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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 22 janv. 2025, n° 24/06235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06235 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4AS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Surendettement
N° RG 24/06235 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4AS
Minute n°
N° BDF : 000324003031
Gestionnaire : P. TOURNIER
Le____________________
Exc. à Me SCHMELTZ par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 116
DÉFENDERESSES :
[12]
sis [10]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non représentée
[12]
sis chez [15]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 18]
[Localité 7]
non représentée
[13]
sis chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représentée
[16]
sis [Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
[15]
sis [11]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] a saisi le 22/02/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/03/2024.
Elle a établi l’état détaillé des dettes en date du 19/04/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 04/06/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 481,27 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [G] [F] a contesté les mesures imposées au motif d’irrégularités constatées dans l’inventaire des dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/09/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [G] [F] a constitué avocat.
A cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité du recours comme étant tardif car portant sur l’état détaillé des dettes et non sur les mesures imposées.
Par acte du 03 décembre 2024, Madame [G] [F] représentée par son avocat s’est désistée de son recours.
A l’audience de renvoi du 04/12/2024, Madame [G] [F] n’était pas présente ni représentée.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 20/06/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 18/06/2024.
Toutefois, il est constant que la contestation de Madame [G] [F] porte exclusivement sur l’état du passif arrêté par la commission – soutenant que celle-ci a comptabilisé deux fois une dette à l’égard de [15] et une dette à l’égard de la [12] – et aucunement sur les mesures imposées par la commission.
Or, conformément à l’article R 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de 20 jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
L’état détaillé des dettes a été notifié à la débitrice en date du 27/04/2024.
Force est de constater que sa contestation est tardive, n’ayant pas été formée dans le délai de 20 jours précité.
Les dispositions de l’article L733-12 du code de la consommation dont il résulte que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut toujours vérifier la validité des créances, ne trouvent pas à s’appliquer dès lors que le débiteur ne conteste pas les mesures imposées mais uniquement l’état du passif arrêté par la commission.
Madame [G] [F] sera donc déclarée irrecevable en sa demande.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de constater son désistement de la présente procédure.
Les mesures imposées le 04/06/2024 conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la Commission.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [G] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/06/2024,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 22 janvier 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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