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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la société TRAVAUX PUBLICS VERCHERE, SOCIETE SMABTP |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01571 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3B3C
AFFAIRE : [U] [M] épouse [I], [L] [I] C/ SOCIETE SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [M] épouse [I]
née le 04 Juin 1958 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [L] [I]
né le 17 Septembre 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SOCIETE SMABTP
assureur de la société TRAVAUX PUBLICS VERCHERE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [R] [Y] de la SELARL YDES – 722 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et Madame [U] [M], son épouse (les époux [I]), propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 8], parcelle cadastrée section [Cadastre 5], n° [Cadastre 1], ont entendu y faire édifier une maison d’habitation.
Dans ce cadre, ils ont fait appel à :
l’EURL ATELIER D’ARCHITECTURE MIWA, en qualité d’architecte de conception ;
l’EURL CEBACO, en qualité de bureau d’études géotechniques ;
l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, en qualité de constructeur de maison individuelle, avec contrat sans fourniture de plan en date du 05 octobre 2021, pour un prix convenu de 432 645,68 euros TTC, le montant des travaux restant à la charge des époux [I] s’élevant à 156 510,19 euros TTC.
L’ouverture du chantier a eu lieu le 10 mars 2022 et les travaux devaient être achevés pour le 10 avril 2024.
Plusieurs avenants au contrat de construction de maison individuelle ont été conclus et le délai d’exécution des travaux a été porté à 29 mois, soit jusqu’au 10 août 2024.
Le 20 octobre 2023, l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION a émis une facture correspondant à 95% du montant du marché de travaux, d’un montant de 107 129,07 euros, qui n’a été réglée qu’à hauteur de 30 000,00 euros.
Le 07 novembre 2023, Maître [E] [D], commissaire de justice mandaté par les époux [I], a dressé un procès-verbal de constat faisant état d’importantes traces d’eau sur les murs du sous-sol, alors qu’il n’avait pas plu depuis plusieurs jours, de champignons et moisissures, notamment sur les meubles stockés au sous-sol, et d’une importante humidité du vide sanitaire.
Le cabinet AURA EXPERTISE a établi un rapport daté du 06 décembre 2023, retenant que les conditions actuelles d’humidité, d’inondation des tranchées des semelles filantes et les infiltrations sous les fondations, présentaient un risque significatif pour l’avenir de la structure du bâtiment et devaient donner lieu à une intervention technique immédiate pour éviter une détérioration structurelle.
Par courrier en date du 21 décembre 2023, l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION a été mise en demeure de traiter les désordres d’infiltration d’eau et d’achever les autres lots de travaux.
Le 27 février 2024, Monsieur [S], chargé de travaux de menuiserie, a indiqué avoir constaté l’apparition de moisissures et de taches d’humidité sur le parquet posé par ses soins.
Les échanges ultérieurs entre les parties au sujet de l’achèvement des travaux et du traitement des infiltrations d’eau d’une part, et du paiement de la facture du 20 octobre 2023 d’autre part, ne leur ont pas permis de trouver une solution amiable à leur différend.
Les époux [I], assistés à titre privé de Monsieur [J] [O], ont établi une liste de réserves en prévision de la réception des travaux devant intervenir le 29 juillet 2024.
Le 29 juillet 2024, la réception des travaux a été reportée par l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION du fait que les époux [I] refusaient de régler le solde de la facture du 20 octobre 2023.
Le 1er août 2024, la réception a été prononcée avec réserves, Maître [X] [A], mandaté par les époux [I], ayant consigné celles formulées par les maîtres d’ouvrage, Maître [Z] [H], mandatée par l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION, n’ayant retenu que celles reconnues par sa mandante.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 24/01496), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL LUGDUNUM CONSTRUCTION ;
l’EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE [F] ;
s’agissant des réserves et des désordres d’infiltrations d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [K], expert.
Par ordonnance en date du 21 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [G] [B] pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, les époux [I] ont fait assigner en référé
la sociéte SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE [F] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [B].
A l’audience du 07 octobre 2025, les époux [I], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [G] [B] ;
réserver les dépens.
La SMABTP, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE [F] participe aux opérations d’expertise en cours en raison de son intervention à l’opération de construction litigieuse pour la réalisation de travaux de terrassement / VRD.
La qualité d’assureur de ce constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de l’EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE [F] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [G] [B] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [I] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société SMABTP, en qualité d’assureur de l’EURL TRAVAUX PUBLICS VERCHERE [F] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [G] [B] en exécution des ordonnances du 1er juillet 2025 (RG 24/01496) et du 21 juillet 2025 ;
DISONS que les époux [I] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [G] [B] devra convoquer la SMABTP dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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