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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 15 mai 2025, n° 21/04378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, de l', prise en qualité d'assureur de la société CHANIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 MAI 2025
N° RG 21/04378 – N° Portalis DB22-W-B7F-QE62
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [M] [N], veuve de monsieur [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 33]
[Localité 17] (ALLEMAGNE)
Monsieur [T] [U]
[Adresse 31]
[Localité 29], ROYAUME-UNI
Monsieur [S] [U]
[Adresse 23]
[Localité 32] ([Localité 26]), ROYAUME-UNI
représentés par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Karine REMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
SA MMA IARD,
prise en qualité d’assureur multirisques des époux [U]
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882,
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La SMABTP
prise en qualité d’assureur de la société CHANIN
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 775 684 764,
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à
Me ALAIN CLAVIER, vestiaire 240, Me Mandine BLONDIN, vestiaire 689, la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, vestiaire 462, la SELARL DES DEUX PALAIS, vestiaire 38, la SELARL LKM AVOCATS, vestiaire 418, Me Isabelle MORIN, vestiaire 217, la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, vestiaire 172
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD),
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société CHANIN,
SAS immatriculée au RCS d’ [Localité 25] sous le numéro 632 020 632,
[Adresse 11]
[Localité 19]
placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 02/07/2018 avec désignation de la SCP [R] [D] en la personne de Me [D],
liquidation clôturée selon jugement du 26 juin 2023 avec radiation d’office du RCS
mandataire judiciaire Me [D] [Adresse 18]
défaillant
S.A. AXA FRANCE,
prise en sa qualité d’assureur décennal de la société CHANIN
inscrite au RCS de [Localité 28] sous le numéro B 722 057 460,
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La SMABTP
en qualité d’assureur de la société SEPIA
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [G] [L] [A]
née le 28 Juin 1961 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
ayant pour numéro SIREN le 784 647 349
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées par Me Alexandre DUVAL-STALLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
PARTIE INTERVENANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en qualité d’assureur multirisques des époux [U]
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 11 Août 2021 reçu au greffe le 11 Août 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2025 prorogée au 15 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS
Les consorts [U] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 9] [Localité 24] (78).
Suite à la période de sécheresse intervenue entre le 1er juillet et le 30 septembre 2003, ayant été qualifiée de catastrophe naturelle par arrêté du 1er février 2005, ils ont constaté une fissuration très importante et généralisée de leur pavillon. Le sinistre a été déclaré à leur assureur multirisques habitation, MMA IARD, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT, en qualité d’expert amiable : il a sollicité l’intervention de la société SEFIA ingénieurs conseils, assurée par la SMABTP, pour réaliser une étude géotechnique ; cette entreprise a été radiée du Registre du commerce et des sociétés le 26 mars 2015.
Les travaux de reprise en sous-oeuvre ont été confiés à :
— Madame [G] [A], maître d’oeuvre
— la société CHANIN TP, entreprise assurée par AXA.
Au mois d’août 2015, les consorts [U] ont constaté une réouverture de plusieurs fissures tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Par acte délivré le 12 juillet 2017, les consorts [U] ont assigné la SAS CHANIN et son assureur AXA France IARD, Madame [A] et son assureur la MAF, leur assureur multirisques MMA IARD et la SMABTP, assureur de SEFIA Ingénieurs conseils, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer leurs préjudices.
Parallèlement les SAS CHANIN et AXA France IARD ont attrait la SMABTP prise en qualité d’assureur de la première, par exploit du 3 octobre 2017 enrôlé sous le numéro 17-6629 et joint à l’instance principale.
Selon ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 mars 2018, Monsieur [I] a été nommé en qualité d’expert judiciaire et le sursis à statuer a été prononcé dans l’attente du dépôt du rapport avec retrait du rôle.
Le 20 décembre 2018 les demandeurs ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur nouvel assureur multirisques habitation ACM IARD au titre de désordres réapparus depuis 2015 et compte-tenu de l’état de catastrophe naturelle mais la compagnie a opposé un refus de garantie.
Le 26 juillet 2019 les consorts [U] ont procédé à une deuxième déclaration de sinistre au titre de désordres réapparus et au vu de l’arrêté du 18 juin 2019 pris pour la sécheresse couvrant la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2020 puis l’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° 21/04378.
Par acte en date du 8 septembre 2021, les quatre propriétaires indivis ont assigné leur assureur la S.A. ACM IARD, en intervention forcée et aux fins de jonction : l’instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/04869 puis jointe au dossier principal par décision du 12 août 2022.
Par une ordonnance du 31 août 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir excipée par la société S.A. ACM IARD et a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la S.A.S CHANIN suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’EVRY en date du 2 juillet 2018.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, Madame [M] [N], veuve de Monsieur [B] [U], Monsieur ChristopheVaughan, Madame [S] [U] et Monsieur [T] [U] demandent au tribunal, au visa des articles 325, 331 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, 1134, et 1147 anciens et 1792 et suivants du code civil et l’article L 125-1 du code des assurances, de :
— Les déclarer tant recevables que bien fondés en leurs demandes,
In limine litis,
— Ordonner le rejet des fins de non-recevoir formulées par la société ACM IARD, AXA et SMABTP,
A titre principal,
— Constater que les dommages affectant leur bien immobilier résultent de la responsabilité de la société SEFIA Ingénieurs conseils, de la société CHANIN et de Madame [G] [A], obligeant leurs assureurs respectifs, à la savoir, la SMABTP, AXA France IARD, et de la MAF,
— Constater que les dommages affectant leur bien immobilier résultent également de l’état de sécheresse,
— Constater qu’ils étaient dûment assurés auprès des MMA ASSURANCES IARD, puis auprès de la société ACM IARD au titre de leur contrat [Adresse 27],
— Condamner in solidum, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEFIA Ingénieurs conseils, la société CHANIN, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHANIN, Madame [G] [A], son assureur la MAF, LES MMA IARD et la société ACM IARD, en leur qualité d’assurance MRH, à leur verser la somme de 441.046 € (à parfaire) en réparation de leur préjudice,
— Rejeter toute demande de nouvelle expertise, complément d’expertise ou contre-expertise,
— Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEFIA Ingénieurs conseils, la société CHANIN, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHANIN, Madame [G] [A], son assureur la MAF, LES MMA IARD et la société ACM IARD en leur qualité d’assurance MRH à leur verser la somme de 24.000 € du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEFIA Ingénieurs conseils, la société CHANIN, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société CHANIN, Madame [G] [A], son assureur la MAF, les MMA IARD et la société ACM IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2024, Madame [G] [A] et son assureur la MAF, forment les demandes suivantes sur le fondement des articles 1134, 1147, 1240, 1241, 1310, 1347, 1347-1 et 1792 et suivants du code civil et des articles L.112-6, L. 124-3 et L. 241-1 et suivants du code des assurances :
A titre principal,
— Juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
— Juger que Madame [G] [A] ne peut être tenue pour responsable des désordres allégués ;
— La mettre purement et simplement hors de cause ;
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame [G] [A] et de la MAF ;
A titre subsidiaire,
— Juger que la part de responsabilité au titre des désordres imputables à Madame [G] [A] ne saurait excéder 5 % ;
— Fixer la part de responsabilité des sociétés SEFIA Ingénieurs conseils et CHANIN au titre des désordres à 95 % ;
— Débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire,
— Condamner in solidum la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SEFIA Ingénieurs conseils, la société CHANIN et son assureur AXA France IARD,la société ACM IARD à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
— Limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 258.614,55 euros HT, soit 284.476,01 euros TTC ;
— Rejeter la demande formée au titre des intérêts prêt viager hypothécaire à hauteur de 53.250 euros (à parfaire) ;
— Juger que la MAF peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;
— Juger que la garantie de la MAF ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;
— Juger que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [U], et toute autre partie succombant, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 14 mars 2024, la société ACM IARD demande au tribunal, au visa des articles 2224 du code civil, L114-1 du code des assurances, de :
— Faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre,
— Juger irrecevable l’action mise en œuvre par les consorts [U] et les demandes formées par les sociétés MMA, en sa qualité d’assureur multi risques habitation des consorts [U] et AXA France en sa qualité d’assureur décennal de la société CHANIN, et la société SMABTP, de Madame [A] et de la MAF,
A titre subsidiaire,
— Juger que sa garantie n’est pas acquise au titre des désordres survenus en 2015,
— Juger que sa garantie ne peut être acquise au titre de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2019,
— Débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter les sociétés MMA, en qualité d’assureur multi risques habitation des consorts [U], et AXA France en sa qualité d’assureur décennal de la société CHANIN, la société SMABTP, Madame [A] et la MAF de leurs appels en garantie à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Ordonner un complément d’expertise,
— Désigner Monsieur [Z] [I] avec une mission complémentaire à celle qui lui avait été confiée :
Se rendre sur les lieux, Examiner et décrire les désordres allégués dans l’assignation délivrée par les consorts [U] le 17 juillet 2017, leur date d’apparition, leur importance, la nature des travaux propres à remédier à l’époque à ces désordres, Dire de manière précise dans quelle mesure ces désordres ont été aggravés par l’état de sécheresse couvrant la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et relevant de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019, Distinguer les travaux réparatoires résultant d’une part, des dommages survenus en 2015 et d’autre part de l’aggravation résultant l’état de sécheresse couvrant la période du 1 er octobre 2018 au 31 décembre 2018, Préciser si les travaux confortatifs avaient été réalisés, l’aggravation des désordres se serait produite, Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge des consorts [U],
A titre plus subsidiaire,
— Juger qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article L 125-1 du code des assurances,
— Juger que les dommages immatériels ne sont pas garantis au titre de la garantie catastrophe naturelle,
— Débouter les consorts [U] de leurs demandes de préjudices immatériels,
En toute hypothèse,
— Condamner les consorts [U] ou toutes autres parties succombant à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les consorts [U] ou toutes autres parties succombant aux entiers dépens.
Par conclusions du 22 février 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SEFIA, forme les demandes suivantes au visa des articles 1231-1 (1147 ancien), 1240 (1382 ancien), 1792 et 1792-2 du code civil :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,
— Déclarer l’action des consorts [U] irrecevable du fait de la forclusion décennale,
— Juger qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre les prestations de la société SEFIA et les préjudices allégués par les consorts [U],
— Juger que SEFIA, débiteur d’une obligation de moyens, n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité,
— Débouter les consorts [U] ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre.
— Condamner la société CHANIN et son assureur AXA France IARD, Madame [A] et son assureur la MAF, ainsi que MMA IARD et ACM IARD assureurs multirisques des époux [U] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
— Juger qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites du contrat d’assurances souscrit assorti de plafonds de garantie et d’une franchise opposable aux tiers, l’ensemble des garanties facultatives étant assorties d’une franchise de 10%.
— Condamner toute partie déclarée responsable à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Gautier Membre de la SELARL des deux palais.
Dans ses conclusions du 11 décembre 2023, la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société CHANIN liquidée, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792-4-3, 1792, 1240, 1231-1 et suivants du code civil et L. 241-1, A. 243-1 et L.112-6 du code des assurances, de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins, et conclusions,
— Juger que la société AXA FRANEC IARD est l’assureur à la date de la DOC de la société CHANIN,
A titre liminaire
— Juger que la prescription décennale est acquise depuis la fin de l’année 2016, les travaux litigieux ayant été exécutés courant 2006.
— Juger que l’action des Consorts [U] initiée selon assignation délivrée en date du 12 juillet 2017, est prescrite à son encontre.
— Déclarer irrecevable l’action des Consorts [U], comme étant prescrite.
A titre principal,
— Juger que la compagnie AXA France IARD était l’assureur en responsabilité civile décennale de la société CHANIN, liquidée, au moment des travaux litigieux.
— Juger que le désordre allégué, relatif aux fissurations des murs du pavillon, porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, comme stigmatisé par l’expert judiciaire dans son rapport, et doit revêtir la qualification décennale.
— Juger que seules garanties de la compagnie AXA France IARD, assureur en responsabilité civile décennale sont mobilisables.
— Juger que la société CHANIN, liquidée, n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
— Juger qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre l’intervention de la société CHANIN, liquidée, et les griefs allégués par les consorts [U].
— Juger que seules garanties de la Compagnie AXA France IARD, assureur en responsabilité civile décennale sont mobilisables, en ce compris pour les préjudices immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société CHANIN, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
In limine litis,
— Ordonner le rejet des fins de non-recevoir formulées par la société ACM à son encontre,
— Déclarer irrecevables car prescrites toutes demandes présentées par les consortsVaughan dirigées à son encontre,
A titre principal,
— Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions des consorts [U] ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à son encontre, dans la mesure où les conditions de mise en œuvre des garanties légales ne sont pas remplies,
— Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions des consorts [U] ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à son encontre, dans la mesure où la faute de la société CHANIN n’a pas été démontrée,
— Ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions des consorts [U] ainsi que l’ensemble des parties à la présente procédure, dirigées à son encontre, dans la mesure où la faute de la société CHANN n’a pas été démontrée,
— Rejeter toute demande de nouvelle expertise, complément d’expertise ou contre-expertise.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum SEFIA Ingénieurs conseils et son assureur, la SMABTP, Madame [G] [A] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA et ACM IARD, assureurs multirisques habitation des époux [U], la SMABTP en sa qualité d’assureur de CHANIN à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tous succombants à lui payer une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Draghi-Alonso conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 15 novembre 2023, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD Assurances Mutuelles forment les demandes suivantes :
— Déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondés les consorts [U] en leur action à leur encontre ;
— Les en débouter de toutes fins qu’elle comporte ; débouter également la SMABTP, la société AXA et toute partie qui émettrait des réclamations à leur encontre ;
Très subsidiairement, les déclarant recevables en toutes leurs demandes,
— Limiter à 284.476,01 euros TTC le montant réparatoire ;
— Débouter du surplus ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamner in solidum Madame [A] et la MAF, la société CHANIN, la société AXA et la SMABTP en ses deux qualités et la société ACM IARD à les relever et garantir de toute somme qui serait mise à leur charge ;
— Rejeter toute demande de nouvelle expertise, complément d’expertise ou contre expertise ;
— Condamner les consorts [U] et tout contestant à leur verser une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les consorts [U] et tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CHANIN n’a pas constitué avocat de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
* * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 et l’affaire a été plaidée le 13 février 2025 à l’audience tenue par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de “dire”, “juger” et “constater”
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater », "dire” ou “juger" ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la procédure
Il ressort de l’extrait k-bis du 16 novembre 2023 que la société CHANIN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2018 du Tribunal de commerce d’Evry qui a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif le 26 juin 2023, date à laquelle elle a été radiée d’office.
Ni les demandeurs ni les autres parties ne produisent par ailleurs de déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise.
Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société CHANIN.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir du fait de la forclusion soulevée par la SMABTP et la société AXA
— La SMABTP, agissant en qualité d’assureur de la société CHANIN, fait valoir que les travaux de son assurée ont été réalisés courant 2006 et se sont terminés à la fin de l’année 2006, de sorte que les consorts [U] avaient jusqu’à la fin de l’année 2016 pour exercer leur recours à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle considère que, les consorts [U] ayant introduit leur action à son encontre par exploit délivré en date du 12 juillet 2017, ils sont forclos et leurs demandes sont irrecevables.
— La SMABTP, agissant en qualité d’assureur de la société SEFIA, souligne également que les travaux de reprise en sous-œuvre de l’entreprise CHANIN sous la maîtrise d’œuvre de Madame [A], réalisés, selon les demandeurs, à partir du diagnostic géotechnique de SEFIA, ont été exécutés en 2006 comme indiqué notamment dans la lettre du 14 septembre 2015 de Monsieur [U] confirmant que le chantier a été terminé à la fin de l’année 2006.
Aucun acte interruptif ne lui ayant été délivré dans le délai de dix ans et l’acte introductif d’instance lui ayant été notifié le 12 juillet 2017, elle soutient que les demandeurs sont irrecevables en leur action sur le fondement décennal, du fait de la forclusion.
— La société AXA France IARD expose que la société CHANIN a émis un devis daté du 9 octobre 2006 ayant pour objet la reprise en sous-œuvre par puits et longrines pour un montant de 81.427,22 euros TTC, signé par les époux [U] puis un devis daté du 20 décembre 2006, non accepté, mais repris dans un devis pour travaux supplémentaires du 29 mars 2007 pour la démolition de la dalle pour un montant de 2.996,20 euros TTC, signé par les époux [U].
Elle rappelle que les demandeurs ne versent aucun procès-verbal de réception des travaux réalisés par la société CHANIN mais que ces travaux ont été réceptionnés en 2006 par les maîtres d’ouvrage qui ont pris possession du bien et ont réglé les travaux litigieux ce que confirme le courrier précité qu’ils ont adressé à leur assureur habitation, les MMA, et elle en conclut que les demandes fondées sur l’article 1792 du code civil à l’encontre de la société CHANIN et d’elle-même, assignés le 12 juillet 2017, sont irrecevables car prescrites.
— Les consorts [U] répondent que les travaux litigieux ont bien été achevés en 2007, que c’est par erreur que le courrier du 14 septembre 2015 indique que le chantier s’est achevé en 2006 et que toutes les autres pièces versées aux débats et reprises par l’expert – facture de la société CHANIN pour le DGD du17 juillet 2007, compte-rendu de chantier n°1, note du cabinet BERTIN – démontrent que les travaux se sont bien achevés en 2007.
Ils ajoutent que cette chronologie n’a jamais été contestée par AXA ou la SMABTP dans le cadre de la procédure et des opérations d’expertise, et soulignent que les différents devis pour les travaux de reprise ont été établis à la fin de l’année 2006 puis au cours du premier semestre 2007, le dernier datant du 11 juin 2007, que les travaux ont nécessairement été réalisés postérieurement, que l’expert conclut que les travaux de reprise ont été effectués en 2007, ce que confirme Madame [A] dans ses conclusions ainsi que les photos versées aux débats.
****
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1792-4-1 du code civil prévoit que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux.
Ce délai est un délai de forclusion dont le point de départ n’est pas la date de fin des travaux mais la date de leur réception.
L’article 1792-6 définit la réception comme l’acte intervenant à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut également être tacite si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est établie, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de l’intégralité des travaux valant présomption de réception tacite.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux réalisés par la société CHANIN n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Les demandeurs produisent trois devis de la société CHANIN signés par Monsieur [U] :
— un devis n°06179D03 daté du 9 octobre 2006 portant sur la reprise en sous-oeuvre de l’habitation par puits et longrines pour un montant total de 81.427,22 euros TTC. Ce devis a été accepté par le maître d’ouvrage le 20 décembre 2006. Une mention manuscrite y est portée indiquant que les travaux doivent démarrer en mars 2007 (date à confirmer) et durer 3 mois ;
— un devis du 29 mars 2007 accepté le 11 mai 2007 portant sur des travaux supplémentaires n°1 de “démolition sans réfection de dalle sous gravillon” pour un montant de 2.996,20 euros TTC;
— un devis du 11 juin 2007 accepté le 19 juin 2007 relatif aux travaux supplémentaires n°2 de réfection du dallage pour un montant total de 5.227,53 euros TTC.
Le compte-rendu n°1 de la réunion de chantier du 20 décembre 2006 confirme que le démarrage des travaux est prévu courant mars 2007 pour une durée de 3 mois. Il précise en outre que les factures de la société CHANIN seront remises à la société MMA qui réglera les montants demandés à Monsieur et Madame [U].
La facture de la société CHANIN versée aux débats est datée du 17 juillet 2007. Elle est intitulée “Décompte général définitif” et porte sur les travaux prévus au devis n°06179D03 pour un montant total de 77.182,20 euros dont 66.087,20 euros ont déjà été réglés, le montant restant dû s’élevant à 11.705,23 euros TTC payable comptant.
Il ressort de ces pièces que les travaux ont été réalisés entre mars et juillet 2007 comme le confirme l’expert judiciaire qui indique dans son rapport que “des travaux de confortation des fondations des murs périmétriques ont ensuite été réalisés courant 2007 par la société CHANIN”.
Le fait que Monsieur [U] indique dans son courrier adressé le 14 septembre 2015 aux MMA que le chantier a été terminé à la fin de l’année 2006 ne permet pas d’établir que les travaux étaient achevés à cette date, d’autant que l’objet du courrier est “garantie décennale sur travaux de stabilisation de fondations en 2006-2007".
Il n’est pas contesté que les époux [U] ont pris possession de l’ouvrage à l’issue des travaux qui ont été intégralement réglés.
La dernière facture valant décompte général définitif étant datée du 17 juillet 2007 et prévoyant un règlement comptant du solde restant dû correspondant à 15% du montant total des travaux, cette date sera retenue pour la réception tacite des travaux.
Les sociétés CHANIN, AXA France IARD, SMABTP, en qualité d’assureur de la société SEFIA, ont été assignées par les consorts [U] le 12 juillet 2017, soit moins de dix ans après la réception tacite des travaux. L’action des demandeurs à leur encontre n’est donc pas atteinte de forclusion et sera déclarée recevable.
Toutefois, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHANIN, n’a été assignée par cette dernière et AXA que le 3 octobre 2017, et non le 12 juillet 2017 comme elle l’indique de façon erronée. Les consorts [U] n’ayant formé des demandes à son encontre en cette qualité que postérieurement à cette date, ils sont donc forclos, de sorte que les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, assureur de la société CHANIN, seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir des demandes des consorts [U] tirée de la prescription soulevée par la société ACM IARD
— La SA ACM IARD souligne que les consorts [U] demandent à la fois la réparation des désordres réapparus en 2015 (faisant suite aux désordres survenus en 2003, visés par l’arrêté de catastrophe naturelle de 2005 et aux travaux exécutés par la société CHANIN), objet de l’assignation en date du 12 juillet 2017 qui ne lui est pas adressée, et d’une aggravation de ces désordres constatée en 2018, au regard de l’arrêté de catastrophe naturelle en date du 18 juin 2019, pour lesquels elle a été assignée le 8 septembre 2021.
Elle considère que les demandes des consorts [U] et les appels en garantie consécutifs des sociétés AXA, MMA, MAF et de Madame [A] sont prescrits en ce qu’ils tendent à la réparation de préjudices matériels résultant de désordres réapparus en 2015 suite à un état de catastrophe naturelle survenu en 2005 et aux travaux réalisés par la société CHANIN en 2007.
Elle rappelle que les demandeurs reconnaissent que les désordres sont apparus durant l’été 2003, consécutivement à un phénomène de sécheresse reconnu “catastrophe naturelle” par arrêté ministériel du 1er février 2005 et que c’est au retour de leurs congés d’été au mois d’août 2015 qu’ils ont constaté une réouverture considérable de plusieurs fissures, que les expertises amiables contradictoires ont été mises en œuvre au titre des travaux réalisés en 2007 et que les consorts [U] ont d’ailleurs assigné l’ensemble des défendeurs impliqués suivant exploit en date du 12 juillet 2017.
Elle ajoute que c’est par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 décembre 2018 que les consorts [U] ont sollicité sa garantie au titre des désordres réapparus depuis 2015 au regard de l’état de catastrophe naturelle reconnu sur la commune de [Localité 24] par l’arrêté du 18 septembre 2018 pour sécheresse couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 et qu’elle a refusé cette garantie par lettre en date du 16 janvier 2019 au motif que la déclaration était postérieure de plus de deux ans après l’apparition des désordres survenus en 2015. La prescription serait donc acquise pour les désordres constatés en 2015.
Elle soutient en outre que la désignation par un assureur d’un expert ne signifie nullement qu’il reconnaît ainsi sa garantie et souligne que les demandeurs ne l’ont pas assignée avec les autres défendeurs en 2017 et qu’ils ne l’ont attraite que le 8 septembre 2021 sur le fondement d’une aggravation des désordres survenue en 2018 en sollicitant néanmoins l’indemnisation de l’intégralité des désordres survenus et constatés en 2015, dont les travaux de ravalement de façade et d’embellissements alors que l’action en réparation des désordres réapparus en 2015 et de toutes les conséquences de ceux-ci est prescrite.
Elle considère que les consorts [U] procèdent à un amalgame entre d’une part, les désordres apparus en 2005 dont une aggravation est survenue en 2015, et d’autre part, ceux résultant de l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 2018 puisqu’ils lui demandent le même montant d’indemnisation qu’aux autres défendeurs alors qu’elle ne peut aucunement indemniser les dommages constatés antérieurement à 2018 et ayant justifié la première assignation en date du 12 juillet 2017 qui ne la concernait pas.
— Les consorts [U] répondent qu’ils n’ont nullement procédé par amalgame dans la mesure où l’expert a conclu que le phénomène de sécheresse reconnu catastrophe naturelle par arrêté ministériel du 18 juin 2019, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 est manifestement à l’origine de l’approfondissement du front de dessiccation et par conséquent à l’origine de l’aggravation des fissures existantes et de l’apparition de nouvelles fissures, notamment en façade arrière du jardin, de sorte que la sécheresse de 2018 est la cause déterminante du sinistre et non pas uniquement un élément aggravant.
Ils exposent qu’a cette période, ils étaient couverts par la garantie “catastrophe naturelle” de leur contrat MRH N°BQ6117723 des ACM IARD et qu’ils ont procédé à deux déclarations de sinistre moins d’un an après le fait générateur des désordres, soit dans les délais légaux prévus.
Ils soulignent que les ACM IARD ont mandaté le cabinet EUREXO suite à ces déclarations de sinistre et n’ont donc pas dénié leur garantie.
Ils considèrent dès lors que leurs demandes à l’encontre des ACM ne sont pas prescrites.
****
Il ressort de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, ce délai ne courant toutefois, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
En l’espèce, Madame [M] [U] a déclaré un sinistre à la société ACM IARD par courrier du 20 décembre 2018 en indiquant que des fissures étaient apparues en 2015 sur les murs de leur pavillon et se sont fortement aggravées depuis. Elle indique avoir appris qu’un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris sur la commune de [Localité 24] pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 et ignorer si les nouveaux désordres sont dus à cette sécheresse. Elle rappelle par ailleurs qu’une procédure a été engagée en juillet 2017 contre le constructeur ayant réalisé les travaux de reprise en sous oeuvre entrepris en 2007 afin de stabiliser les fondations de la maison suite à l’apparition de fissures.
Par un courrier du 16 janvier 2019, les Assurances du Crédit Mutuel ont répondu à Madame [U] qu’elles ne pouvaient répondre favorablement à sa demande d’indemnisation, le sinistre ayant été déclaré plus de deux ans après l’apparition des désordres en 2015.
Le 26 juillet 2019, Madame [U] a fait une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur en précisant que les désordres décrits dans son précédent courrier s’étaient aggravés et qu’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle avait été pris pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Le 5 mai 2020, les ACM ont informé Madame [U] qu’elles avaient mandaté “sous les plus expresses réserves” un expert afin d’évaluer ses dommages et de recueillir les éléments utiles à la mise en oeuvre de ses garanties.
La désignation d’un expert amiable par l’assureur ne peut être considérée comme ayant interrompu le délai de prescription car elle est intervenue alors que la prescription était déjà acquise pour les désordres apparus en 2015 comme l’assureur l’avait indiqué dans son courrier du 16 janvier 2019 ; or la demanderesse visait les mêmes désordres, et leur aggravation, dans son courrier du 26 juillet 2019. Elle ne peut davantage être assimilée à une renonciation non équivoque de l’assureur de se prévaloir du délai de prescription d’autant qu’elle est faite sous les plus expresses réserves.
Monsieur [I] indique que “les désordres sont apparus durant l’été 2003 consécutivement à un phénomène de sécheresse reconnu Catastrophe Naturelle par arrêté ministériel du 01.02.2005.”, qu’ils sont dus à “un retrait volumique des argiles situées sous la base des puits en béton, consécutivement au phénomène de sécheresse” et que durant l’année 2018 “les jauges révèlent une très nette aggravation de l’ouverture des fissures en relation directe avec la sécheresse qui a sévi durant cette période”.
Il expose également qu’il ressort des investigations géotechniques réalisées dans le cadre de l’expertise par la société BATIGEOCONSEIL et par la société SEFIA en octobre 2005 que le front de dessiccation des argiles s’est approfondi entre 2005 et 2018 passant de 2 à 4 mètres de profondeur.
Il s’agit donc d’une aggravation progressive des désordres.
Dans une réponse à un dire du conseil de la SMABTP, assureur de la société SEFIA, du 15 avril 2020, l’expert ajoute néanmoins que “le phénomène de sécheresse reconnu Catastrophe Naturelle par arrêté ministériel du 18.06.2019 pour la période du 01.10.18 au 31.12.18 est manifestement à l’origine de l’approfondissement du front de dessiccation et par conséquence à l’origine de l’aggravation des fissures existantes et à l’apparition de nouvelles fissures, notamment en façade arrière côté jardin”. L’expert judiciaire n’opère toutefois aucune distinction entre les travaux de réfection qui seraient relatifs aux nouvelles fissures apparues en 2018 et ceux qui concernent les autres désordres et il ajoute, en réponse au dire des demandeurs du 22 avril 2020, que “les fissures sont apparues, pour le moins pour une partie, en 2003 consécutivement à la sécheresse. Ces fissures n’ont cependant pas été confortées après travaux de reprise des fondations en 2006/2007 et son restées en l’état, simplement obturées par un produit mastic depuis cette date.
A la suite d’une aggravation en 2015, la sté CHANIN a posé des jauges avec un premier suivi.
Ce suivi a été prolongé dans le cadre contradictoire de l’expertise judiciaire à partir du 15.06.18.
Le suivi fait apparaître une seconde et très forte aggravation en août 2018.”
Il en résulte que les désordres constatés par l’expert judiciaire au titre desquels les demandeurs sollicitent une indemnisation sont des fissures apparues en 2003, pour lesquelles des travaux de reprise ont été réalisés en 2006-2007, qui sont réapparues en 2015 et se sont aggravées en 2018. Le fait que de nouvelles fissures soient apparues en 2018 est accessoire et il ne peut être considéré que l’action des consorts [U] à l’encontre de la société ACM porte spécifiquement sur ces nouveaux désordres. L’expert précise d’ailleurs que les épisodes de sécheresse ont pour conséquence de conduire à une aggravation des fissures pré existantes et “de manière secondaire”, à une apparition de nouvelles fissures.
De plus, force est de constater que les consorts [U] ne distinguent pas dans leurs écritures les demandes relatives aux désordres apparus en 2015 et antérieurement de celles qui seraient en lien avec des désordres apparus en 2018 et que leur action à l’encontre de la SA ACM IARD a été introduite le 8 septembre 2021 relativement à “la réapparition des désordres en 2015" selon les termes de leur assignation.
Au vu de ces éléments, l’action des consorts [U] à l’encontre de la société ACM IARD est prescrite et sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir titrée de la prescription soulevée par les MMA
— Les MMA font valoir que l’action des consorts [U] à leur encontre est prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances, les demandeurs reconnaissant dans leur assignation du 12 juillet 2017, qu’ils avaient agi en justice “compte tenu de l’absence de solution amiable plus de deux ans après la réapparition d’un phénomène de fissuration affectant l’ensemble du pavillon”.
Il en ressort selon elles que le délai de prescription de deux ans s’est écoulé entre le fait donnant naissance à l’action et l’introduction de celle-ci sans avoir été interrompu, de sorte que les demandes formées à leur encontre par les consorts [U] sont irrecevables.
— Les consorts [U] ne répondent pas sur ce point.
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Il est rappelé qu’en application de l’article L. 114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, ce délai ne courant toutefois, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Il ressort des pièces versées par les demandeurs que Monsieur [U] a déclaré le sinistre relatif à la réouverture des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de sa maison par courrier du 14 septembre 2015 en précisant qu’il avait constaté ces désordres à son retour de vacances au mois d’août 2015.
Les consorts [U] ayant assigné les MMA le 12 juillet 2017, soit moins de deux ans après l’apparition du sinistre, leur action n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir des recours en garantie tirée de la prescription soulevée par la société ACM IARD
Cette fin de non-recevoir sera examinée dans le cadre des recours en garantie, le cas échéant.
Sur les désordres
Sur leur existence
L’expert judiciaire a constaté lors des trois réunions d’expertise des 15 juin 2018,
29 août 2018 et 8 novembre 2019 des “fissures dans les murs périmétriques ainsi qu’un soulèvement du dallage intérieur en hall d’entrée”.
Il expose que des fissures ont été observées lors de la première réunion :
— sur les murs intérieurs du local buanderie, du local douche et de la cage d’escalier, de 10,3 à 12,3 mm selon les jauges posées par la société CHANIN le 29 avril 2016,
— en façade arrière sur le mur du garage et l’angle de l’habitation,
— en pignon Sud,
— en façade côté rue.
Il note que les fissures se sont élargies entre le 29 avril 2016 et le 8 novembre 2019 au vu des jauges:
— de 11 à 14,3 mm pour la jauge n°1 – façade arrière côté garage,
— de 10,2 à 12,2 mm pour la jauge n°2 – pignon côté cheminée, hauteur 4 mètres,
— de 10,8 à 17,7 mm pour la jauge n°4 – en buanderie sur cloisons,
— de 10,2 à 11,2 mm pour la jauge n°5 – en cage d’escalier côté garage.
La jauge n°3 – façade arrière côté appentis – a été détériorée et n’a donc pas pris de mesure après le 15 juin 2018. Une évolution de 10,5 à 10,7 mm a été relevée entre le 29 avril 2016 et le 15 juin 2018.
Il constate globalement une très nette ouverture des fissures entre juin 2018 et octobre 2019.
L’existence de ces désordres n’est pas contestée par les parties.
Sur leur nature
En application de l’article 1792 du code civil, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination sont de nature décennale. Il faut toutefois, pour que la garantie décennale trouve à s’appliquer, que l’ouvrage ait été reçu.
L’expert judiciaire conclut en l’espèce que “les désordres affectent la solidité des murs porteurs”, ils sont donc de nature décennale, ce qui n’est pas contesté.
Sur leur cause
Monsieur [I] conclut que “les désordres sont apparus durant l’été 2003 consécutivement à un phénomène de sécheresse reconnu Catastrophe Naturelle par arrêté ministériel du 01.02.2005.
Des investigations géotechniques ont été réalisées en mai 2005 par la sté SEFIA. Le rapport préconise la réalisation de longrines et puits en béton descendus à une profondeur de 3 mètres.
Des travaux de confortation des fondations des murs périmétriques ont ensuite été réalisés courant 2017 par la société CHANIN sous la direction d’une maîtrise d’oeuvre assurée par le Ct [G] [A], Architecte.
Ces travaux ont été exécutés conformément aux préconisations de la sté SEFIA, à savoir des longrines filantes et des puits en béton descendus à une profondeur de 3.00 mètres.
Cependant, les fissures n’ont pas été confortées et le ravalement des façades n’a pas été rénové. Les travaux de confortation desdites fissures et la réfection du ravalement ont été proposés sur devis de la sté CHANIN du 06.04.2006, en précisant qu’ils seraient “à réaliser par une entreprise de second oeuvre (autre que la sté CHANIN) après une période de stabilisation de 10 à 12 mois”.
Ce devis CHANIN ne remet pas de montant pour l’exécution de ces travaux différés.
Ces travaux ont toutefois fait l’objet d’une évaluation par le Ct POLYEXPERT, Expert de la Cie MMA, [Adresse 21] de M. et Mme [U] selon note du 14.09.2006 pour un montant de 19 237 €, sans détail justificatif.”
Il explique toutefois que “le fait de ne pas avoir réalisé les travaux de réfection du ravalement n’a pas d’incidence sur les désordres actuels dans la mesure où ceux-ci sont consécutifs à un approfondissement du front de dessiccation”.
Il ressort ainsi des investigations géotechniques réalisées dans le cadre de l’expertise par la société BATIGEOCONSEIL que le front de dessiccation des argiles atteint la profondeur de 4 mètres alors que les investigations précédentes réalisées par la société SEFIA en octobre 2005 avaient décelé un front de dessiccation à une profondeur moindre de 2 mètres. Le second rapport permet également de constater que les teneurs en eau des argiles ont fortement baissé comparativement aux valeurs mesurées par la société SEFIA dans son rapport du 15octobre 2015.
Il en conclut que “les désordres sont dus à un retrait volumique des argiles situées sous la base des puits en béton, consécutivement au phénomène de sécheresse.” et souligne que le secteur de [Localité 24] est constitué d’argiles à meulières très sensible aux conditions climatiques.
Il expose également que le suivi des jauges posées par la société CHANIN en avril 2016 ne montre pas d’évolution significative entre 2016 et 2017 mais constate “une très nette aggravation de l’ouverture des fissures en relation directe avec la sécheresse qui a sévi durant cette période et qui a été reconnue Catastrophe Naturelle par arrêté ministériel du 18.06.2019.”
Les désordres ont donc pour origine le phénomène de sécheresse entraînant un retrait volumique des argiles situées sous la base des puits en béton et un approfondissement du front de dessiccation.
Sur la responsabilité des constructeurs
Sur la responsabilité décennale
— Les consorts [U] ne contestent pas les conclusions de l’expert attribuant les désordres au phénomène de sécheresse mais considèrent qu’elles ne sont pas exclusives de la responsabilité des autres intervenants dans la reprise des premiers désordres apparus en 2005 sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Ils considèrent ainsi que la société SEFIA est responsable des désordres dans la mesure où ses préconisations sur la profondeur de la reprise en sous-œuvre ont, dans un contexte de sécheresse connu, été insuffisantes.
Ils affirment que la société SEFIA est réputée constructeur au sens de l’article 1792 du code civil, comme tous ceux qui concourent à la maîtrise d’œuvre, en ce compris les bureaux d’études et que son diagnostic a constitué la base et la référence des travaux de reprise des désordres.
Ils exposent qu’une solution de reprise en sous-oeuvre par micro pieux a été préconisée pour plusieurs maisons de leur résidence et notamment pour une maison voisine de la leur qui a subi un sinistre sécheresse à partir de 1989 et pour laquelle la société SOL PROGRES a conseillé en 1993 la mise en oeuvre de micro pieux descendant à 9 mètres.
Ils en concluent que la solution des micro pieux s’imposait et que les préconisations de la société SEFIA visant à un approfondissement des fondations par plots béton descendus avec longrine de répartition à une profondeur minimale de 3 mètres étaient inadaptées au vu des épisodes de sécheresse déjà constatés sur la commune de [Localité 24] et que la société ne disposait pas des informations nécessaires sur le front de dessiccation, les investigations réalisées n’étant pas complètes. Ils soulignent que le caractère inadéquat de la solution proposée par la société SEFIA a été retenu par les experts amiables.
Ils soulignent que l’expert a ainsi relevé que les investigations réalisées en 2005 avaient été insuffisantes, notamment en ce que sur les deux sondages S1 et S2 réalisés, un seul profil hydrique avait été établi, pour le sondage S2, aucun profil hydrique n’ayant été effectué pour le sondage S1 qui correspondait pourtant à la zone la plus sinistrée.
Pour les demandeurs, il n’est par ailleurs nullement démontré que, comme le prétend la SMABTP, l’étude réalisée par la société SEFIA aurait dû être impérativement suivie d’une conception géotechnique de type G2 en application de la norme NF P 94-500.
Les consorts [U] reprochent en outre à la société CHANIN, spécialisée en reprise de sous-œuvre, de s’être conformée aux préconisations manifestement insuffisantes émises par la société SEFIA et ce, notamment au regard de l’état des sols.
Ils considèrent également que la responsabilité de Madame [G] [A] en sa qualité d’architecte, maître d’œuvre d’exécution, est engagée pour les mêmes raisons.
Ils soutiennent que la sécheresse ne saurait constituer un événement exonératoire de responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil dans la mesure où elle ne présente aucun caractère d’imprévisibilité, d’irrésistibilité ou d’extériorité et n’est donc pas constitutive d’une cause étrangère de sorte que la responsabilité de plein droit des trois constructeurs est acquise.
— La SMABTP, assureur de la société SEFIA, soutient que la responsabilité des acteurs dans le cadre de travaux de reprise ne peut être retenue, même si ces travaux se sont avérés insuffisants ou inefficaces, dès lors qu’ils n’ont pas aggravé les désordres préexistants ni créé de nouveaux désordres.
Elle fait également valoir que la réalisation d’un diagnostic G52 selon la norme NF P 94-500 du 5 juin 2000 pour le compte de l’assureur CAT-NAT ne fait pas de la société SEFIA une “constructeur” au sens de l’article 1792-1 du code civil et ajoute que selon la norme précitée, un tel diagnostic devait impérativement être suivi d’une conception géotechnique de type G2 , or la société n’a pas été chargée d’une telle mission et n’a pas été associée à l’élaboration de la solution de reprise, ni à la réalisation des travaux dans le cadre d’une mission de suivi G4.
— La société AXA France IARD, assureur de la société CHANIN, souligne que les consorts [U] allèguent, sans aucune justification juridique ou technique, que l’entreprise aurait dû émettre des réserves sur la faisabilité de la solution confortative préconisée par la société SEFIA.
Elle rappelle que l’article 1792 du code civil précise que la garantie décennale ne s’applique pas si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ce qui est le cas en l’espèce au vu des conclusions de l’expert judiciaire, l’ampleur du phénomène de sécheresse climatique ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturel était imprévisible et irrésistible, ce qui exclut la responsabilité.
Elle ajoute qu’aucune faute d’exécution de la part de la société CHANIN n’a été mise en évidence, que celle-ci n’a fait que suivre les préconisations de la société SEFIA et qu’il ne lui appartenait pas de réaliser des investigations supplémentaires, ce que l’expert a confirmé.
— Madame [A] et son assureur font valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres constatés ont pour unique origine la sécheresse et sont sans rapport avec la mission qui lui a été confiée.
Ils rappellent que selon l’expert, les désordres sont apparus durant l’été 2003, consécutivement à un phénomène de sécheresse reconnu comme catastrophe naturelle par un arrêté du 1er février 2005, qu’ils sont consécutifs à un approfondissement du front de dessiccation et n’ont aucun lien avec les travaux effectués en 2006-2007.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil, “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui nécessite néanmoins de rechercher si les désordres constatés sont imputables aux travaux réalisés par ces constructeurs.
En l’espèce, il est établi que les désordres ont pour cause les phénomènes de sécheresse.
Le cabinet Bertin, désigné comme expert par la société AXA France, assureur de la société CHANIN, a ainsi conclu dès le 9 mars 2016 qu'“à la suite d’un épisode de sécheresse, ne bénéficiant pas d’un arrêté de catastrophe naturelle, d’anciennes fissures, résultant d’un précédant sinistre CATNAT de 2003, s’étaient à nouveau ouvertes durant l’été 2015.”
Monsieur [I], expert judiciaire, indique également que les désordres constatés constituent des aggravations des fissures déjà observées en 2003 et pour lesquelles les travaux de confortation ont été réalisés en 2006-2007 par la société CHANIN, sous la maîtrise d’oeuvre de Madame [A] et sur les préconisations de la société SEFIA.
Il expose que des investigations géotechniques ont été réalisées en mai 2005 par la société SEFIA qui a préconisé la réalisation de longrines et puits en béton descendus à une profondeur de 3 mètres, que des travaux de confortation des murs périmétriques ont été réalisés courant 2007 conformément à ces préconisations mais que les fissures n’ont pas été confortées et le ravalement des façades n’a pas été rénové.
Concernant ces travaux, Monsieur [I] précise que “les dispositions de confortation préconisées en 2005, à l’aide de puit en béton descendus à 3.00 mètres, soit 1 mètre sous le front de dessiccation, constituaient des dispositions constructives courantes et satisfaisantes eu égard à la connaissance technique alors existante sur la dessiccation des argiles consécutivement au phénomène de sécheresse climatique.”
Il relève que la non réalisation des travaux de réfection du ravalement évalués par POLYEXPERT dans sa note du 14 septembre 2006 “n’a pas d’incidence sur les désordres actuels dans la mesure où ceux-ci sont consécutifs à un front de dessiccation”.
Dans leur dire du 14 avril 2020, les consorts [U] rappellent que la société SEFIA n’a effectué qu’un seul profil hydrique en sondage S2 lors de ses investigations et soutiennent qu’elle aurait dû effectuer également un profil hydrique en sondage S1 qui a été foré près de la zone la plus sinistrée, ce à quoi l’expert répond qu’il n’était pas indispensable de réaliser un second profil hydrique, le profil en sondage S2 (en pignon Sud côté cheminée) indiquant clairement que les terrains avaient une teneur en eau de 29,3% à la profondeur de 3 mètres, valeur normale qui ne révélait aucune amorce de dessiccation.
En réponse à la communication par les demandeurs du rapport d’investigations géotechniques réalisées par la société SOL PROGRES en 1993 pour une maison voisine, Monsieur [I] indique que chaque sinistre constitue un cas particulier de sorte qu’il n’y a pas lieu de les comparer, que l’étude porte en outre sur une période très antérieure à celle réalisée par la société SEFIA et que les sols de fondation sont par nature hétérogènes avec des profils hydriques très différents.
Les consorts [U] soulignant que la société SEFIA devait faire preuve d’une particulière prudence, il note qu’elle a préconisé des puits à une profondeur de 3 mètres, soit 1 mètre sous le front de dessiccation alors reconnu ce qui est une disposition constructive courante et “relevait d’une conception satisfaisante eu égard à l’état des connaissances sur l’impact des sécheresses sur les terrains de fondations des pavillons”.
Le sapiteur explique que les investigations réalisées par la société BATIGEOCONSEIL dans le cadre des opérations d’expertise ont montré que le front de dessiccation était descendu à une profondeur de l’ordre de 4 mètres comparativement à ce qui avait été révélé par les investigations réalisées en 2005 par la société SEFIA. Il ajoute qu’il n’appartenait pas aux travaux réalisés en 2006-2007 de pallier les conséquences d’une nouvelle sécheresse comme le soutiennent les demandeurs et insiste sur le fait que “nul ne peut prétendre connaître l’importance et les conséquences des phénomènes de sécheresse qui risquent de se produire durant les prochaines décennies” et que “dans le contexte de la sécheresse ayant sévi en 2003 (sécheresse alors pourtant reconnue très sévère) une préconisation de nouvelles fondations à 1 mètre sous le front de dessiccation relevait d’une bonne conception”.
Il résulte de ce qui précède que l’expert judiciaire exclut de façon claire et motivée tout lien entre les travaux réalisés en 2006-2007 et les désordres constatés.
Au vu de ces conclusions, les travaux de reprise des désordres préexistants préconisés par la société SEFIA et exécutés par la société CHANIN sous la direction de Madame [A], quand bien même ils n’ont pas empêché la réapparition des fissures en 2015, ne sont pas à l’origine de l’aggravation des désordres apparus dès 2003 ou de l’apparition de nouveaux désordres. Ils ne constituent pas la cause des défauts constatés par l’expert qui ne sont que la suite directe du sinistre initial.
En conséquence, en l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par les sociétés SEFIA et CHANIN et Madame [A], leur responsabilité décennale ne peut être engagée.
Sur la responsabilité contractuelle
— Les demandeurs visent également les textes de loi relatifs à la responsabilité contractuelle qu’ils semblent donc rechercher à titre subsidiaire pour les raisons précédemment exposées.
— Les défenderesses concluent au rejet de cette prétention en l’absence de faute de leur part ayant un lien de causalité avec les désordres.
****
Il ressort des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi et que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel des défenderesses en lien avec les désordres, permettant de mettre en oeuvre leur responsabilité contractuelle, l’expert concluant que les travaux étaient techniquement justifiés et qu’ils ont été correctement réalisés et que les désordres dénoncés par les consorts [U] ne sont dus qu’aux seuls épisodes de sécheresse.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [U] seront déboutés de leurs demandes formés à l’encontre de Madame [A] et la MAF et des sociétés SMABTP et AXA en qualité d’assureurs des sociétés SEFIA et CHANIN et les recours en garanties exercés par ces défenderesses sont dès lors sans objet.
Sur les garanties des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles
— Les consorts [U] font valoir que les MMA, assureur multirisques habitation, ont mobilisé leur garantie au titre de la catastrophe naturelle constatée par l’arrêté de 2005 et que la réparation alors mise en oeuvre n’a pas été pérenne et efficace de sorte que l’assureur a engagé sa responsabilité contractuelle au visa de l’article 1147 ancien du code civil.
— Les deux sociétés d’assurances répondent que leur intervention correspondait parfaitement à la garantie due à ses assurés, ne pouvant avoir plus de compétence en la matière que les spécialistes à qui sont délégués les études et travaux de confortation. Elles considèrent qu’aucun manquement ne peut leur être imputé.
Elles rappellent que le contrat d’assurance les liant aux maîtres de l’ouvrage a été résilié au mois d’août 2015 et qu’aucun événement antérieur à cette résiliation n’est de nature à mobiliser les garanties qui couraient alors.
Elles soulignent que l’absence d’agrafage des fissures après les travaux de consolidation ne peut leur être reprochée et que la réparation effectuée en 2006-2007 était pérenne et efficace, l’immeuble n’ayant été affecté de désordres que du fait de nouvelles catastrophes naturelles pour lesquelles les MMA n’étaient plus en période de garantie.
Elles considèrent que les conséquences de la sécheresse intervenue en 2018 et ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle en 2019 concernent l’assureur multirisques-habitation en situation de garantie pour cette période.
****
Il a été jugé par la Cour de cassation, concernant l’assureur dommages ouvrage, qu’il engageait sa responsabilité contractuelle s’il ne préfinançait pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les MMA étaient l’assureur multirisques habitation des époux [U] à l’apparition des désordres, en 2003, jusqu’au 16 août 2015, date de résiliation du contrat. Il lui appartenait à ce titre de garantir les conséquences des catastrophes naturelles affectant le bien de ses assurés, conformément à l’article 125-1 du code des assurance qui dispose, dans sa version applicable à l’été 2003, que :
“Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.”
Un arrêté de catastrophe naturelle ayant été pris le 11 janvier 2005 pour la période de sécheresse du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, les MMA ont mis en oeuvre leur garantie, désigné le cabinet POLYEXPERT pour réaliser l’expertise des dommages et financé les travaux de confortation exécutés en 2006-2007 par la société CHANIN suivant les préconisations de la société SEFIA.
Il a été établi que ces travaux ont été conçus et effectués de façon satisfaisante “eu égard à la connaissance technique alors existante sur la dessiccation des argiles consécutivement au phénomène de sécheresse climatique”.
Il n’est nullement démontré que la non réalisation de la réfection du ravalement comprenant l’agrafage des fissures chiffrée par le cabinet POLYEXPERT soit imputable à l’assureur et l’expert a conclu en tout état de cause qu’elle n’avait pas d’incidence sur les désordres.
Aucune faute contractuelle des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles n’étant caractérisée, leur responsabilité ne peut être retenue et les demandes formées à leur encontre seront donc rejetées.
Par suite, leur recours en garantie est sans objet et il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens et le bénéfice de distraction sera accordé à Maître Stéphanie Gautier, Maître Draghi-Alonso et l’avocat des MMA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser :
— la somme de 1.000 euros à la société ACM IARD,
— la somme de 1.000 euros à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SEFIA,
— la somme de 1.000 euros à la société AXA France IARD, assureur de la société CHANIN,
— la somme de 1.000 euros à Madame [A] et son assureur la MAF,
— la somme de 1.000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Ils seront corrélativement déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société CHANIN du fait de sa radiation d’office du registre du commerce et des sociétés le 26 juin 2023 faisant suite à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à cette date par le Tribunal de commerce d’Evry ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés AXA France IARD, SMABTP en qualité d’assureur de la société SEFIA, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles et déclare recevable l’action de Madame [M] [N]
veuve de Monsieur [B] [U], Monsieur ChristopheVaughan, Madame [S] [U] et Monsieur [T] [U] à leur encontre ;
Déclare irrecevable car prescrite l’action de Madame [M] [N], veuve de Monsieur [B] [U], Monsieur ChristopheVaughan, Madame [S] [U] et Monsieur [T] [U] à l’encontre de la SA ACM IARD et de la SMABTP assureur de la société CHANIN ;
Déboute Madame [M] [N], veuve de Monsieur [B] [U], Monsieur ChristopheVaughan, Madame [S] [U] et Monsieur [T] [U] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés AXA France IARD, SMABTP, en qualité d’assureurs des sociétés SEFIA et CHANIN , MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, de Madame [G] [A] et de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) ;
Dit que les recours en garantie formés par les sociétés AXA France IARD, SMABTP, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, Madame [G] [A] et la MAF sont sans objet ;
Condamne Madame [M] [N], veuve de Monsieur [B] [U], Monsieur ChristopheVaughan, Madame [S] [U] et Monsieur [T] [U] aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Stéphanie Gautier, Maître Draghi-Alonso et à l’avocat des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Condamne les mêmes à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.000 euros à la société ACM IARD,
— 1.000 euros à la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SEFIA,
— 1.000 euros à la société AXA France IARD, assureur de la société CHANIN,
— 1.000 euros à Madame [G] [A] et la MAF,
— 1.000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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