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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 4 mai 2026, n° 26/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 04 mai 2026
82C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 26/00183 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3NXT
[N] [G]
C/
Société SH AUTO, S.A.S.U. SAJ’CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [G]
née le 10 Octobre 1989 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me BRESSOLLES substituant Me Jérôme DIROU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
Société SH AUTO
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S.U. SAJ’CAR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Repréentée par Monsieur [H] [M],
DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mars 2026
PROCÉDURE :
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert en date du 18 Février 2026
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 30 octobre 2024, Mme [N] [G] a acquis, auprès de la société SH AUTO, un véhicule d’occasion de marque OPEL ANTARA [Immatriculation 1], pour un prix de 6.790€.
Mme [N] [G] a, par la suite, constaté que le véhicule était affecté de divers désordres ou défauts.et a mandaté le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICE afin de réaliser une expertise amiable du véhicule.
Dans son rapport en date du 10 septembre 2025, l’expert a confirmé l’existence d’un dysfonctionnement du véhicule, et a estimé que la responsabilité du vendeur était susceptible d’être engagée à ce titre.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Mme [N] [G] a saisi le juge des référés du tribunal de céans d’une demande dirigée contre la société SH AUTO et la société SAJ’CAR.
A l’audience du 6 mars 2026, Mme [N] [G], demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule délivré par la société SH AUTO.
La société SAJ’CAR, représentée par M. [M], expose qu’elle vient aux droits de la société SH AUTO. Elle conteste sa mise en cause, en soulignant que le véhicule avait circulé 8 mois sans panne, et qu’il avait parcouru 9.500 kilomètres depuis la date de la vente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
Attendu qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, et particulièrement entre un acheteur particulier, profane, et vendeur professionnel, ce dernier est tenu de délivrer un véhicule qui doit être exempt de tout dysfonctionnement, compromettant son utilisation normale, à moins que ce, ou ces dysfonctionnements n’aient été soulignés par le vendeur lors de la vente, ou n’aient été manifestement apparents, et qu’ainsi l’état détérioré du véhicule, au-delà de la seule usure inhérente à son ancienneté et à son kilométrage, n’ait expressément été intégré dans le champ contractuel défini par les parties ;
Que dans le cas contraire, l’existence de tels dysfonctionnements peuvent constituer un vice caché, affectant le véhicule au sens des dispositions sus visées ;
Que le véhicule livré doit également être conforme à ce qui a été convenu entre les parties ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [N] [G] verse aux débats la facture d’achat du 30 octobre 2024, ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICE ;
Que l’expert affirme dans ce rapport que le véhicule vendu présente des défauts qui le rendraient potentiellement impropre à son usage, qui pourraient être antérieurs à la vente, ou qui pourraient constituer des défauts de conformité, et, en tout état de cause, qui pourraient être susceptibles de justifier la mise en jeu de la responsabilité de la société SAJ’CAR, venant aux droits de la société SH AUTO ;
Qu’en tout état de cause, cette question relève d’une appréciation au fond, et qu’elle nécessite un examen technique du véhicule ;
Que dans ce contexte, et faute d’accord entre les parties préalablement à l’instance, Mme [N] [G] ayant justifié son intérêt légitime à la mesure d’expertise judiciaire, celle-ci sera, en conséquence, ordonnée ;
Attendu que les frais de cette expertise seront avancés par Mme [N] [G], qui l’a sollicitée ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que la société SAJ’CAR succombe en ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de Mme [N] [G], en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS Monsieur [S] [X],
[Adresse 4],
Adresse électronique :[Courriel 1]
tel : [XXXXXXXX01],
expert inscrit sur la liste près la cour d’appel de [Localité 4], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque OPEL ANTARA [Immatriculation 1], appartenant à Mme [N] [G], soit [Adresse 5] à [Localité 5] et procéder à son examen, en ayant convoqué les parties ;
dire si ce véhicule est conforme au descriptif stipulé dans la facture du 30 octobre 2024 émise par la société SAJ’CAR, venant aux droits de la société SH AUTO ;
décrire les désordres et dysfonctionnements éventuellement constatés ;
en déterminer l’origine, au besoin en recueillant toutes les informations nécessaires, et notamment l’existence d’interventions antérieures, réalisées ou non par des tiers ;
dire si, lors de la remise du véhicule, ce dernier était affecté de désordres le rendant potentiellement impropre à un usage normal et, dans ce cas, déterminer si ces désordres étaient décelables par l’acheteur, au besoin par un simple essai du véhicule sur route ;
dire si, en l’état, le véhicule est en état de pouvoir circuler normalement et en toute sécurité pour son ou ses utilisateurs, et pour les autres usagers de la voie publique ;
dans le cas contraire, déterminer la nature des éventuelles réparations à réaliser pour remédier aux désordres éventuellement constatés, et évaluer leur durée ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de chiffrer le ou les préjudices éventuel (s) subi (s) par Mme [N] [G], et notamment le préjudice de jouissance ;
s’adjoindre tout sapiteur de son choix en cas de besoin ;
établir un compte entre les parties ;
répondre aux dires des parties ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et leurs conseils convoqués ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation) et sauf prorogation, pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que la demanderesse, Mme [N] [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 3 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
DISONS que l’expert désigné ne pourra recourir à un sapiteur que si Mme [N] [G] donne son accord exprès pour déposer un complément de consignation correspondant aux honoraires dudit sapiteur ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers frais et dépens à la charge de Mme [N] [G] ;
CONSTATONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Président
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