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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 23/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/00682 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FAVG
=============
[E] [T] [B] [G] épouse [R]
C/
[F] [O] [D] [R] épouse [G]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Marie GIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[E] [T] [B] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[F] [O] [D] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Marie GIRE, avocat au barreau de NANTES (avocat postulant) et par Maître Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant)
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [U] [C],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable la pièce n°15 de Madame [E] [G] intitulée « protocole de soins de Madame [R] » ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 18 janvier 2021,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [E] [T] [B] [G] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8]
Et
— Madame [F] [O] [D] [R] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 6]
Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 5] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [E] [G] et Madame [F] [R] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 mars 2023,
RAPPELLE, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [E] [G] et Madame [F] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les épouses, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des épouses,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [S] doit être exercée en commun par les deux parents ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de résidence de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant [S] au domicile de Madame [E] [G] ;
ACCORDE à Madame [F] [R] des droits de visite et d’hébergement à l’égard l’enfant [S] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant) ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DIT que le titulaire de ce droit d’accueil devra prévenir l’autre parent en cas d’impossibilité d’exercer son droit, au moins 2 mois à l’avance pour les vacances scolaires ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 125 euros (cent vingt-cinq euros) par mois le montant total de la contribution due par Madame [F] [R] à Madame [E] [G] pour l’entretien et l’éducation de [S], ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT n’y avoir lieu à l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [E] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, nonobstant la notification par le greffe dans le cadre de l’IFPA ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny [C]
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