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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DA46
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 10 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-Président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [E] [P] veuve [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTYLONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Monsieur [T] [Y]
Chez Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 janvier 2022, au [Adresse 3] (40), Madame [C] [P] veuve [U] a été victime de blessures occasionnées par le chien appartenant à Monsieur [T] [Y], animal qui était alors sous la garde de Madame [O] [W], ce qui lui a occasionné des plaies au bras et à la lèvre qui ont justifié une hospitalisation de jour.
Le 28 février 2022, Madame [P] veuve [U] déposait plainte pour ces faits lesquels ont été classés sans suite faute de preuves suffisantes. L’avis de classement en date du 25 avril 2022 était contesté.
Selon les certificats médicaux établis par le Docteur [B] [D] des 20 janvier et 4 mars 2022, médecin généraliste ayant examiné Madame [P] veuve [U] le jour des faits, la patiente présentait différentes lésions sur l’avant bras droit et au niveau de la lèvre supérieure, avec un état de stress aigu et une fracture diaphysaire de l’Ulna droit (découverte sur radio du 11 février pour douleur persistante). L’incapacité totale de travail en découlant, initialement fixée à 10 jours, était portée à 60 jours.
Le 6 mai 2022, le médecin généraliste constatait un nouvel état de stress aigu subi par Madame [U] suite à une confrontation avec un chien, ayant entraîné des troubles de la parole et de la respiration.
Le 29 juillet 2022, Madame [U] était hospitalisée en urgence en cardiologie à la clinique [Localité 9] de [Localité 7].
Saisi par Madame [P] veuve [U], le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Dax a, par ordonnance du 28 février 2023, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L] [X], avec la mission d’évaluer le préjudice subi par Madame [P], et notamment « d’analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles à l’incident litigieux en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; en particulier dire si les problèmes de santé postérieurs rapportés (fracture diaphysaire de l’ulna droit, hospitalisation du 29 07 2022, AVC isthmique post opération, remplacement de la valve aortique, …) peuvent être directement imputables aux blessures causées par l’animal le 20 janvier 2022 ; »
Le Docteur [L] a procédé à sa mission et déposé son rapport le 30 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 mars 2024, Madame [P] Veuve [U] a assigné Monsieur [Y] et la CPAM de Bayonne devant le Tribunal Judiciaire de Dax aux fins notamment de voir liquider son préjudice.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 février 2025, Madame [P] Veuve [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et 1243 du Code civil, de :
— condamner Monsieur [Y], à payer à Madame [C] [E] [P] veuve [U] :
• 960 € au titre de l’aide humaine personnelle,
• 225 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
• 387,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%,
• 81,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
• 172,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%,
• 1.000 € au titre du préjudice esthétique avant consolidation,
• 2.500 € au titre des souffrances endurées,
• 1.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 7.000 € au titre du préjudice esthétique après consolidation,
• 30.000 € au titre du préjudice moral exceptionnel,
— condamner Monsieur [T] [Y] au visa des articles 1240 et 1243 et du code civil à payer à Madame [C] [E] [P] veuve [U] une juste indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [T] [Y] au visa des articles 1240 et 1243 et du code civil aux entiers dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé (124,44€ = frais d’huissier signification assignation 111,44€ + droit de plaidoirie 13€), le coût de l’expertise judiciaire (2 000€) et les dépens de la présente procédure.
À l’appui de ses demandes, Madame [P] Veuve [U] fait valoir que :
— Bien que l’expert conclut le contraire, la détérioration de la prothèse aortique est due au choc nerveux. Madame [U] allait bien quelques mois avant l’agression du chien, ainsi que cela résulte du compte-rendu du Docteur [A] du 6 mai 2021.
— Il n’est pas contesté que Monsieur [Y], qui a reconnu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, est tenu d’indemniser intégralement Madame [P] Veuve [U].
— Madame [P] Veuve [U] détaille chaque poste de préjudice.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la CPAM de Bayonne demande au tribunal de :
— réserver les droits de la CPAM pour les prestations ultérieures.
— fixer la créance Définitive de la CPAM à hauteur de 1.856,69 €.
— condamner M [Y] à payer à la CPAM une somme de 1.856,69 € au titre de sa créance définitive.
— condamner M [Y] à payer à la CPAM une somme de 618,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire créée par l’Ordonnance N°96/51 du 24/01/96.
— condamner M [Y] à payer à la CPAM une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner M [Y] en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de [Localité 6] produit le relevé définitif des débours arrêté au 12 avril 2024 et l’attestation d’imputabilité du Docteur [K], médecin conseil.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— juger que Madame [P] sera indemnisée de ses préjudices comme suit :
— 25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 20/01/2022,
— 237,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 21/01/2022 au 08/02/2022,
— 81,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 09/02/2022 au 21/02/2022,
— 172,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22/02/2022 au 01/05/2022,
— 2.100 € au titre des souffrances endurées avant la consolidation,
— 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— réduire à de plus juste proportions les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire ainsi que de l’assistance de vie,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [Y] ne conteste pas engager sa responsabilité à l’égard de Madame [P] Veuve [U], ni devoir l’indemniser de ses préjudices. Il sollicite que Madame [P] soit indemnisée conformément aux conclusions de l’expert qui exclut tout lien entre l’attaque du chien et la dégénérescence de la bio-prothèse ainsi que l’AVC qui est d’origine hypertensive.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 8 octobre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation du préjudice de Madame [P] Veuve [U] :
L’article 1243 du Code civil prévoit que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, Monsieur [Y] ne conteste pas devoir indemniser Madame [P] Veuve [U] des préjudices subis suite à l’agression du chien dont il est propriétaire.
Le Docteur [S], spécialisé en chirurgie cardiaque, et inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse, a été désigné en qualité de sapiteur par le Docteur [L], médecin expert désigné par ordonnance de référé du 28 février 2023. Le Docteur [S] conclut en ces termes : « dans ce dossier, il est certain que les événements cardiologiques dont a souffert Madame [C] [P] Veuve [U], à savoir le remplacement valvulaire aortique par bioprothèse per cutanée et l’AVC, ne sont pas en rapport avec l’accident survenu le 20 janvier 2022. la dégénérescence de la bioprothèse est une évolution naturelle de toute bioprothèse implantée en position aortique. L’AVC est d’origine hypertensive et sans relation avec l’accident survenu le 22/01/2022 et n’est pas dû non plus à l’implantation de la bioprothèse au mois de juillet 2022. »
Les conclusions claires du Docteur [S] ne sont pas valablement contestées par Madame [P] Veuve [U]. En effet, le certificat de son médecin traitant indiquant que « depuis son accident domestique (agression par un chien avec délabrement cutané) elle est sous tension permanente et cela peut être un facteur négatif dans le fonctionnement de sa pompe cardiaque et ainsi abîmer précocement ses valves. » n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du Docteur [S] et de l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence de liquider le préjudice de Madame [P] Veuve [U] conformément aux conclusions de l’expert judiciaire en retenant que le remplacement valvulaire aortique par bioprothèse per-cutanée et l’AVC ne sont pas imputables à l’agression du chien de Monsieur [Y].
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Aux termes du relevé de créance définitif daté du 12 avril 2024, les prestations en nature versées par la CPAM de Pau-Pyrénées se sont élevées à la somme de 1.856,69 €.
Tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [P] Veuve [U], à deux heures par jour pendant un mois, soit 60 heures.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation, sur la base d’un taux horaire de 16 € et d’allouer en conséquence à Madame [P] Veuve [U], la somme de 960 euros décomposée comme suit :
60h x 16€ = 960 €
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total le 20 janvier 2022, soit un jour,
— déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 21 janvier au 8 février 2022, soit 19 jours,
— déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 9 février au 21 février 2022, soit 13 jours,
— déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 22 février au 1er mai 2022, soit 69 jours.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 516,25 € ainsi décomposée :
— 25 € pour le déficit fonctionnel temporaire totalement
— 25 x 50% x 19 = 237,50
— 25 x 25% x 13 = 81,25
— 25 x 10 % x 69 = 172,50
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont, selon l’expert, caractérisées par l’effroi au moment de l’agression du chien, l’intervention chirurgicale, les douleurs post opératoires, les difficultés d’alimentation à cause de la plaie de la lèvre supérieure, l’intensité du stress post-traumatique, les pansements, la douleur liée à la fracture du poignet droit, l’impotence engendrée par la fracture du poignet dominant. Cotées à 2,5/7 par l’expert, et compte tenu de leur durée, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 2.500 €.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert conclut à un préjudice esthétique temporaire de 4/7 pendant un mois pour les plaies, notamment celle au visage, et les pansements. Ce préjudice sera par conséquent réparé par l’allocation de la somme de 1.000 €.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% compte-tenu des séquelles relevées :
— la gêne occasionnée par la cicatrice rétractile de la lèvre supérieure et par le bourgeon charnu muqueux correspondant, peut être évaluée à 1 %,
— l’atteinte permanente à l’intégrité psychologique imputable à l’agression du 21 janvier 2022, sous forme de manifestations anxieuses phobiques, avec conduites d’évitement et syndrome de répétition, qui peut être évaluée à 3 %.
La victime étant âgée de 81 ans lors de la consolidation de son état, le point d’incapacité peut être fixé à 880 €, soit 3.520 € pour un déficit fonctionnel permanent à 4%. Il convient en conséquence d’allouer à Madame [P] Veuve [U] la somme sollicitée à hauteur de 1.050 €.
Préjudice esthétique permanent
Fixé à 3,5/7 par l’expert qui retient la cicatrice de la lèvre supérieure gauche provoquant une rétraction de la lèvre et une modification de la mimique visible au premier regard, et les cicatrices du poignet droit, il justifie l’octroi de la somme de 5.000 €.
Préjudice moral exceptionnel
Le préjudice moral exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable.
En l’espèce, Madame [P] Veuve [U] invoque un préjudice moral exceptionnel en raison des angoisses très fortes lorsqu’elle croise un chien de la même catégorie que celui qui l’a agressée. Elle ajoute qu’elle ne peut plus pratiquer la marche à pied sans être accompagnée, ce qui limite ses déplacements. Mais elle précise qu’elle a repris la marche à pied quotidienne, si bien que l’expert judiciaire n’a pas retenu le préjudice d’agrément.
L’atteinte permanente à l’intégrité psychologique imputable à l’agression du 21 janvier 2022, sous forme de manifestations anxieuses phobiques, avec conduites d’évitement et syndrome de répétition, a été pris en compte par l’expert judiciaire pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent. Ce poste de préjudice ne peut en conséquence donner lieu à une double indemnisation.
S’agissant de la limitation de la marche à pied, ce préjudice peut être réparé au titre du préjudice d’agrément qui répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. De jurisprudence constatant, peuvent également être indemnisées les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, Madame [P] Veuve [U] reconnaît avoir repris l’exercice de la marche à pied quotidienne, si bien que la réalité de ce préjudice d’agrément permanent n’est pas établie. Pour la période avant la consolidation, l’intensité du stress post-traumatique a été prise en compte pour l’évaluation des souffrances endurées.
Dès lors, Madame [P] Veuve [U] n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral exceptionnel non indemnisé et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 6] :
En application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 6] dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à Madame [P] Veuve [U] en réparation de son préjudice corporel.
Compte-tenu du relevé définitif de créance produit au titre des prestations servies à Madame [P] Veuve [U] et de l’attestation d’imputabilité établie par le docteur [K], il sera alloué à la CPAM de Pau-Pyrénées la somme de 1.856,69 €, sous réserve des prestations non connues à ce jour,.
En outre, en application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1.191 euros et d’un montant minimum de 118 euros, fixés par arrêté du 18 décembre 2023 applicable au 1er janvier 2024.
Il sera, en conséquence, allouée la somme de 618,90 euros à la CPAM de à ce titre.
Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] Veuve [U] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [Y] doit être condamné à lui verser la somme de 2.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de [Localité 6], qui bénéficie déjà d’une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [C] [P] Veuve [U] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
— 960 € en réparation de l’assistance par une tierce personne,
— 516,25 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 2.500 € en réparation des souffrances endurées,
— 1.000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 1.050 € en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— 5.000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à Madame [C] [P] Veuve [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 1.856,69 € au tire de sa créance définitive, sous réserve des prestations non connues à ce jour,
Condamne Monsieur [T] [Y] à payer à la CPAM de [Localité 6] la somme de 618,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Condamne Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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