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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 24/05564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/05564 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOCE
Jugement du 21 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES – 388
Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur [D] [X] né le [Date naissance 1] 2008,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [P] épouse [X], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur [D] [X] né le [Date naissance 1] 2008,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entreprise régie par le code des assurances
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société MMA IARD, entreprise régie par le code des assurances
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 et du 17 juin 2024, Monsieur [O] [X] et son épouse Madame [V] [P] épouse [X], agissant également en qualité de représentants légaux de leurs fils [D] [X] né le [Date naissance 1] 2008, ont fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale étant défaillant.
La société MMA IARD est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES selon des conclusions notifiées le 5 février 2025.
Ils exposent que le 11 mars 20217, leur enfant a été écrasé par le portail coulissant du parking du centre d’accueil de demandeurs d’asile, la [Adresse 4], où ils résident à [Localité 2] (69), s’agissant d’un équipement qui venait d’être posé par la société [Adresse 5] assurée auprès des MMA.
La plainte qu’ils ont déposée a donné lieu à une décision de classement sans suite.
Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1242 du code civil, les époux [X] attendent de la formation de jugement qu’elle condamne les MMA à réparer intégralement le dommage subi par leur fils et qu’elle sursoit à statuer relativement à sa liquidation dans l’attente du dépôt d’un rapport par un expert médical dont ils sollicitent la désignation aux fins de chiffrage des préjudices, avec condamnation de l’assureur au versement d’une provision de 20 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont ils réclament qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
Monsieur et Madame [X] arguent de l’état anormal du portail qui n’était pas bloqué et pouvait donc fonctionner manuellement alors même qu’il était en attente de motorisation, considérant que sa chute résultait donc d’une mauvaise fixation.
Ils soutiennent que la société assurée auprès des défenderesses était bien la gardienne du portail au moment de l’accident dès lors que son installation n’était pas encore achevée.
Ils affirment que leur enfant n’a commis aucune faute à caractère imprévisible et irrésistible de nature à exonérer les MMA de leur responsabilité.
Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, les deux sociétés MMA concluent au rejet des prétentions adverses et réclament en retour la condamnation des époux [X] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 1500€.
Les assureurs font valoir à titre principal que la société [T] n’était plus le gardien du portail lors des faits dans la mesure où l’équipement litigieux avait été posé et fonctionnait parfaitement de manière manuelle, ajoutant que le sinistre s’est produit un samedi, jour où son assurée n’était pas présente sur les lieux, de sorte qu’elle n’avait ni l’usage, ni le contrôle et ni la direction du portail en question.
Subsidiairement, les défendeurs entendent se prévaloir d’une cause exonératoire de responsabilité tenant au fait que l’accident n’est survenu qu’en raison du comportement du jeune [D] [X], laissé seul sans surveillance à l’extérieur de la résidence et qui a secoué le portail auquel il s’était accroché.
A défaut, les MMA sollicitent une limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 % ou de 20 % en considération de la faute imputable à la victime, émettent toutes protestations et réserves relativement à l’investigation demandée et aspirent à une réduction de la provision, avec une réserve des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “constater” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
L’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD n’est pas contestée dans sa recevabilité et sera donc reçue.
Sur le droit à indemnisation du jeune [D] [X]
L’article 1242 du code civil pose le principe selon lequel on est responsable du dommage causé par la chose que l’on a sous sa garde.
Une chose inerte ne peut être l’instrument du préjudice que pour autant qu’elle occupait au temps du sinistre une position anormale, se trouvait en mauvais état ou présentait une dangerosité avérée.
La qualité de gardien de la chose est revêtue par celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction ou de surveillance et de contrôle.
Ce gardien est susceptible d’être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d’une faute ayant contribué au dommage.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l’hypothèse où ladite faute a constitué un cas de force majeur présentant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, il est acquis que l’enfant [D] [X] a été blessé le 11 mars 2017 lorsqu’un portail d’entrée de la résidence où il est domicilié avec ses parents a chuté sur lui.
Les renseignements médicaux produits en demande révèlent qu’il a été pris en charge par le service de réanimation pédiatrique de l’Hôpital Femme [Localité 3] Enfant de [Localité 4] et que des examens ont mis en évidence plusieurs fractures cérébrales, une fracture de la jambe droite et une autre au niveau du sacrum ainsi qu’une lésion abdominale.
Une incapacité totale de travail de 120 jours a été retenue le 5 juillet 2017 par un médecin légiste, le Docteur [Y] [G].
L’audition de Madame [C] [B] épouse [Z] par les services de police de [Localité 2] le 20 avril 2017, en sa qualité d’employée de la régie EST METROPOLE HABITAT propriétaire de la [Adresse 4], laisse apparaître que la société [T] a été chargée, en tant que sous-traitant de la société STEPHAN METALLERIE, de procéder à l’installation d’un portail électrique, ce qui fut réalisé le 8 mars 2017.
Entendu par le même service d’enquête le 5 juillet 2017, Monsieur [E] [Q], responsable de la société [Adresse 6] [Localité 5], a expliqué quant à lui que le portail avait été posé le 9 mars 2017 et qu’il était en place pour fonctionner manuellement, en toute sécurité, sans pouvoir être fermé à clef dès lors que c’est la motorisation qui fait office de fermeture et devait être effectuée la semaine suivante.
Un rapport d’expertise technique commandé par l’assureur MMA, confié au cabinet ACEA et rendu le 22 mars 2017 sous la plume de Monsieur [R] [J], a conclu à un sinistre résultant d’une utilisation anormale du portail dans la mesure où, vu son poids, le portail est équilibré en situation normale, ce qui permet une manipulation sans trop d’effort ni risque de chute.
Une précision est néanmoins apportée de ce que le moteur participe indirectement à la stabilité du portail en empêchant une translation à grande vitesse, comme cela a dû être le cas, Monsieur [J] estimant que le portail a vraisemblablement subi une forte poussée, bien supérieure à celle du moteur en fonctionnement normal, qui lui a fait prendre rapidement une inertie importante.
Le technicien pointe prioritairement la faute des époux [X] ayant consisté à laisser leur enfant jouer sans surveillance et à utiliser un portail en-dehors de sa destination normale, mais considère aussi que la société [L] aurait dû refuser que le portail puisse être utilisé avant l’achèvement de son installation, laquelle était prévue le 16 mars 2017, sauf ajout d’un cadenas aux fins de maintien en position ouverte ou fermée.
S’il peut être reproché à la société [L] une négligence pour ne pas avoir pris la précaution de bloquer le portail jusqu’à mise en place du moteur, il n’en demeure pas moins que l’éclairage technique recueilli en défense, et sur lequel s’appuient les époux [X], exclut de retenir que le portail se trouvait au moment de l’accident dans un quelconque état d’anormalité.
En effet, l’expert [J] ne conclut pas à une mauvaise fixation et ne contredit pas les déclarations de Monsieur [Q] affirmant que le portail pouvait fonctionner manuellement puisqu’il indique que le poids de l’équipement assure son équilibre et autorise une manipulation aisée sans qu’il ne tombe.
Ce n’est donc pas une anormalité de la chose instrument du dommage mais un usage inapproprié de celle-ci qui a conduit au sinistre.
Surtout, les époux [X] soutiennent à tort que la société [T] a conservé sa qualité de gardienne en l’état d’une chose non encore livrée, étant noté que la jurisprudence citée par leurs soins est inopérante au cas présent s’agissant d’un cas fort différent (un veau en cours de livraison par le préposé d’une société, qui s’est échappé et a trouvé refuge chez un voisin du client qui a été blessé par son propre taureau qui l’a chargé).
En effet, le tribunal observera que l’accident s’est produit durant un week-end, alors qu’aucun employé de la société [T] n’était affairé sur le chantier, l’interruption de son intervention dans l’attente d’un retour sur place pour exécution des travaux nécessaires à la motorisation du portail prévus la semaine suivante induisant que l’assurée des MMA n’était plus gardienne du portail lorsque le sinistre est survenu, faute d’exercer effectivement à ce moment-là sur l’équipement litigieux les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle inhérents à cette qualité de gardien.
Il en résulte que les MMA ne sauraient être tenus de réparer le dommage subi par le jeune [D] [X], étant au surplus relevé que ses parents ne peuvent valablement indiquer que l’assureur avait tout loisir d’appeler en garantie l’entité considérée par lui comme le gardien dès lors qu’il leur appartenait, en qualité de demandeurs, de faire venir à la cause tous protagonistes utiles.
En conséquence, Monsieur et Madame [X] seront déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [X] seront condamnés aux dépens.
Ils seront également tenus de régler aux parties adverses une somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Reçoit l’intervention volontaire de la société MMA IARD
Déboute Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [O] [X] et Madame [V] [P] épouse [X] à régler aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme globale de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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