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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00531 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KYGH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
la Société JAN ZANDBERGEN BV, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Bobinestraat 29 – 3903 CAV VEENENDAAL (PAYS BAS) -
représentée par Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. FRUIT DU SOLEIL, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2, rue Gaston Ramon – 57050 METZ
représentée par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats : à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Exposé des faits et de la procédure
La SARL FRUIT DU SOLEIL commercialise des produits alimentaires et se fournit habituellement auprès de la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV.
Cette dernière a émis plusieurs factures à l’attention de la SARL FRUIT DU SOLEIL : n° 3287884 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 2 250 €, n° 3287877 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 4 500 €, n° 3287888 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 2 250 €, n° 3287878 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 3 825 €, n° 3288123 en date du 21 septembre 2023 d’un montant de 2 250 € et n° 3288122 en date du 22 septembre 2023 d’un montant de 4 500 €.
Malgré les diverses relances et un courrier recommandé du 7 mai 2024, avec accusé de réception, de mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 19 575 € au titre des factures impayées, la SARL FRUIT DU SOLEIL ne s’est pas exécutée.
Par conséquent, la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV a intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, la société droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV a assigné la SARL FRUIT DU SOLEIL, au visa des articles 1104, 1231-6 et 1231-5 du Code civil ainsi que de l’article L. 441-6 du Code de commerce et des articles 835 et 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DONNER ACTE à la société JAN ZANDBERGEN BV de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces,
— CONDAMNER la société FRUIT DU SOLEIL au paiement de la somme de 19 575,00 € augmentée des intérêts légaux à compter du 25 janvier 2024,
— LA CONDAMENR au paiement de la somme de 240 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
— LA CONDAMNER au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance,
— CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
La SARL FRUIT DU SOLEIL a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL FRUIT DU SOLEIL, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, demande au tribunal de :
— FAIRE DROIT à la demande de délais de paiement sur deux ans,
— STATUER ce que de droit sur l’article 700 et les dépens sollicités.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la société droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV a réitéré les termes de sa demande initiale, y ajoutant de débouter la SARL FRUIT DU SOLEIL de sa demande de délais de paiement et, à titre subsidiaire, de la condamner au paiement de l’intégralité des sommes dues à défaut de règlement d’une seule des échéances.
Par dernières conclusions en défense enregistrées au greffe le 26 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL FRUIT DU SOLEIL a réitéré les termes de sa demande initiale.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV produit les factures impayées litigieuses :
facture n° 3287884 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 2 250 € (pièce en demande n° 1), facture n° 3287877 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 4 500 € (pièce en demande n° 4), facture n° 3287888 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 2 250 € (pièce en demande n° 7), facture n° 3287878 en date du 18 septembre 2023 d’un montant de 3 825 € (pièce en demande n° 10), facture n° 3288123 en date du 21 septembre 2023 d’un montant de 2 250 € (pièce en demande n° 13),facture n° 3288122 en date du 22 septembre 2023 d’un montant de 4 500 € (pièce en demande n° 15),soit pour un montant total de 19 575 €.
La demanderesse verse également les confirmations de commande et de livraison des marchandises afférents à ces dernières.
La SARL FRUIT DU SOLEIL ne conteste ni l’existence ni le montant de la créance de la société JAN ZANDBERGEN BV.
En conséquence, l’obligation de paiement de la SARL FRUIT DU SOLEIL n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 19 575 € à la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure adressée par lettre recommandée (pièce en demande n° 22).
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société JAN ZANDBERGEN BV demande une provision d’un montant de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, les conditions générales du contrat doivent préciser le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Selon l’article L. 441-9 du Code de commerce, les mentions relatives au montant de l’indemnité forfaitaire de recouvrement doivent figurer sur la facture.
En l’espèce, les factures produites par la société demanderesse à l’appui de cette prétention ne mentionnent pas cette indemnité et les conditions générales ne sont pas produites.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV de sa demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, la SARL FRUIT DU SOLEIL produit la plaquette financière des comptes annuels de l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (pièce en défense n° 1) dont il convient de relever que l’expert-comptable a refusé d’attester la cohérence et la vraisemblance des comptes pour diverses raisons (non-justification de la rémunération du co-gérant, anomalies des délais de paiements de paiement des fournisseurs et des clients, solde de caisse non corroboré par l’existence d’un livre de caisse, tenue de comptabilité non conforme, saisie opérée en charges sur la base d’opérations bancaires aux lieu et place de factures, absence de saisie de la TVA déductible sur certaines charges)
La SARL FRUIT DU SOLEIL verse également la copie d’un courrier adressé à Mme le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 5 juillet 2022 (pièce en défense n° 2) dont l’envoi n’est pas démontré.
La SARL FRUIT DU SOLEIL invoque une saisie par les services de la DFIP de Metz sans toutefois en justifier.
La SARL FRUIT DU SOLEIL sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL FRUIT DU SOLEIL, qui succombe, sera condamnée à payer à la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL FRUIT DU SOLEIL à payer à la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV la somme de 19 575 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DEBOUTONS la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV de sa demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTONS la SARL FRUIT DU SOLEIL de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SARL FRUIT DU SOLEIL aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL FRUIT DU SOLEIL à payer à la société de droit hollandais JAN ZANDBERGEN BV la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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