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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 14 mai 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. QUENTIN, S.A.R.L. ADICEA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00057 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GS7S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 14 Mai 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me BLOCK
— Me WAGNER
— Me LE [Localité 17]
— Me SABOURET
— Me LOUBEYRE
— Me CLERC
— ME RECLOU
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me BLOCK
—
Madame [H] [P] épouse [V]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Mathilde BLOCK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Mathilde BLOCK, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS :
S.C.I. QUENTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Adeline SABOURET, avocat au barreau de POITIERS,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. ADICEA
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Quentin RECLOU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. C.A DIAGNOSTIC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par SELARL SAINT-JEVIN AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par SELARL SAINT-JEVIN AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocats au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats,
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 09 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 4 juillet 2024, la SCI QUENTIN a cédé à Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] un immeuble situé [Adresse 14] à Montmorillon, cadastré section AH n°[Cadastre 1], pour la somme de 200 000 euros.
Aux termes de l’acte du 4 juillet 2024, et selon factures du 6 janvier 2016 et du 20 septembre 2022, la SCI QUENTIN a déclaré avoir fait réaliser des travaux de réparation de la toiture par monsieur [G] [E].
La SCI QUENTIN a déclaré avoir procédé à des réparations du chéneau et au remplacement de certaines ardoises confiés à la SARL [R] LAURIER ET CIE et a reconnu n’avoir souscrit aucune assurance dommage-ouvrage et être susceptible d’être personnellement mise en cause par l’acquéreur en cas de dommages survenant dans la période décennale.
Selon attestation d’assurance du 27 novembre 2022, la SARL [R] LAURIER ET CIE a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la SA GENERALI France.
Monsieur [W] [D] a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale auprès de la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’année 2022.
Le 15 février 2024, la SARL ADICEA a réalisé le DPE des deux logements de l’immeuble. Elle était assurée par la SA GAN ASSURANCES.
Le 22 février 2024, la SARL CA DIAGNOSTIC a réalisé le DPE de la partie commerciale en rez-de-chaussée Elle était assurée par la SA ALLIANZ IARD.
Un procès-verbal de commissaire de justice du 7 janvier 2025 a constaté l’état de la toiture et des plafonds.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4, 5, 6, 7 et 10 février 2025, Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] ont assigné la SA AXA France IARD, la SA ALLIANZ IARD, la Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCI QUENTIN, la SARL CA DIAGNOSTIC, Monsieur [W] [D], la SA GAN ASSURANCES et la SARL ADICEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] sollicitent par conclusions signifiées le 2 avril 2025 l’organisation d’une mesure d’expertise selon mission fixée au dispositif, le rejet des demandes de mise hors de cause et le rejet des demandes fondées sur l’article 700 CPC.
Ils soutiennent disposer de motifs légitimes selon l’article 145 du code de procédure civile à ce que soit ordonnée une expertise. Ils font valoir que l’immeuble souffre de désordres de nature à compromettre la solidité de l’immeuble et à le rendre impropre à sa destination, et que la SCI QUENTIN a fait réaliser des réparations sur la toiture datant de moins de 10 ans avant la vente. De plus, ils font valoir que la SCI QUENTIN a dissimulé des factures et interventions de la SARL [R] LAURIER ET CIE, qui signalait dès 2022 la nécessité de procéder à une réfection intégrale de la couverture en mauvais état. En outre, ils ajoutent que Monsieur [W] [D] a réalisé des travaux de couverture postérieurement à la vente, et qu’il est donc susceptible d’être concerné par les désordres affectant l’immeuble. Enfin, ils font valoir que la SARL CA DIAGNOSTIC et la SARL ADICEA ont commis des erreurs d’appréciation de l’état de l’immeuble, ne permettant pas à Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] de prendre pleine mesure de l’état de l’immeuble, du coût et de l’ampleur des travaux à réaliser résultant des désordres non signalés par les professionnels.
Ils soutiennent enfin, s’agissant du GAN, que la garantie n’a pas été resouscrite et que le délai subséquent n’est pas expiré.
La SARL CA DIAGNOSTIC et son assureur la SA ALLIANZ IARD sollicitent, par conclusions signifiées le 3 avril 2025, leur mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] à verser la somme de 1 500 euros à la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles font valoir que les conclusions du rapport de diagnostic de performance énergétique sont conformes à la règlementation applicable issue de l’arrêté du 15 septembre 2006. Elles ajoutent qu’il n’appartenait pas à la SARL CA DIAGNISTIC de procéder à un audit de l’état de la couverture, pour lequel elle ne dispose ni des compétences, ni des assurances nécessaires.
A titre subsidiaire, la SARL CA DIAGNOSTIC et son assureur la SA ALLIANZ IARD sollicitent que la mesure d’expertise judiciaire soit complétée selon mission visée au dispositif.
La SA GAN ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de toute partie succombante à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC par conclusions signifiées le 1er avril 2025.
Elle soutient que le contrat GAN est en base réclamation et que l’assureur qui doit prendre en charge le sinistre est celui dont le contrat est en cours au jour de la réclamation. Elle fait valoir qu’elle était l’assureur de la SARL ADICEA jusqu’au 1er mars 2023, et que cette dernière est assurée par la SA AXA France IARD depuis 2024. Elle soutient que les diagnostics ont été réalisés en 2023 et 2024, et que la première réclamation est datée du 7 février 2025 (date de l’assignation). Elle fait valoir que la garantie a bien été resouscrite auprès d’AXA.
La SARL ADICEA et la SA AXA France IARD formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire par conclusions du 25 mars 2025.
La SA MMA IARD, intervenante volontaire, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont conclu le 25 mars 2025. Elles s’associent à la mesure et sollicitent la modification de la mission de l’expert comme indiqué au dispositif.
Monsieur [W] [D] formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire par conclusions du 25 mars 2025. Il fait valoir que les désordres sont sans rapport avec les travaux de couverture réalisés en 2022.
La SCI QUENTIN ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais formule les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement par conclusions du 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] rapportent la preuve d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025 faisant état de désordres affectant la toiture de l’immeuble acquis auprès de la SCI QUENTIN.
La cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les responsabilités, notamment délictuelles, contractuelles ou décennales, susceptibles d’être engagées. La mise hors de cause de la SARL DIAGNOSTIC et de la SA ALLIANZ IARD apparait ainsi prématuré en l’absence de connaissance des causes des désordres.
Il en de même à l’égard de la SA GAN ASSURANCES car si garantie est déclenchée par la réclamation et qu’au jour de celle-ci son contrat était résilié elle ne démontre que le contrat souscrit auprès d’AXA par la SARL ADICEA garantit la responsabilité civile professionnelle et qu’il n’est pas sur base fait dommageable. Dès lors elle ne démontre pas l’absence manifeste d’action au fond possible à son égard.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’instruction sera ordonnée, aux frais avancés par Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H], selon mission définie au dispositif.
Dès lors, son intervention volontaire est recevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. "
Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] sont condamnés aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [O] [L],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [A] [R],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 16]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; indiquer si les DPE sont erronés et la conséquence de ces éventuelles erreurs ;Dire si les désordres préexistaient même en germe à la vente, s’ils étaient apparents et s’ils rendent l’immeuble impropre à son usage ou en diminuent fortement l’usage ; dire s’ils étaient connus du vendeur ; dire s’ils étaient apparents lors de la vente ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons provisoirement Monsieur [V] [I] et Madame [P] épouse [V] [H] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 14 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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