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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 18 nov. 2025, n° 25/07124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYQP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 25/07124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYQP
Copie executoire à :
Me Maud NISAND
Me [D] VIALLET
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [J] [O] [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] ( CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Céline VIALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 227
Madame [D] [V] [X] [P]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Maud NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 331
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Manon MASSE
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [J] [F] et Madame [D] [P] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [O] [H] [F], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Cameroun),
et de
Madame [D] [V] [X] [P], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [F] et de Madame [D] [P] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [F] et Madame [D] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [J] [F] et Madame [D] [P] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [N] [F], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 11],
— [W] [F], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires de l’année civile au dimanche des semaines impaires au domicile du père et du dimanche des semaines impaires de l’année civile au dimanche des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 14] et de Noël,
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent chez qui les enfants ont passé la semaine ramènera les enfants au domicile de l’autre parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
PRÉCISE que pour les vacances scolaires d’été, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir deux semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais d’inscription ou de fournitures scolaires, de voyages ou sorties scolaires, d’activités extrascolaires et de santé non remboursés, exposés pour les enfants, sont partagés par moitié entre Monsieur [J] [F] et Madame [D] [P], et au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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