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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 30 sept. 2024, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00129 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JLW6
NAC : 50A 0A
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2024
Monsieur [M] [J], représenté par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [K], représenté par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SELARL CABINET ERIC KOTARSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 30 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [J], demeurant 6 impasse des Barreiras, 63130 ROYAT
représenté par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K], demeurant 45 avenue du Docteur BASSIN, 63720 ENNEZAT
représenté par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession en date du 07 juin 2021, Monsieur [M] [J] a acquis auprès de Monsieur [L] [K] un véhicule RENAULT KANGOO immatriculé CH-153-NP au prix de 4 000 euros.
Par courrier en date du 24 mars 2023, Monsieur [M] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, écrit à Monsieur [L] [K] que le véhicule présentait des défaillances majeures, qu’il était inutilisable, et que le changement de carte grise n’avait pas été réalisé. Il a mis en demeure Monsieur [K] de procéder à la remise en état du véhicule et au transfert de carte grise.
En réponse, le 12 avril 2023, Monsieur [L] [K] s’est opposé aux demandes faites par Monsieur [M] [J].
Par exploit de commissaire de justice du 09 janvier 2024, Monsieur [M] [J] a assigné Monsieur [L] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander :
— de prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue le 07 juin 2021,
— de condamner Monsieur [K] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule,
— 544, 32 euros au titre des cotisations d’assurance acquittées par Monsieur [J],
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [K] aux dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 06 février 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 02 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [M] [J], représenté par son conseil, réitère les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] expose, sur le fondement des articles 1603 et 1604 et suivants du Code civil, que le véhicule litigieux n’était accompagné ni de son contrôle technique, ni de sa carte grise au moment de la vente, mais qu’il est également affecté de désordres qui affectent son bon fonctionnement. Monsieur [J] explique que Monsieur [K] s’est dans un premier temps montré rassurant en lui indiquant qu’il allait effectuer des réparations sur le véhicule, le soumettre au contrôle technique et effectuer le changement de carte grise, mais qu’il a ensuite cessé de répondre à ses sollicitations. Il estime en conséquence qu’il existe une différence entre les caractéristiques du véhicule commandé avec celles du véhicule livré, de sorte qu’il demande la résolution de la vente, le remboursement des cotisations d’assurance et la réparation de son préjudice moral.
De son côté, Monsieur [L] [K], représenté par son conseil, demande:
— de juger et requalifier les prétentions de Monsieur [J] en demande de garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du Code civil,
— de les juger prescrites et donc irrecevables,
— de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [L] [K] soutient que les demandes de Monsieur [J] doivent en réalité s’analyser comme des demandes au titre de la garantie des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Au visa de l’article 1648 du Code civil, Monsieur [K] expose que les demandes de Monsieur [J] sont irrecevables comme étant prescrites. Sur le fond du litige, il indique produire un procès-verbal technique du 31 mai 2021 attestant de son bon fonctionnement.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’obligation de délivrance conforme
Sur la résolution de la vente
En application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue : la qualité est l’ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter.
L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur.
L’article 1641 du Code civil dispose quant à lui que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1648 du même Code, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] soutient, d’une part, qu’il ne lui a été communiqué le jour de la vente ni le contrôle technique, ni la carte grise du véhicule, ce qui constitue selon lui une inexécution du vendeur à son obligation de délivrance conforme. D’autre part, il indique que le véhicule présente des désordres affectant son bon fonctionnement, matérialisés par une fuite d’huile et des odeurs d’échappement dans l’habitacle.
Il est constant que le défaut de délivrance de documents administratifs équivaut à une délivrance non conforme. En revanche, c’est à bon droit que Monsieur [L] [K] expose que les désordres allégués constituent en réalité des défauts au sens de l’article 1641 du Code civil. Dès lors, la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée à raison d’un désordre rendant la chose impropre à sa destination normale.
Il appartient donc au tribunal de déterminer si, comme l’expose le défendeur, les demandes de Monsieur [M] [J] concernant les supposés vices affectant son véhicule sont prescrites. Celui-ci indique aux termes de son assignation : “Force sera de constater que, dans les jours qui ont suivi la vente, Monsieur [M] [J] a dû déplorer des désordres affectant le bon fonctionnement de son véhicule […]”, de sorte qu’il peut se déduire que celui-ci s’est aperçu de l’existence de désordres au plus tard en juillet ou en août 2021, la vente datant du 07 juin 2021. Or, l’assignation en justice n’est intervenue que le 09 janvier 2024, soit plus de deux ans après la découverte des vices. Les demandes tendant à la résolution de la vente et en paiement des sommes au titre des désordres allégués sont donc irrecevables comme prescrites.
Sur le défaut de délivrance conforme relatif à la délivrance des documents administratifs (contrôle technique et carte grise), Monsieur [J] produit lui-même le certificat d’immatriculation barré et signé par le vendeur, sans expliquer dans quelle mesure il se trouve dans l’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom, tandis que Monsieur [K] verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique du 31 mai 2021. Les SMS échangés entre les parties ne permettent pas de rapporter la preuve d’un manquement de Monsieur [K] à son obligation de délivrance conforme.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de Monsieur [J] tendant à ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux, ainsi qu’en paiement du prix de vente et des cotisations d’assurance.
Sur les dommages et intérêts, Monsieur [J] demande l’allocation d’une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral dans le corps de ses écritures et l’allocation de cette même somme pour procédure abusive dans le dispositif de ses écritures. Le tribunal n’étant tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile considère être saisi d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Monsieur [J], qui a initié l’instance en qualité de demandeur et qui succombe dans ses prétentions, ne peut qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Dès lors que les demandes de Monsieur [J] ont été rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à titre subsidiaire par Monsieur [K].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [J], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [J], condamné aux dépens, est condamné à verser à Monsieur [L] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible de l’action exercée à raison d’un désordre rendant la chose impropre à sa destination normale ;
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [M] [J] au titre des supposés désordres qui affectent le véhicule RENAULT KANGOO immatriculé CH-153-NP acquis le 07 juin 2021 auprès de Monsieur [L] [K] ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] tendant à ordonner la résolution de la vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé CH-153-NP conclue le 07 juin 2021 ;
REJETTE les demandes de Monsieur [M] [J] en paiement de la somme de 4 000 euros en restitution du prix de vente du véhicule et de la somme de 544, 32 euros au titre des cotisations d’assurance ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [J] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Monsieur [M] [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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