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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 24 juin 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/97
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
DU : 24 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00043 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FPKY
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[R] [S]
C/
[T] [H]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Madame [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien MAILLOT, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [T] [H]
détenu : Maison d’arrêt d'[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe GRIS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
[R] BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assisté(e) de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 13 Mars 2023, le Tribunal correctionnel d’ANGOULEME a, entre autres dispositions, déclaré Monsieur [T] [H] notamment coupable de menace de mort réitérée par conjoint et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravées par deux circonstances (par conjoint et avec arme) àl’égard de [R] [S], faits commis à CHATEAUNEUF SUR CHARENTE le 4 Février 2023.
Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, le Tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de [R] [S] et déclaré [T] [H] responsable des préjudices subis. Une expertise psychologique de [R] [S] a été ordonnée et confiée au Docteur [P] (frais d’expertise supportés par le trésor public au titre de l’aide juridictionnelle). L’affaire a érté renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 14 Novembre suivant.
L’expertise de [R] [S] en date du 26 Octobre 2023 a été rendue le 3 Novembre 2023.
A l’audience du 18 Mars 2025, après renvois, [R] [S] sollicite que [T] [H] soit condamné à lui verser, outre 400 euros au titre des dispositions de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale :
540 euros au titre des dépenses de santé actuelles correspondant au coût de six séances chez un psychologue en 2023, 540 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant au coût de six séances chez un psychologue en 2024, 10 000 euros au titre des souffrances endurées ou préjudice moral, Soit au total la somme de 11 080 euros.
[T] [H], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— ordonner à titre principal la nullité de l’expertise psychologique, et en conséquence, sur le fond, débouter [R] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, ramener les demandes indemnitaires formées par [R] [S] à de plus justes proportions.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’ANNULATION DE L’EXPERTISE :
À titre liminaire, dans l’hypothèse où la demande du défendeur emporterait la conviction du Tribunal, il conviendra, dans un souci d’une bonne administration de la justice, non pas d’ordonner une nouvelle expertise onéreuse et chronophage mais de s’en tenir aux pièces produites par la demanderesse..
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’Article 10 alinéa 2 du Code de procédure pénale, «lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile».
De même, selon l’Article 16 du Code de procédure civile :
«Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
Enfin, selon l’article 276 du même Code :
«L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
En l’espèce, il est constant, et au demeurant non contesté, que l’expert n’a pas communiqué son rapport aux conseils des parties, ne leur permettant pas de faire valoir leurs éventuels dires respectifs.
Certes, s’il est vrai que les dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure n’imposent pas à l’expert de se prononcer sur des dires tardifs qui n’auraient pas été justifiés par «une cause grave», c’est encore sous réserve de respecter le principe du contradictoire édicté à l’article 16 dudit code en communiquant don rapport aux parties et en accordant un délai à la partie adverse pour répliquer avant d’établir son rapport définitif.
Or tel n’a manifestement pas été le cas en l’espèce dans la mesure où, plutôt que de communiquer son rapport aux parties et de leur accorder un délai pour faire valoir leurs dires respectifs, l’expert s’est contenté d’établir son rapport définitif le 26 Octobre 2023.
Dès lors, au vu de ces éléments, c’est à bon droit que la défense sollicite la nullité du rapport d’expertise en date du 26 Octobre 2023 pour non-respect du contradictoire, de sorte qu’il y aura lieu de statuer sur le fond des demandes à l’aune des pièces versées aux débats par chacune des parties.
II) SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE [R] [S] :
[R] [S] produit, à l’appui de la constitution de partie civile les justificatifs du coût des séances chez le psychologue en 2023 et 2024, dont il est légitime que [R] [S] obtienne réparation. Les menaces de mort et les violences avec arme sont établies par la procédure. Il convient de retenir un montant de 1 080 euros.
Au total, les dépenses de santé sont de 1 080 euros.
Le certificat médical établi par le CAUVA le 6 Février 2023, en particulier l’évaluation psychologique, met très nettement en évidence des signes évocateurs d’une déstabilisation psychologique compatible avec un vécu traumatique récent. Un préjudice moral est incontestablement résulté du choc psychologique consécutif aux faits de menaces de mort et de violences avec arme, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
III) SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à [R] [S] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que [T] [H] sera condamné à lui verser les somme de 400 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de [R] [S] et [T] [H],
CONDAMNE [T] [H] à verser à [R] [S] la somme de 1 080 euros (MILLE QUATRE VINGT EUROS) au titre des dépenses de santé ;
CONDAMNE [T] [H] à verser à [R] [S] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [T] [H] à verser à [R] [S] la somme de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale ;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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