur de 380.000€,
DÉBOUTE Mme [U] [V] épouse [B] de sa demande au titre de la créance à l‘encontre de Mme [I] [M] d’un montant de 221 700 euros,
CONDAMNE Mme [I] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 945 euros à compter du 31 octobre 2019, compte tenu de la première demande par conclusions en date du 31 octobre 2024, et jusqu’au partage,
DÉBOUTE la requérante de ses plus amples et contraires demandes,
DIT que [I] [M] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 3 746,73 euros au titre du financement des travaux nécessaires à la conservation du bien indivis,
DIT que [I] [M] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 3 072 euros au titre du paiement des cotisations assurance habitation, dont le montant est à parfaire à la date la plus proche du partage,
DIT que [I] [M] détient une créance à l’encontre de l’indivision à hauteur de 6 801 euros au titre du paiement des taxes foncières, dont le montant est à parfaire à la date la plus proche du partage,
DÉBOUTE [I] [M] de ses demandes plus amples contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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