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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2IG
JUGEMENT 20 Novembre 2025
Minute:
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X] [B] épouse [Z], [T] [Z]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 097 902
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [X] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 08 juillet 2022, signé électroniquement, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, concluait avec [X] [Z] NÉE [B] et [T] [Z] un contrat de crédit personnel portant sur un capital de 10.000,00 euros remboursable selon 84 mensualités à un taux d’intérêt débiteur de 4,82 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, mettait [X] [Z] NÉE [B] et [T] [Z] en demeure de régulariser les échéances impayées, d’un montant de 684,64 euros dans un délai de 10 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.
Le 13 novembre 2023, et, ce par l’intermédiaire du groupement d’intérêt économique [Localité 9] CONTENTIEUX, elle le mettait de nouveau en demeure de régler l’ensemble du capital restant dû, d’un montant de 9.931,25 euros.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés à personne pour [X] [Z] née [B] et à domicile pour [T] [Z], la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par Maître [U] [V], du barreau de BETHUNE, faisait assigner ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ARRAS en paiement de diverses sommes.
Initialement convoquée à l’instance du 06 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, [T] [Z] ayant saisi Maître [S] [Y], du barreau d’ARRAS, pour représenter ses intérêts.
Lors de l’audience du 06 octobre 2025, la demanderesse, représentée par Maître [U] [V], se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de [T] [Z]. En revanche, elle forme les demandes suivantes :
Condamner [X] [Z] NÉE [B] à lui payer la somme de 9.263,62 euros avec intérêts au taux de 4,82 % l’an à compter du 13 novembre 2023 et la somme de 667,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ; A titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt du 08 juillet 2022 et la condamnation de [X] [Z] NÉE [B] à payer les mêmes sommes mais avec intérêts à compter du jugement à intervenir ;La condamner à lui payer la somme de 850,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
[T] [Z], représentée par Maître Yann OSSEYRAN, est en accord avec le désistement.
[X] [Z] NÉE [B], bien que régulièrement convoquée, est non comparante.
Le juge du contentieux de la protection soulève les moyens habituels tirés des obligations légales prévues par le Code de la consommation en matière de crédits à la consommation : la société demanderesse s’en rapporte.
La décision est mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article R.623-1 du Code de la Consommation selon lesquelles le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
De même, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01er mai 2011.
A titre liminaire, au visa des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut se désister de ses demandes à tout moment de l’instance, provoquant l’extinction de celle-ci. Le désistement est considéré comme parfait, sous réserve de l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, avec l’acceptation de [T] [Z], représenté par son avocat, il convient de constater l’extinction de l’instance à l’égard de ce dernier, du fait du désistement.
1. Sur l’action en paiement
Sur le bien-fondé de l’action en son principe
L’article 1103 du Code Civil énonce que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, les pièces produites par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE établissent que [X] [Z] NÉE [B] s’était engagée, en contrepartie de la mise à disposition d’un capital de 10.000,00 euros dans le cadre d’un crédit personnel, à rembourser ce capital en vertu du contrat conclu.
Il est établi par les mises en demeure du 11 octobre 2023 et du 13 novembre 2023, par le décompte produit en procédure et par l’assignation que [X] [Z] NÉE [B] n’a pas respecté son obligation principale de remboursement du capital emprunté.
Pour fonder sa demande principale, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut d’une clause stipulée au titre de l’exécution du contrat du contrat et ce, en ces termes : « « le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat ».
Or, à l’examen de cette clause, il est établi que la clause ne prévoit aucun délai de préavis de durée raisonnable entre la mise en demeure préalable et la résiliation de plein droit, laissée à la totale appréciation du prêteur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ce, au détriment de [X] [Z] NÉE [B], confrontée, de manière soudaine et unilatérale, à une aggravation des conditions de remboursement de son prêt. Au surplus, le délai imparti de 10 jours dans la mise en demeure du 11 octobre 2023 ne peut être considéré comme raisonnable, d’autant que la demanderesse ne joint pas les modalités d’envoi.
En conséquence, cette clause est réputée non écrite et ne peut valablement fonder une déchéance du terme et une demande en paiement.
Ainsi, la demande en paiement sera rejetée, en l’absence de toute demande subsidiaire.
Toutefois, sur le fondement des articles 1217 et suivants du Code civil, relatifs à la sanction de l’inexécution contractuelle, l’article 1217 prévoyant notamment la résolution judiciaire, et au regard de la demande subsidiaire de résolution judiciaire formée par la demanderesse, de la preuve, mentionnée plus haut, de l’inexécution contractuelle de [X] [Z] NÉE [B] avec un premier incident de paiement non régularisé au 04 juin 2023 et une absence de réaction depuis, il sera prononcé la résolution du contrat de prêt du 08 juillet 2022.
Sur les sommes dues
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
L’article L312-28 du code de la consommation dispose que ‘le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot et la mesure du corps d’une lettre se fait de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c. Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré avec une règle du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Malgré la charge de la preuve qui pèse sur lui, le prêteur ne produit aucun élément de preuve extérieur à sa personne susceptible d’établir le caractère réglementaire des caractères d’imprimerie utilisés ni de combattre utilement les mesures réalisées par le tribunal.
Dès lors, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, conformément à l’article L341-4 du code de la consommation, selon lequel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-28, est déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’est redevable que du capital emprunté après déduction des sommes versées, soit la somme de 8 458,80 euros.
La demande formée au titre de la clause pénale et de l’indemnité de 08% du capital sera rejetée, son octroi ayant pour effet d’atténuer les effets de la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, [X] [Z] NÉE [B] sera condamnée à payer la somme de 8 458,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sans qu’il y ait lieu à majoration des intérêts en vertu de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, son application étant de nature, là encore, à entraîner un affaiblissement de la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, [X] [Z] NÉE [B] se verra condamner au paiement de la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de la présence instance du fait de sa qualité de partie perdante.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importance de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction d’instance à l’égard de [T] [Z], du fait du désistement de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit personnel entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d’une part, et [X] [Z] NÉE [B], d’autre part ;
PRONONCE, à l’égard de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE [X] [Z] NÉE [B] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 458,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sans la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE [X] [Z] NÉE [B] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE [X] [Z] NÉE [B] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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