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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 16 janv. 2025, n° 24/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02902 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3NT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [O]
entrepreneur individuel identifié au répertoire SIRENE sous le numéro 907 566 707
né le 9 avril 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain (T. 109), avocat postulant, Me Clémence VION, avocat au barreau de Mâcon
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [U]
né le 22 mai 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis numéro D-2023-0061 du 23 avril 2023, accepté le 2 mai 2023, Monsieur [W] [U], propriétaire du château de Montépin à [Localité 3] (Ain), a confié à Monsieur [M] [O], exerçant sous l’enseigne ET concept charpente couverture zinguerie, des travaux de rénovation de charpente et de toiture, avec location d’une nacelle, moyennant le prix de 17 378 euros TTC.
Le 30 juin 2023, Monsieur [O] a établi à l’attention de Monsieur [U] une facture numéro F-2023-0077 d’un montant de 6 280 euros TTC, après déduction d’un acompte de 3 000 euros.
Le 30 juin 2023, la société Loc’nacelle a établi à l’attention de Monsieur [O] une facture numéro 158058TO0623FL pour la location d’une nacelle JLG 1250AJP sur la période du 8 juin 2023 au 30 juin 2023, au prix de 6 506,81 euros TTC.
Le 23 août 2023, la société Loc’nacelle a établi à l’attention de Monsieur [O] une facture numéro 160629TO0823EA pour la location d’une nacelle JLG 1250AJP sur la période du 1er juillet 2023 au 23 juillet 2023, au prix de 5 549,21 euros TTC.
Les deux factures ont été intégralement réglées par Monsieur [O].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 septembre 2023, délivrée le 5 septembre 2023, Monsieur [O] a mis en demeure Monsieur [U] de lui régler la somme de 6 280 euros au titre des travaux effectués et la somme de 6 506,81 euros au titre de la location de la nacelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2023, délivrée le 5 décembre 2023, le conseil de Monsieur [O] a mis en demeure Monsieur [U] de payer la somme de 4 570,60 euros correspondant à la facture de l’entreprise ET concept du 30 juin 2023, la somme de 6 506,81 euros correspondant à la facture de la société Loc’nacelle du 30 juin 2023 et la somme de 5 549,21 euros correspondant à la facture de la société Loc’nacelle du 23 août 2023, soit un total de 16 626,62 euros dans un délai de quinzaine.
*
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [M] [O], exerçant sous le nom commercial ET CONCEPT CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE, les sommes de :
. 6 280,00 € au titre de la facture 2023-0077 du 30 juin 2023,
. 6 506,81 € au titre de la facture de la Société LOC NACELLE du 30 juin 2023,
. 5 549,21 € au titre de la facture de la Société LOC NACELLE du 23 août 2023,
Soit une somme totale de 18 336,02 €.
ASSORTIR les condamnations mises à la charge de Monsieur [D] [U] des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, lesquels se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [M] [O], exerçant sous le nom commercial ET CONCEPT CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE, la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] [U] aux entiers dépens de l’instance,
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Le demandeur expose qu’il est établi et non contesté qu’il a réalisé les travaux pour lesquels il a été mandaté par Monsieur [U], que celui-ci n’a jamais réagi aux mises en demeure qui lui ont été adressées, notamment pour contester la réalisation effective des travaux s’il ne l’estimait pas réelle ou conforme et que, dans ces conditions, ses demandes en paiement sont fondées.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens du demandeur, à l’assignation sus-visée.
Le défendeur, assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité le demandeur à déposer son dossier au plus tard le 12 décembre 2024, la décision étant mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, Monsieur [O], charpentier couvreur exerçant sous l’enseigne ET concept charpente couverture zinguerie, prouve que Monsieur [U] lui a confié, selon devis numéro D-2023-0061 du 23 avril 2023 accepté le 2 mai 2023, des travaux de rénovation de charpente et de toiture dans son château de [Localité 6] situé à [Localité 3], ces travaux nécessitant la pose d’un échafaudage et l’utilisation d’une nacelle élévatrice motorisée, moyennant un prix global de 17 378 euros TTC.
Monsieur [O] a établi le 30 juin 2023 une facture numéro F-2023-0077 d’un montant de 6 280 euros TTC, après déduction d’un acompte de 3 000 euros, au titre de la location d’un échafaudage, de la rénovation de la charpente et de la rénovation partielle de la toiture en ardoise.
La preuve de l’exécution des travaux, fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
Pour justifier de l’exécution effective des travaux facturés, le demandeur ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux, ni aucun constat d’huissier de justice. Il verse cependant aux débats des échanges de textos avec Monsieur [U], pièce dont rien ne permet de douter de l’authenticité. Il résulte des messages échangés que Monsieur [U] a promis à plusieurs reprises à Monsieur [O] de lui payer l’acompte convenu (message antérieur au 6 juillet 2023, message du 7 juillet 2023 et message du 19 août 2023). Alors que les messages échangés en juillet et août 2023 étaient informels, avec utilisation du tutoiement, Monsieur [U] a brutalement changé de registre dans son message du 8 octobre 2023, ainsi libellé : “Bonjour monsieur, n etant pas du d accord sur le deroulement du chantier et sur son absence de resultat j ai donc du prendre un avocat qui va vous ecrire, merci de ne plus rentrer en contact directement avec moi, je suis toujours en normandie, merci de remettre la cle du chateau a son emplacement ds la chapelle, bien cordialement, [W] [U],”.
Monsieur [O] produit la copie des deux factures établies les 30 juin 2023 et 23 août 2023 à son attention par la société Loc’nacelle pour la location de l’engin utilisé pour réaliser les travaux dans la propriété de Monsieur [U]. Il justifie également avoir acquitté les deux factures, le loueur attestant de leur paiement intégral par attestation du 21 juin 2024. Le demandeur produit en outre les textos échangés sur la période de juillet à octobre 2023 entre le préposé de la société Loc’nacelle et Monsieur [U], dont il ressort que ce dernier a fait croire au loueur qu’il acceptait de payer le prix de la location par l’intermédiaire d’une SCI Saint Lazare, dont le numéro SIREN est le 893 283 291 et ayant son siège à Vonnas, s’engageant au paiement de la facture à la fin du mois de septembre 2023. Les messages révèlent que Monsieur [U] n’a pas payé au terme convenu et que, relancé de manière de plus en plus pressante par le loueur, il n’a cessé de promettre de payer, sans jamais s’exécuter.
En l’état, Monsieur [O] rapporte suffisamment la preuve de l’accomplissement d’une partie des travaux convenus au contrat, l’arrêt des travaux étant justifié par les difficultés de paiement de l’acompte et le refus de paiement de la location de la nacelle.
L’exception d’inexécution que Monsieur [U] oppose à l’entrepreneur dans son message du 8 octobre 2023 ne repose sur aucun élément concret et confirme en réalité la mauvaise foi du débiteur, qui n’a jamais eu l’intention de payer ni l’entrepreneur, ni le loueur de la nacelle.
Monsieur [O] justifie également avoir supporté le coût de la location de la nacelle utilisée pour effectuer les travaux commandités par Monsieur [U] et initialement intégré dans son devis.
Le demandeur est donc bien fondé à solliciter le paiement de sa facture de travaux et le remboursement des deux factures de location de la nacelle.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à la demande.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par la loi.
Monsieur [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [M] [O] :
— la somme de 6 280 euros au titre de la facture numéro D-2023-0077 du 30 juin 2023,
— la somme de 6 506,81 euros au titre du remboursement de la facture numéro 158058TO0623FL de la société Loc’nacelle du 30 juin 2023,
— la somme de 5 549,21 euros au titre du remboursement de la facture numéro 160629TO0823EA de la société Loc’nacelle du 23 août 2023,
Dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne Monsieur [W] [U] à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Prononcé le seize janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Camille [Localité 5]
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