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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 27 févr. 2026, n° 25/02641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – IB
N° RG 25/02641 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLVV
MINUTE N° :
Affaire :
[K]
c/
[M]
[Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [N] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Natacha JULLIEN-PALLETIER, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2025-1925 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2] (TUNISIE)
comparant en personne
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/02641 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLVV
À l’audience non publique du 09 octobre 2025, Joëlle TIZON, Vice-Présidente au Juge des affaires familiales Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 12 mai 2025,
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien entre :
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] (Tunisie)
Et
Madame [N] [K], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Tunisie) ;
INVITE les autorités compétentes à inscrire la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1989, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 4] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2015 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [N] [K] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT l’enfant
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de [H] [M] ;
DÉBOUTE Madame [N] [K] de sa demande tendant à ce que les parents soient condamnés, le cas échéant, au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Blanche POTIRON
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