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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mars 2024, n° 22/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/05396 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2UE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mars 2024
50F
N° RG 22/05396
N° Portalis DBX6-W-B7G-W2UE
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE
C/
[G] [U] [Y],
Me [C] [M],
[O] [L] [N]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SELARL PHILAE agissant en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N] selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 23 août 2006
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [G] [U] [Y]
née le 04 Janvier 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/05396 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2UE
Maître [C] [M], Notaire associé de la SCP [C] [M], [H] [E], [I] [W], [P] [W] et [J] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [O] [L] [N]
né le 08 Novembre 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 août 2006, le Tribunal de commerce de Bordeaux a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [O] [N] qui exerçait en tant qu’entrepreneur individuel une activité de sécurité-gardiennage.
Ce jugement a également désigné la SELARL MALMEZAT-PRAT (désormais dénommée SELARL PHILAE) en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte authentique du 24 janvier 2006, Monsieur [N] avait préalablement régularisé une déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble constituant sa résidence principale située à [Localité 11] et dont il était nu-propriétaire.
Par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal de commerce de Bordeaux a avancé au 22 février 2005 la date de cessation des paiements qui avait provisoirement été fixée au 4 août 2006.
Par jugement du 9 novembre 2009 (confirmé par la Cour d’appel de BORDEAUX le 29 juin 2011), le Tribunal de commerce de BORDEAUX a constaté que la déclaration d’insaisissabilité susvisée avait été faite par Monsieur [N] en fraude des droits de ses créanciers, et jugé qu’elle était donc inopposable à la liquidation judiciaire.
Par acte reçu le 23 mai 2019 par Maître [C] [M], notaire associé à [Localité 9], Monsieur [O] [N], nu-propriétaire, et Madame [T] [V], usufruitière, ont vendu à Madame [G] [Y] l’immeuble décrit ci-dessus, moyennant un prix de 325.000 €.
N° RG 22/05396 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2UE
C’est dans ce contexte que par acte des 20, 21 et 25 juillet 2022, la SELARL PHILAE es-qualité de liquidateur de monsieur [O] [N] a fait délivrer assignation à ce dernier, à madame [G] [Y] et à Maître [M] afin de rendre inopposable à la liquidation judiciaire la vente évoquée ci-dessus ainsi que le paiement du prix, et en conséquence obtenir la condamnation in solidum du notaire et de l’acheteuse à lui payer ledit prix.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la SELARL PHILAE demande au tribunal, au visa des articles L.641-9 du code de commerce et 1240 du code civil de :
« DIRE ET JUGER INOPPOSABLES à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N], en tant qu’ils portent en tout cas sur la nue-propriété dudit immeuble, la vente de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 2], aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [C] [M], notaire associé de la société civile professionnelle « [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] » le 23 mai 2019, enregistré et publié le 3 juin 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le numéro de dépôt 2019D10624 volume 2019 P05826, ainsi que le paiement du prix par l’acquéreur ;
En conséquence,
CONDAMNER IN SOLIDUM Madame [G] [U] [Y] et Maître [C] [M], notaire associé de la société civile professionnelle « [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] » à payer à la SELARL PHILAE ès qualités la somme de 325.000,00 € et, subsidiairement, la part de ce prix correspondant à la cession de la nue-propriété de l’immeuble, soit celle de 260.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la vente, soit le 23 mai 2019 ;
DEBOUTER Madame [G] [U] [Y] de l’ensemble de ses prétentions, demandes et conclusions à l’égard de la SELARL PHILAE ès qualités ;
DEBOUTER Maître [C] [M], notaire associé de la société civile professionnelle « [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] » de l’ensemble de ses prétentions, demandes et conclusions à l’égard de la SELARL PHILAE ès qualités ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER IN SOLIDUM les défendeurs à payer à la SELARL PHILAE ès qualités la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens."
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, monsieur [O] [N] demande au tribunal de :
« RABATTANT l’ordonnance de clôture fixée le 24.11.2023,
CONSTATER l’absence de demandes à l’égard de Monsieur [N] dans l’assignation en date du 21.07.2022 délivrée à son encontre et les conclusions subséquentes,
DECLARER les défendeurs, Madame [Y] et Maître [M] irrecevables et infondés en leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de Monsieur [O] [N],
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER le demandeur et les défendeurs de toutes leurs demandes, moyens, fins et conclusions, CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 500 € d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC"
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, madame [G] [Y] demande au tribunal :
A titre principal,PRONONCER la mise hors de cause de Madame [G] [Y], -DEBOUTER la SELARL PHILAE ès qualités de liquidateur de Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Madame [G] [Y],
A titre subsidiaire,DECLARER opposable à la Société PHILAE mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [N], la vente passée le 23 mai 2019 devant Maître [C] [M], Notaire Associé de la SCP [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S], entre Monsieur [O] [N] et sa mère Madame [T] [V] veuve [N], vendeurs d’une part, et Madame [G] [Y], acquéreur d’autre part, portant sur l’immeuble situé [Adresse 4],
DECLARER inopposable à la Société PHILAE mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [N], le paiement du prix aux vendeurs par Maître [C] [M], Notaire Associé de la SCP [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] à Monsieur [N],
En conséquence,
CONDAMNER Maître [C] [M], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] à restituer à la Société PHILAE mandataire liquidateur judiciaire de Monsieur [N] le produit de la vente reversé au vendeur,
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [C] [M], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] à garantir et relever indemne Madame [G] [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNER Maître [C] [M], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] à régler à Madame [G] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,CONDAMNER Monsieur [O] [N] à garantir et relever indemne Madame [G] [Y] de toute condamnation prononcée à son encontre,
*En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir,
CONDAMNER Maître [C] [M], Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] et/ou toute partie succombante, au paiement de la somme de 5.000€ par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens"
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Maître [C] [M] demande au tribunal de :
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre du notaire concluant,
— CONDAMNER Monsieur [O] [N] à restituer au notaire concluant la somme indûment perçue de 260 000 €, ou subsidiairement la somme de 325 000 € si le Tribunal considère que la part du prix indûment perçu par Monsieur [N] s’élève à ce montant ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [O] [N] à garantir le concluant de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
Subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser à Maître [C] [M] une somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens."
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office et l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, monsieur [O] [N] a notifié ses premières conclusions le 22 décembre 2023, soit près d’un mois après l’ordonnance de clôture, sans pour autant justifier d’une cause grave. Sa demande de révocation, à laquelle s’opposent tant madame [Y] que Maître [M] sera donc rejetée.
Ses conclusions seront déclarées irrecevables en application des textes précités.
I/ Sur la demande d’inopposabilité à la procédure collective de la vente et du paiement du prix
En vertu des dispositions de l’article L.641-9 du Code de commerce que :
« I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.(…) »
Il est constant, en application de ce texte que les actes juridiques accomplis en méconnaissance des règles du dessaisissement doivent être considérés comme inopposables à la procédure collective.
Dans le dispositif de ses prétentions, le liquidateur demande à la fois l’inopposabilité de la vente et celle du paiement du prix.
N° RG 22/05396 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2UE
Or, le liquidateur ne développe dans ses motifs aucun moyen au soutien d’une demande d’inopposabilité de la vente mais indique au contraire expressément qu’il n’entend pas remettre en cause la validité de celle-ci et demande seulement l’inopposabilité du paiement du prix de vente.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera donc pas sur la demande d’inopposabilité de la vente, laquelle demeure valable, ce qui rend sans objet la demande subsidiaire de madame [Y] tendant à voir déclarer cette vente opposable.
En l’espèce, il est constant que lorsque monsieur [O] [N] a vendu à madame [Y] l’immeuble dont il était nu-propriétaire, il était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et avait donc perdu le droit d’en percevoir le prix.
Par conséquent, en application du texte précité, le tribunal déclarera inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N], le paiement du prix versé suite à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 2], aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [C] [M], notaire associé de la société civile professionnelle « [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] » le 23 mai 2019, enregistré et publié le 3 juin 2019 au service de la publicité foncière de BORDEAUX sous le numéro de dépôt 2019D10624 volume 2019 P05826.
II/ Sur la demande de condamnation in solidum au paiement du prix
A/ A l’encontre de l’acheteuse
L’article 1342-2 du code civil dispose que : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit. »
C’est le paiement effectué entre les mains d’un débiteur en liquidation judiciaire qui est inopposable à la procédure collective et non, comme le soutient madame [Y], la libération du produit de la vente par le notaire aux vendeurs, laquelle n’est qu’une modalité d’exécution de ce paiement.
Or, l’inopposabilité du paiement à la liquidation judiciaire permet au liquidateur de réclamer à l’acquéreur une somme qu’il a payée par erreur à un débiteur dessaisi, même si cet acquéreur est de bonne foi, et ce, en dépit des éventuelles négligences du liquidateur dans l’exécution de ses missions.
Aucune précision n’est donnée dans l’acte de vente sur la répartition finale du prix entre nu-propriétaire et usufruitier, ni sur une éventuelle renonciation de l’usufruitier à ses droits au profit du Monsieur [O] [N].
Le liquidateur en tire la conséquence qu’il peut demander à titre principal le paiement de la totalité du prix versé par le notaire, soit la somme de 325.000,00 €.
Or, il n’est pas contesté que, lorsque monsieur [N] a vendu le bien, au mépris de son désaisissement, il n’en était que nu-propriétaire, si bien que le liquidateur ne peut prétendre à plus de droits sur l’immeuble que n’en avait le débiteur lui-même.
N° RG 22/05396 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2UE
Par conséquent, et ainsi que le demande le liquidateur à titre subsidiaire, le montant auquel peut prétendre le liquidateur sera amputé de 20 %, correspondant à la valeur de l’usufruit étant donné l’âge de Madame [T] [V].
Ce pourcentage, qui figure expressément dans le décompte du notaire, ne peut être qualifié d’arbitraire, ainsi que le soutient madame [Y].
Cette dernière sera donc condamnée à payer à la SELARL PHILAE la somme de 260.000,00 € qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement, à savoir la date de délivrance de l’assignation à madame [Y], soit le 25 juillet 2022.
B/ A l’encontre du notaire
Au soutien de sa demande en paiement à l’encontre de Maître [M], in solidum avec madame [Y], le liquidateur vise la responsabilité délictuelle du notaire pour avoir, en raison d’une vérification insuffisante des déclarations du vendeur, fait perdre à la liquidation judiciaire, le montant de tout ou partie du prix de vente.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil, que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est constant que si le notaire recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, il est cependant tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse.
Ce devoir de vérification des déclarations est d’autant plus nécessaire lorsque la partie qui les exprime n’est pas présente à l’acte mais est représentée.
En l’espèce, monsieur [O] [N], qui n’était pas présent mais avait donné procuration à son fils, [R] [N], pour le représenter, a déclaré par l’intermédiaire ce ce dernier qu’il n’était pas en état de cessation des paiements, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Or, il est incontestable que Maître [M] n’a pas vérifié les déclarations du vendeur sur sa capacité à disposer librement de son bien, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, lesquelles l’auraient immédiatement informé de la liquidation judiciaire de monsieur [O] [N].
Le notaire ne peut, pour tenter de s’exonérer, reprocher à monsieur [N] une dissimulation volontaire de sa situation, dans la mesure où ce qui est reproché à l’officier ministériel réside dans l’absence de vérification des déclarations du vendeur.
Or, une telle vérification aurait précisément permis de s’apercevoir des mensonges du vendeur.
La faute du notaire est dès lors incontestable.
Cependant, contrairement à ce que soutient le liquidateur, le préjudice causé par ce manquement ne peut consister dans la perte du prix de vente qu’il réclame, dans la mesure où monsieur [N] qui a perçu ce prix n’aurait certainement pas accepté une vente dont le produit était par avance destiné au liquidateur.
Par sa faute, le notaire a seulement fait perdre au liquidateur la possibilité de procéder à la vente forcée de la nue-propriété appartenant au débiteur, pour un prix nécessairement inférieur au montant réclamé dans la présente instance.
Ainsi, à défaut de caractériser un lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice revendiqué, le liquidateur sera débouté de sa demande en paiement à l’encontre de Maître [M].
III/ Sur le recours en garantie de madame [Y] à l’égard du notaire
Madame [Y] recherche la responsabilité délictuelle de Maître [M] au soutien de sa demande en garantie.
La faute du notaire a été précédemment explicitée.
Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été expliqué ci-dessus, madame [Y] subit un préjudice financier actuel et certain, résidant dans le fait de devoir payer deux fois son bien immobilier.
Or, ce préjudice est incontestablement causé par la faute du notaire, qui, pour ne pas avoir vérifié l’état de liquidation judiciaire de monsieur [N], a distribué, par erreur, entre les mains d’une personne ne pouvant juridiquement le recevoir, le prix payé en toute bonne foi par madame [Y].
Maître [M], qui a donc engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de madame [Y], sera condamné à la relever intégralement indemne de sa condamnation en paiement au bénéfice de la SELARL PHILAE.
IV/ Sur les recours en garantie de madame [Y] et de Maître [M] contre monsieur [N]
En application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L.622 -7 du code de commerce :« Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires… »
Selon l’article L.622-17 I du code de commerce :« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance… »
En exerçant leurs recours en garantie, madame [Y] et Maître [M] tendent à la condamnation de monsieur [N] au paiement d’une somme d’argent.
Il s’agit certes de créances nées postérieurement au jugement d’ouverture en date du 23 août 2006.
Cependant, elles n’ont pas de lien avec le déroulement de la procédure et ne sont pas la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Elles ne remplissent donc pas les conditions posées par l’article L.622-17 I précité.
Ces demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
V/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par madame [Y] à l’égard de maître [M]
Madame [Y] prétend à la condamnation du notaire à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Si elle est effectivement en droit de déplorer les mensonges du vendeur et les fautes du notaire, lesquels ont concouru à ce qu’elle soit aujourd’hui attraite à cette procédure à laquelle elle n’était certainement pas préparée, ayant acheté un bien immobilier en toute bonne foi et en faisant confiance au notaire, néanmoins cela ne constitue pas l’atteinte à un sentiment d’affection qui, seule, caractérise véritablement le préjudice moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts mais il sera tenu compte des tracas et désagréments que cette procédure a pu lui causer à travers l’allocation d’une indemnité conséquente au titre de ses frais irrépétibles, laquelle sera mise à la charge du notaire.
VI/ Sur les autres demandes
Madame [Y] et Maître [M] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum au dépens, et en cette qualité condamnés in solidum à payer à la SELARL PHILAE une indemnité qu’il est équitable de fixer à 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [M] sera condamné à relever intégralement indemne madame [Y] de ces condamnations.
Enfin, il est également équitable de condamner Maître [M] à payer à madame [Y] une indemnité de 5000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions de monsieur [O] [N] ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par madame [G] [Y] et Maître [C] [M] à l’égard de monsieur [O] [N] ;
DECLARE inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur [O] [N], le paiement du prix versé suite à la vente de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 2], aux termes d’un acte authentique reçu par Maître [C] [M], notaire associé de la société civile professionnelle « [C] [M], [H] [E], [B] [Z], [I] [A], [P] [A] et [J] [S] » le 23 mai 2019, enregistré et publié le 3 juin 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 7] sous le numéro de dépôt 2019D10624 volume 2019 P05826 ;
CONDAMNE madame [G] [Y] à payer à la SELARL PHILAE, es-qualité de liquidateur de monsieur [O] [N] la somme de 260.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 ;
CONDAMNE Maître [C] [M] à relever intégralement indemne madame [G] [Y] de cette condamnation ;
DEBOUTE la SELARL PHILAE, es-qualité de liquidateur de monsieur [O] [N] de ses demandes à l’égard de Maître [C] [M] ;
DEBOUTE madame [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de Maître [C] [M] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum madame [G] [Y] et Maître [C] [M] à payer à la SELARL PHILAE, es-qualité de liquidateur de monsieur [O] [N], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Maître [C] [M] à payer à madame [G] [Y] une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [G] [Y] et Maître [C] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [C] [M] à relever intégralement indemne madame [G] [Y] de sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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