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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 22 sept. 2025, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00172 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELK2
Minute : 307/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 22 Septembre 2025
S.A.S. FRANFINANCE
C/
[Z] [P]
[E] [X] épouse [P]
Expédition délivrée à :
S.A.S. FRANFINANCE (LRAR)
Me Isabelle THULLIEZ (dépôt case avocat)
Monsieur [Z] [P] (LRAR)
Madame [E] [X] épouse [P] (LRAR)
Le 15.10.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 4] 1975 à KHEMISSET(MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
comparant
Madame [E] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 septembre 2020, la SAS Sogéfinancement a consenti à [Z] [P] et [S] [X] épouse [P] un crédit d’un montant de 25.00025.2 euros, remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel de 6,90 %.
Par courrier recommandé daté du 14 août 2024, la société Sogéfinancement a mis en demeure M. et Mme [P] de lui payer la somme de 1.596,33 euros dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre du 22 octobre 2024, le prêteur, par l’intermédiaire d’une commissaire de justice, a sollicité de M. et Mme [P] le paiement de la somme de 32.608,26 euros dont 7,10 euros de frais de l’acte.
Par acte délivré le 5 février 2025, la société Sogéfinancement a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement de l’article 1103 et 1224 du code civil, condamner M. et Mme [P] à payer à la société Sogéfinancement les sommes suivantes:
— 32.532,84 euros, soit 2.923,98 euros au titre des mensualités impayées, 27.292,44 euros au titre du capital restant dû, 2.316,42 euros au titre de l’indemnité de résiliation, les sommes dues au titre des mensualités impayées et du capital restant dû portant intérêt au taux contractuel de 6,90 % à compter du 22 octobre 2024;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 1er juillet 2024, la société Sogéfinancement a été dissoute sans liquidation suite à sa fusion-absorption par la SA Franfinance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2024, en présence de la société Franfinance, représentée par son conseil, et de M. et Mme [P], représentée par sa fille.
La société Franfinance, venant aux droits de la société Sogéfinancement, maintient les demandes initiales de celle-ci.
M. et Mme [P] sollicite des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
Sa fille indique avoir déjà effectué trois versements de 400 euros chacun entre les mains de la commissaire de justice.
Elle explique que le crédit a été contracté pour financer des travaux dans la maison de l’ancien compagnon de sa mère et que les impayés sont dus à la baisse de ses revenus suite à une séparation ainsi qu’à la nécessité de payer un loyer.
Sa fille déclare vouloir contracter elle-même un prêt pour rembourser le crédit objet du litige.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat conclu entre les parties stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes échus impayés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au vu de la mise en demeure datée du 14 août 2024, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Elle sera fixée au 22 octobre 2024, date à laquelle le prêteur a sollicité les sommes dues en cas de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte et du tableau d’amortissement que M. et Mme [P] est redevable au 22 octobre 2024 des sommes suivantes :
— mensualités échues impayées : 2.923,98 euros
— capital restant dû : 27.292,47 euros, pour lequel la somme de 27.292,44 euros est sollicitée et au-delà de laquelle le juge ne peut aller ;
soit la somme totale de 30.216,42 euros, qui porte intérêt au taux contractuel de 6,90 % ;
— clause pénale : 2.183,39 euros,
Eu égard à l’importance du taux contractuel des intérêts de retard, la clause pénale apparaît excessive et sera réduite à néant.
En conséquence, M. et Mme [P] sera condamné à payer à la société Sogéfinancement la somme de 30.216,42 euros, avec intérêts au taux de 6,90 % à compter du 22 octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Selon sa fille, M. et Mme [P] percevrait un salaire de 1.800 euros et réglerait un loyer de 700 euros.
Il n’est pas justifié des paiements effectués entre les mains de la commissaire de justice, mais leur réalité n’est pas contestée par la société Franfinance, d’autant que l’existence de contacts entre la fille de M. et Mme [P] et la commissaire de justice est corroborée par le fait que celle-ci aurait indiqué qu’une éventuelle réduction de la dette pourrait être consentie par le créancier si le principal était réglé par un crédit.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser M. et Mme [P] à se libérer de la dette selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [P] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne [Z] [P] et [S] [X] épouse [P] à payer à la SA Franfinance la somme de 30.216,42 euros, avec intérêts au taux de 6,90 % à compter du 22 octobre 2024 ;
Autorise [Z] [P] et [S] [X] épouse [P] à s’acquitter de cette dette en 23 mensualités de 400 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Dit que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
Rappelle que pendant les délais de paiement, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues ;
Déboute la SA Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [Z] [P] et [S] [X] épouse [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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