Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 déc. 2025, n° 24/06856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06856 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLW
1 copie exécutoire à : la SCP BARTHELEMY-DESANGES
1 expédition à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.S. RAIZERS
dont le siège social est [Adresse 1],
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°804 419 901, agissant sur requête de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège,
agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires, domicile élu : chez Maître Philippe BARTHELEMY Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 5]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE EMERAUDE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°912 249 901,
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société RAIZERS, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires, poursuit la vente, au préjudice de la société FONCIERE EMERAUDE, sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 13], cadastrés section BE [Cadastre 4].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 4 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 3 juillet 2024, volume 2024 S numéro 115.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 21 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la société FONCIERE EMERAUDE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 4 octobre 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 5 décembre 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2025, la société RAIZERS, ès qualité, a demandé au juge de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,
Vu les dispositions des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R322-15 à R322-29 du Code de procédure civile d’exécution
— DEBOUTER la société Foncière Emeraude de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— CONSTATER que Raizers (agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires, la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 30 mai 2022), créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est mentionné aux articles L311-2 et L311-4 du Code de procédure civile d’exécution ;
— CONSTATER que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du code précité ;
— STATUER sur les éventuelles contestations et demandes incidentes;
— FIXER la créance à parfaire de la société Raizers agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires (la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 8 juillet 2021) à la somme provisoirement arrêtée au 5 février 2025 de 9.665.523,29 € euros (neuf millions six cent soixante-cinq mille cinq cent vingt-trois euros et vingt-neuf centimes) intérêts postérieurs pour mémoire ;
— PROCÉDER à la taxation des frais préalables ;
— DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure.
Si une vente amiable judiciaire est autorisée par le Juge
— DIRE ET JUGER que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le Juge de l’exécution
immobilière conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution, le bien dont la vente sera ordonné étant une villa située à [Adresse 14], une propriété dénommée « [Adresse 15] » cadastrée Section BE n°[Cadastre 4] lieudit [Localité 8] [Adresse 16] pour une surface de 01 ha 00 a 30 ca.
— FIXER à 10.000.000 Euros le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
— FIXER les conditions de vente amiable selon les dispositions de l’article R322-21 dudit code
— TAXER les frais de poursuites conformément à l’article R322-21 du code de procédure civile d’exécution et des arrêtés du 06 juillet 2017 et 08 août 2019 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés
judiciaires, à la charge de l’acquéreur
Si une vente forcée est ordonnée par le juge
— DIRE ET JUGER que la vente sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution, et poursuivie selon les articles R322-26 et suivants
dudit code.
— FIXER le montant de la mise à prix à 4 500.000,00 euros.
— DÉSIGNER la SCP ACTAZUR, Commissaire de justice à DRAGUIGNAN, qui a établi le procès-verbal descriptif des lieux pour assurer la visite du bien saisi en se faisant assister, si le besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ainsi que tout cabinet de DIAGNOSTICS aux fins d’établir les diagnostics obligatoires en pareille matière.
Dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal descriptif des lieux, prévu aux articles R322-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la société Foncière Emeraude à payer à la société Raizers (agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires, la masse des obligataires étant constituée par l’ensemble
des porteurs d’obligations émises en vertu du contrat d’émission d’un emprunt obligataire signé le 30 mai 2022) la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics et (ou) de leur réactualisation, dont distraction au profit de Maître Philippe
BARTHELEMY, avocat aux offres de droit.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société FONCIERE EMERAUDE a demandé au juge de :
Vu l’article L 311-2 du code de procédure civile d’exécution
Vu les articles 56 et 837 du code de procédure civile
Vu les articles 114 et 115 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée,
— DECLARER nul et de nul effet l’acte introductif d’instance du 21 août 2024, en l’absence d’un titre exécutoire.
— Ordonner en conséquence l’annulation de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie.
Vu l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’absence de production du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 juin 2024,
— PRONONCER la nullité de procédure de saisie immobilière compte tenu de l’absence de justification du commandement préalable obligatoire.
Vu l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’absence de production de la copie exécutoire du 30 juillet 2021,
Vu l’absence de déchéance du terme,
— DIRE ET JUGER que la SAS RAIZERS ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible.
— DEBOUTER la SAS RAIZERS de ses demandes fins et conclusions. -CONDAMNER la SAS RAIZERS à verser la somme de 5.000 euros à la S.A.S. FONCIERE
EMERAUDE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la SAS RAIZERS aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— AUTORISER la vente amiable du bien immobilier objet de la procédure civile sis bien sis [Adresse 14], une propriété dénommée « [Adresse 15] » au prix plancher de 18.500.000€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Minorer la clause prévoyant une majoration de 3% supplémentaire au taux d’intérêt contractuel de 10%.
En conséquence
— Fixer la montant de la clause pénale à la somme de 1€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, au soutien de la procédure qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats :
– le contrat en date du 30 mai 2022 d’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 8 millions d’euros au profit de la société FONCIÈRE ÉMERAUDE d’une durée de 18 mois à compter de la date d’émission, celle-ci devant intervenir au plus tard le 10 juin 2022, avec intérêts au taux de 10 % l’an ;
– la copie exécutoire d’un acte dressé le 16 juin 2022 par Maître [B] [H], notaire à [Localité 12], contenant affectation hypothécaire du bien aujourd’hui saisi, par la société FONCIÈRE ÉMERAUDE à son profit pour sûreté et garantie du remboursement de l’emprunt susvisé, en capital et intérêts, frais, indémnités et autres accessoires ;
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêté au 5 février 2025, à la somme totale de 9 665 523,29euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Pour s’opposer aux demandes du poursuivant, la société FONCIÈRE ÉMERAUDE fait valoir que ce dernier ne détient pas de titre exécutoire à son encontre, en ce qu’il est simplement produit un acte d’affectation hypothécaire et non la constatation d’un prêt par acte notarié rendu exécutoire. Elle ajoute que la créance revendiquée par le poursuivant n’est pas exigible, faute de produire une lettre de mise en demeure de déchéance du terme.
Cependant, d’une part, l’acte notarié intitulé « affectation hypothécaire» dressé le 16 juin 2022 prévoit, en sa page 10 qu'« une copie exécutoire nominative unique de la créance sera délivrée au créancier » et est revêtu, en sa dernière page, de la formule exécutoire.
Par conséquent, conformément à l’article L. 113-3 du code des procédures civiles d’exécution, il constitue bien un titre exécutoire permettant d’engager une procédure de saisie immobilière, à condition qu’il constate une créance liquide et exigible à l’encontre de la partie saisie.
À ce titre, outre que l’acte contient, en annexe, le contrat d’émission signé le 30 mai 2022, la société RAIZERS, ès qualité, est mentionnée en qualité de «créancier», tandis que la société FONCIÈRE ÉMERAUDE est mentionnée en qualité de « débiteur ». Par ailleurs, la 2e page de l’acte porte un « exposé » aux termes duquel il est indiqué que « le DÉBITEUR reconnaît devoir au PORTEURS la somme de HUIT MILLIONS D’EUROS (8 000 000,00 EUR) en vertu du contrat d’émission » et la page 3 contient les « CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPRUNT », à savoir sa nature (emprunt obligataire), son objet (financement de l’acquisition d’une propriété de luxe), le montant du prêt principal (8 millions d’euros), le remboursement (échéance unique au plus tard le 10 décembre 2023) ainsi que le taux hors assurance (10 % l’an de la valeur nominale, sur une base de 365 jours par an).
Par conséquent, cet acte, revêtu de la formule exécutoire constate précisément une créance liquide et exigible à l’encontre de la société FONCIÈRE ÉMERAUDE, étant précisé qu’il n’est pas justifié par cette dernière, que l’emprunt a bien été totalement remboursé à l’échéance prévue, le 10 décembre 2023.
De surcroît, la société poursuivante justifie (pièce 4, 5, 6, et 7) qu’avant d’engager la présente saisie immobilière par commandement délivré le 4 juin 2024, soit près de 6 mois après l’échéance de l’emprunt, elle a mis en demeure la société défenderesse, par LRAR électroniques adressées à son Président, Monsieur [E] [X] (non réclamées) d’avoir à rembourser les sommes dues au titre du contrat d’émission.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la saisie pour ce motif.
La société défenderesse conclut également à la nullité de la saisie «compte tenu de l’absence de justification du commandement préalable obligatoire ». Elle vise l’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui prévoit l’assignation du débiteur saisi dans les 2 mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, indique que le commandement de payer n’était pas visé dans l’assignation et que le délai de 2 mois n’a pas été respecté.
Il est cependant versé aux débats le commandement qui a été délivré à la société FONCIÈRE ÉMERAUDE le 4 juin 2024 (pièce 2) et publié au service de la publicité foncière le 3 juillet 2024 (pièce 10), de sorte que l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 21 août 2024 l’a bien été dans le délai susvisé de 2 mois de l’article précité.
Enfin, cette assignation mentionne expressément en sa 4e page qu’il a préalablement été délivré un commandement de payer le 4 juin 2024, publié le 3 juillet 2024.
Par conséquent, ce chef de contestation est sans fondement et la demande de nullité à ce titre doit être rejetée.
La société défenderesse conclut enfin, dans ses dernières conclusions,
à la nullité du commandement de payer valant saisie et de la saisie au motif que le commissaire de justice ayant procédé à la délivrance du commandement n’a pas effectué les recherches suffisantes pour le signifier valablement l’acte, conformément aux exigences à l’article 655 du code de procédure civile.
La société demanderesse ne répond pas sur ce point.
Toutefois, il sera remarqué que le commandement a été délivré à l’adresse située [Adresse 3] à [Localité 13], qui constitue encore le siège social de la société défenderesse, tel qu’il résulte de ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance.
De plus, le commissaire de justice, après s’être rendu au siège social de la société et avoir été dans l’impossibilité de signifier l’acte à cette adresse, a relevé, sur l’extrait K bis de la société « que l’adresse personnelle des représentants légaux de la société est [Adresse 6] » et s’est égéalement vainement rendu à cette adresse aux fins de signification du commandement aux représentants de cette société.
Il convient donc de considérer que les diligences ainsi réalisées par le commissaire de justice sont satisfaisantes au regard des exigences de l’article 655 du code de procédure civile, étant de surcroît précisé que la société défenderesse ne démontre pas qu’il aurait été possible, pour le commissaire de justice, de pouvoir signifier l’acte à personne au moyen d’autres diligences qu’il s’est abstenu de faire.
L’acte n’est donc pas entâché d’irrégularités.
De façon surabondante, en tout état de cause, la société défenderesse ne justifie nullement de l’existence d’un grief résultant de l’irrégularité qu’elle a soulèvé, ainsi que l’exige l’article 114 du code de procédure civile. En effet, si elle fait valoir que l’absence de signification à personne, l’a privée de la possibilité de payer les sommes réclamées dans un délai de 8 jours, elle ne démontre pas objectivement qu’elle était en capacité de rembourser la totalité des sommes dues en exécution du contrat d’émission dans, les 8 jours suivant le 4 juin 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le commandement ce fondement.
Quant à la créance du poursuivant, lequel demande qu’elle soit mentionnée à hauteur de 9 665 523,29€, selon décompte provisoirement arrêté à la date du 5 février 2025, la société FONCIÈRE ÉMERAUDE sollicite pour sa part “de minorer la clause prévoyant une majoration de 3% supplémentaire au taux d’intérêt contractuel de 10%” et, en conséquence, de “fixer le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro”, faisant état du caractère manifestement excessif de la majoration des intérêts.
Le créancier poursuivant n’a pas conclu sur ce point.
Il a été effectivement contractuellement prévu entre les parties (§ 15 du contrat) que « toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires exigibles en vertu des stipulations des présentes qui ne serait pas payée à la bonne date, portera intérêt de plein droit, à partir de cette date jusqu’au jour de son paiement effectif, au taux initialement prévu majoré d’une pénalité de 3 % supplémentaires et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Les intérêts de retard seront calculés sur la base du nombre de jours écoulés et d’une année de 365 jours (ou 366 jours pour les années bissextiles). »
La majoration de 3 % du taux d’intérêt initial fixé à 10 % résulte donc de l’application des clauses contractuelles.
À juste titre, la société FONCIÈRE ÉMERAUDE qualifie cette majoration d’intérêts de clause pénale.
Selon l’article 1231 – 5 du Code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera
une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut
être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de
l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Ainsi, cette pénalité contractuelle peut être diminuée par le présent juge de l’exécution, dont les pouvoirs à ce titre ne sont pas contestés, selon les modalités prévues par l’article susvisé.
Il est constant qu’à l’exception de la somme de 800 000 € d’intérêts, due au titre de la première année de l’emprunt bancaire, la société défenderesse n’a pas exécuté ses obligations de remboursement.
Au regard du taux d’intérêt initial qui s’élève déjà à 10 % l’an et compte tenu du fait que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts, il y a effectivement lieu de considérer que la majoration de 3 points au taux d’intérêt apparaît manifestement excessive.
Dès lors, s’il y a lieu d’écarter ladite majoration de 3 % supplémentaires, il n’y a toutefois par lieu de « fixer le montant de la clause pénale à la somme de un euro », ce qui serait incontestablement manifestement dérisoire.
Par conséquent, la créance de la société poursuivante doit être mentionnée à hauteur de :
– capital : 8 millions d’euros
– intérêts dus du 10/06/2023 au 10/12/2023 au taux de 10% l’an sur la somme de 8 millions d’euros : 400 000 €
– intérêts dus du 10/12/2003 au 05/02/2025 au taux de 10% l’an sur la somme de 8 400 000 € : 973 479,45 €
soit la somme totale de 9 373 479,45 €, provisoirement arrêtée au 5 février 2025, et sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 10 %, sans majoration et jusqu’à complet paiement.
S’agissant de l’orientation de la procédure, la société défenderesse sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix minimum de 18 500 000 €.
Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas, sollicitant toutefois que le prix minimum soit fixé à la somme de 10 millions d’euros.
La société FONCIÈRE ÉMERAUDE verse aux débats, au soutien de sa demande, un rapport d’expertise en évaluation immobilière à la date du 1er juillet 2024, selon lequel la valeur vénale du bien, hors droits et frais d’acquisition, et de 18 500 000 €.
Au vu des démarches ainsi effectuées par la société défenderesse et compte tenu de l’absence d’opposition du créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande et la vente amiable du bien saisi sera autorisée.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant, qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Depuis la date de l’évaluation immobilière, il n’est pas produit de documents permettant de s’assurer d’une acquisition possible des biens saisis au prix évalué.
Ainsi, en l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 10 millions d’euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3830,98euros et devront être versés par l’acquéreur, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Succombant principalement ses demandes, la société FONCIERE EMERAUDE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer au créancier poursuivant la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société FONCIERE EMERAUDE de ses demandes en nullité de l’assignation du 21 août 2024 ainsi que de la saisie immobilière et en radiation du commandement de payer valant saisie ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que la société RAIZERS, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires poursuit la saisie immobilière au préjudice de la société FONCIERE EMERAUDE, pour une créance liquide et exigible d’un montant de 9 373 479,45 €, ainsi décomposée :
– capital : 8 millions d’euros
– intérêts dus du 10/06/2023 au 10/12/2023 : 400 000 €
– intérêts dus du 10/12/2003 au 05/02/2025 : 973 479,45 €
provisoirement arrêtée au 5 février 2025, et sans préjudice des intérêts postérieurs au taux contractuel de 10 %, sans majoration et jusqu’à complet paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 13] (VAR), [Adresse 7], sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4] pour une contenance de 01ha 00a 30ca, une propriété dénommée “[Adresse 15]” ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 10 millions d’euros le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3830,98 € T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acquéreur, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 20 février 2026 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Condamne la société FONCIERE EMERAUDE à payer à la société RAIZERS, agissant en qualité de Représentant de la Masse des Obligataires la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 4 juin 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 9] le 3 juillet 2024, volume 2024 S numéro 115 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 23 Août 2024 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SCP BARTHELEMY-DESANGES sur ses offres et affirmations de droit ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Condamnation
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Commune ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Règlement de copropriété ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-renouvellement ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Débours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Père
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Contrat de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Partie ·
- Disposition législative ·
- Procédure civile ·
- Allocation ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.