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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 21 oct. 2025, n° 20/04453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
1/4 social
N° RG 20/04453 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSC5U
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5] (LIBAN)
représenté par Maître Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque T0004
DÉFENDERESSES
S.A. RENAULT
RCS NANTERRE 441 639 465
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves SCHMIDT de l’AARPI VIGUIÉ SCHMIDT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0145
S.A.S. RENAULT
RCS NANTERRE 780 129 987
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves SCHMIDT de l’AARPI VIGUIÉ SCHMIDT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R0145
PARTIE INTERVENANTE
S.A. GENERALI RETRAITE, venant aux droits de la S.A. GENERALI VIE
RCS PARIS 880 265 418
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frank WISMER de la SELAS AVANTY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque L0307
copies exécutoires
le :
Décision du 21 Octobre 2025
1/4 social
N° RG 20/04453 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSC5U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1ère Vice-Présidente
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISOLLE, Greffière lors des plaidoiries et de Romane TERNEL, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, prorogé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de véhicules particuliers et utilitaires sous l’ensemble des marques automobiles précitées, la société RENAULT SA a pour principal actionnaire l’État français. Constituant la société tête des activités automobiles et financières du groupe Renault, la société RENAULT SAS est détenue à 100 % par la société RENAULT SA.
Monsieur [C] [E] [J] a rejoint en 1996 le groupe Renault au sein duquel il a exercé diverses fonctions exécutives. Il a cessé toutes ses fonctions à la suite de son arrestation par les autorités japonaise en novembre 2018.
Filiale de la société GENERALI FRANCE, qui est elle-même une filiale de la société de droit italien ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., la société anonyme (SA) GENERALI VIE exerce une activité générale d’assurances comprenant une activité spécifique de gestion de régimes de retraite supplémentaire au profit des salariés des entreprises. C’est ainsi que, suivant une décision adoptée le 26 octobre 2004 et reconduite le 15 juin 2018, les sociétés RENAULT SA et RENAULT SAS ont autorisé la souscription auprès de la SA GENERALI FRANCE et au profit de M. [C] [E] [J] des régimes de retraite supplémentaires ci-après énoncés :
Un régime de retraite à cotisations définies dont le montant des cotisations représente 8% de sa rémunération annuelle (fixe et variable) comprise entre 8 et 16 plafonds annuels de la Sécurité sociale, 5% étant à la charge de l’entreprise, 3% étant à la charge de l’assuré ;
Un régime de retraite à prestations définies additif dont le montant annuel correspond à 10% de sa rémunération de référence, outre 1,40% par année d’ancienneté CEG, outre 0,4% par année d’ancienneté hors CEG, sans que son montant puisse excéder 30% de sa rémunération de référence.
Le groupe Renault a diffusé le 3 avril 2019 un communiqué de presse sur les conditions financières du départ de M. [C] [E] [J], suivant lesquelles :
Le régime de retraite à cotisations définies ne serait pas servi, contestant la thèse du départ à la retraite de M. [C] [E] [J] et arguant que les conditions d’éligibilité pour prétendre au bénéfice de cette rente annuelle ne pourraient être appréciées qu’au jour où ce dernier ferait valoir ses droits à la retraite ;Le régime de retraite à prestations définies ne serait pas davantage servi, objectant que les conditions de départ de M. [C] [E] [J] ne correspondraient à aucun des deux cas d’ouverture du bénéfice de cette rente.
Faute d’aplanissement de ce différend, M. [C] [E] [J] a, par actes d’huissier de justice signifiés le 02 juin 2020, assigné la SA GENERALI VIE, la société RENAULT SA et la société RENAULT SAS devant le tribunal judiciaire de Paris, afin notamment de voir condamner la société GENERALI VIE à lui payer ;
Au titre du régime de retraite à cotisations définies, la somme annuelle de 15.861 €, sauf à parfaire, avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2019 ;Au titre du régime de retraite à prestations définies de type additif, la somme annuelle de 774.774 €, sauf à parfaire, avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2019.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence d’attribution ainsi que la demande de sursis à statuer formées par la société RENAULT SAS et la société RENAULT SA.
Par arrêt rendu le 16 décembre 2021, confirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence concernant le contrat à prestations définies et dit que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour connaître du litige concernant la liquidation du contrat de retraite à prestations définies.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [C] [E] [J] de sa demande tendant à ce que le Tribunal dise tirer toute conséquence utile du fait que la société Generali Vie déclare être dans l’impossibilité de communiquer certains documents, au regard notamment du fait qu’il existe par conséquent une incertitude quant à la date de prise d’effet de la convention d’assurance collective n°03501/000001 (conditions générales) et n°03501/000002 (conditions particulières) dont Monsieur [C] [E] est l’un des bénéficiaires.
Ensuite de la décision du 4 novembre 2022 ayant approuvé le transfert d’une part du portefeuille de contrats de la société GENERALI VIE, dont la convention d’assurance collective relative à un régime à cotisations définies auquel Monsieur [E] a été affilié, à la société anonyme (SA) GENERALI RETRAITE, la société GENERALI RETRAITE est intervenue volontairement à l’instance le 26 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 janvier 2025, Monsieur [E] demande au tribunal, au visa des articles 1100-1, 1103, 1104 (anciennement 1134) 1188 et 1240 (anciennement 1382) du Code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, des articles D.161-2-1-9 du Code de la sécurité sociale et 9 du décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010, ainsi que des conventions d’assurance collective n°03501/000001 (conditions générales) et n°03501/000002 (conditions particulières) en date du 10 mars 2005, de :
RECEVOIR Monsieur [C] [E] en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ; REJETER les demandes de condamnation à une amende civile pour procédure abusive formées par les sociétés Generali Vie et Generali Retraite ; ENJOINDRE aux sociétés Renault SAS, Renault SA et Generali Vie de coopérer avec la société Generali Retraite, afin que celle-ci établisse un nouveau « Certificat d’affiliation retraite d’entreprise » au nom de Monsieur [C] [E], en corrigeant les mentions relatives à la catégorie de personnel affilié à laquelle il appartenait, à savoir celle des « Salariés Cadres Dirigeants de Statut HA hors CEG » et à la date de prise d’effet des conventions d’assurance collective n°03501/000001 (Conditions Générales) et n°03501/000002 (conditions particulières) à son égard, à savoir le 1er juillet 2004 ; ENJOINDRE à la société Generali Retraite d’établir les bordereaux de liquidation afférents aux rentes viagères annuelles dues au titre du « Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les cadres H.A. hors C.E.G. » en date du 10 mars 2005, aux fins de signature par le requérant qui déclare ne pas avoir choisi l’option de la réversion ; CONDAMNER la société Generali Retraite à verser à Monsieur [C] [E] les sommes qui lui sont dues au titre du « Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les cadres H.A. hors C.E.G. » en date du 10 mars 2005 ;DIRE que les condamnations à payer des sommes d’argent porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation avec anatocisme ;Dans tous les cas,
CONDAMNER les sociétés Generali Vie et Generali Retraite à une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour action abusive au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés Generali Vie, Generali Retraite, Renault SA et Renault SAS, chacune, au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LES CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier afférents au présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2025, la société GERERALI RETRAITE demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du Code civil, ainsi que des articles 9, 66, 32-1, 325 à 328 du Code de procédure civile, de :
DECLARER recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI RETRAITE (numéro RCS 880 265 418) ; METTRE hors de cause GENERALI VIE ; REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [E] ; CONDAMNER Monsieur [E] à une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour action abusive au sens de l’article 32-1 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la société GERERALI VIE demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du Code civil, ainsi que des articles 9, 66, 32-1, 325 à 328 du Code de procédure civile, de :
A titre principal de :
METTRE hors de cause la société GENERALI VIE ;A titre subsidiaire :
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [E] ;CONDAMNER Monsieur [E] à une amende civile d’un montant de 10 000 euros pour action abusive au sens de l’article 32-1 du CPC ;CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, les sociétés RENAULT SA et RENAULT SAS demandent au tribunal de :
Débouter M. [E] de ses demandes à l’encontre des sociétés Renault SA et Renault SAS ; Condamner M. [E] à payer à chacune des sociétés Renault SA et Renault SAS la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Yves Schmidt – Viguié Schmidt & Associés – conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de GENERALI RETRAITE et la demande de mise hors de cause de GENERALI VIE
La société GENERALI VIE sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est plus l’assureur de Monsieur [E], les conventions n°03501/00001 (Conditions Générales) et n°03501/000002 (Conditions Particulières) ayant été transférées, ainsi que les droits et obligations qui s’y rattachent, à GENERALI RETRAITE par décision n°2022-C-50 du 4 novembre 2022.
Il ressort de la décision n°2022-C-50 du 4 novembre 2022 « portant agrément de fonds de retraite professionnelle supplémentaire et approbation du transfert partiel du portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance vers un FRPS, a été approuvé le transfert d’une part du portefeuille de contrats d’une entreprise d’assurance vers un fonds de retraite professionnelle supplémentaire », publiée au journal officiel du 15 novembre 2022, qu’est approuvé le transfert d’une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et les obligations qui s’y rattachent, de la société GENERALI VIE à la société GENERALI RETRAITE.
Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que la convention d’assurance collective relative à un régime à cotisations définies dit « Article 83 du CGI », à laquelle Monsieur [E] a été affilié, figure parmi les contrats transférés.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société GENERALI RETRAITE et de faire droit à la demande de la société GENERALI VIE tendant à voir prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande d’établissement d’un nouveau « Certificat d’affiliation retraite d’entreprise »
Monsieur [E] fait valoir que :
La date de prise d’effet du « Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les cadres H.A. hors C.E.G. » en date du 10 mars 2005, qui était annexé aux conventions d’assurance collective n°03501/000001 (Conditions Générales) et n°03501/000002 (Conditions Particulières) est la date rétroactive du 1er juillet 2004, non le 1er mai 2005, dans la mesure où les initiales « HA » correspondent probablement à « Hors Activité » ce qui désigne le « Statut » des « Salariés Cadres Dirigeants », tandis que les initiales « CEG » renvoient au « Comité Exécutif Groupe (CEG) ». Or, il indique que son contrat de travail remonte à octobre 1996 et a été suspendu à partir de juin 1999 en raison de son expatriation au Japon, celle-ci lui ayant alors conféré le « Statut HA » et qu’il n’était pas membre du CEG au 1er juillet 2004 ;La société Renault SAS a bien versé à GENERALI les cotisations correspondant à la période allant du 1er juillet 2004 (date de prise d’effet du contrat) au 1er mai 2005 (date d’adhésion individuelle de Monsieur [C] [E]) ; les cotisations correspondant à la période antérieure à la date (supposée) de son affiliation personnelle, à savoir le 1er mai 2005, n’ont pu être versées par RENAULT que postérieurement à cette date, afin de prendre en compte (rétroactivement) la date de prise d’effet fixée au 1er juillet 2004 et le montant de 36.238 euros au titre de l’année 2006 figurant dans le document « Historique des cotisations versées par RENAULT et enregistrées par GENERALI pour Monsieur [E] », communiqué par la société Generali Vie, y correspond certainement.Il sollicite que les mentions « Membres du Comité d’Etablissement Général » et la date de prise d’effet du « 1er mai 2005 » soient corrigées dans le nouveau « Certificat d’affiliation retraite d’entreprise » qu’il demande à GENERALI de produire.
La société GENERALI RETRAITE soutient que :
Il n’a jamais été contesté que Monsieur [E] était depuis le 1er mai 2005 affilié au régime de retraite à cotisations définies mis en place par RENAULT SAS et à la convention d’assurance collective externalisant cet engagement. Elle en déduit que la demande de Monsieur [E] de modification de la catégorie d’appartenance à laquelle il est rattaché figurant sur le Certificat d’affiliation retraite d’entreprise est infondée, aucun doute n’existant sur son affiliation au régime.S’agissant de la date d’affiliation, que Monsieur [E] opère une confusion entre l’affiliation par le souscripteur au moment de la souscription du contrat de tous les bénéficiaires dont ne faisait pas partie Monsieur [E] à l’époque, la date d’entrée en vigueur de la police d’assurance souscrite par RENAULT étant en l’espèce le 1er juillet 2004, et l’affiliation personnelle de Monsieur [C] [E], laquelle est le 1er mai 2005, puisqu’il a réuni les conditions pour être affilié à ce contrat qu’à compter de cette date ;Le Conseil d’administration a reconnu à Monsieur [E] le bénéfice du régime de retraite supplémentaire le 29 avril 2005 en qualité de membre du CEG, de sorte qu’il ne pouvait être affilié et bénéficier du contrat qu’après cette date ;La demande d’enjoindre à la société GENERALI d’établir les bordereaux de liquidation afférents aux rentes viagères annuelles, aux fins de signature par le requérant, n’est pas justifiée, dans la mesure où il a précisé pour la première fois, dans ses écritures du 8 septembre 2024, « ne pas avoir choisi l’option de la réversion » ; que cette demande aurait dû être formulée en dehors de tout contentieux directement auprès de GENERALILa demande en condamnation de verser les sommes dues au titre du régime à cotisations définies est également non justifiée puisque les sommes dues lui seront versées dès qu’il effectuera toutes les démarches nécessaires pour liquider sa rente supplémentaire auprès de GENERALI ; ce n’est que le 4 avril 2022 que Monsieur [E] finissait par fournir les pièces justificatives requises et jusqu’au 8 septembre 2024, GENERALI ne connaissait toujours pas son choix relatif à l’option de réversion, nécessaire à la liquidation de ses droits
Les sociétés RENAULT SA et RENAULT SAS indiquent ne pas s’opposer à l’intervention volontaire de Generali Retraite et à la mise hors de cause de Generali Vie.
Elles font valoir que :
Dans la mesure où M. [E] a sollicité le 28 mai 2019 la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et de l’Agirc-Arrco et indique pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions du 8 septembre 2024 « ne pas avoir choisi l’option de réversion », il n’existe aucun litige entre Renault et M. [E] en ce qui concerne le régime de retraite à cotisations définies, Renault ne contestant pas les droits de ce dernier à percevoir une rente à ce titre, d’un montant annuel de 16 388,54 euros ;Contrairement à ce qu’allègue M. [E], M. [E] bénéficie du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en sa qualité de mandataire social lors de sa nomination comme directeur général (et non de salarié) à la suite d’une décision du conseil d’administration de Renault SA en date du 29 avril 2005 (et non du 26 octobre 2004) ;le régime supplémentaire de retraite à cotisations définies mis en place pour les salariés dirigeants membres du CEG était rétroactif à sa date d’effet, le 1er juillet 2004, raison pour laquelle la mention « date d’effet : 1er juillet 2004 » qui est celle de l’entrée en vigueur du régime, figure sur le courrier Generali Vie du 20 mai 2022 adressé à Monsieur [E] ; dont l’intégration au régime (ou date d’affiliation) est le 1er mai 2005 ;En tout état de cause, il n’est aucunement nécessaire de corriger le bulletin d’affiliation fourni par Generali puisqu’il est clairement établi que M. [E] bénéficie en tant qu’ancien mandataire social de Renault d’une retraite à cotisations définies depuis le 1er mai 2005 et que les droits de M. [E] ne font l’objet d’aucune contestation ; dès lors que M. [E] dispose d’un droit direct à l’encontre de Generali Retraite, qui ne lui conteste pas non plus sa qualité de bénéficiaire et qui dispose des fonds versés par Renault, la demande de M. [E] d’enjoindre les sociétés Renault, ainsi que Generali Vie, à coopérer avec Generali Retraite pour que celle-ci établisse un nouveau certificat d’affiliation est infondée et sans objet.
Sur ce,
Il convient de relever que les parties conviennent que Monsieur [E] bénéficie du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies depuis qu’il a sollicité le 28 mai 2019 la liquidation de ses droits à la retraite et qu’aucun désaccord n’est émis concernant le montant des rentes retenu par GENERALI.
Le « Certificat d’affiliation retraite d’entreprise » réédité par GENERALI le 24 juin 2022 comporte au titre de l’entreprise contractante, la mention « Catégorie du personnel affilié : Les Membres du Comité d’Etablissement Général » et au titre de l’affilié, la mention « date d’effet de l’affiliation : 01/05/2005 ».
Monsieur [C] [E] sollicite la modification de ces deux mentions, sans toutefois expliciter les conséquences qu’auraient ces changements au regard de ses droits.
Par ailleurs, ce certificat étant émis par GENERALI, la demande tendant à enjoindre aux sociétés Renault SAS et Renault SA de coopérer avec la société Generali Retraite, afin que celle-ci établisse un nouveau « Certificat d’affiliation retraite d’entreprise » ne saurait être accueillie, étant en outre imprécise.
Enfin, le litige porte plus précisément sur la question de savoir si Monsieur [E] bénéficie du régime de retraite à cotisations définies institué par Renault au titre de sa qualité de « salarié HA non-membre du CEG », ainsi qu’il le soutient, et depuis quelle date il y est affilié.
A cet égard, force est de constater que, dans l’arrêt du 16 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’il ressortait « des éléments versés aux débats que c’est dans le cadre de son mandat de dirigeant social des sociétés du groupe RENAULT que le bénéfice des contrats de retraite aujourd’hui discutés lui a été octroyé et non dans le cadre d’un contrat de travail salarié » et que cette preuve résultait notamment « du procès-verbal du conseil d’administration de RENAULT (SA et SAS) en sa séance du 26.10.2004 ».
De même, ainsi que le soulèvent les sociétés RENAULT SA et SAS, la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 décembre 2023, a relevé, à propos du régime à prestations définies, que « le 26 octobre 2004, le conseil d’administration de la société Renault SA a décidé de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies de type additif au profit des salariés membres du comité exécutif du groupe Renault. Le 29 avril 2005, ce dispositif a été étendu au directeur général de la société Renault SA, dont les fonctions ont été réunies à celles du président du conseil d’administration le 6 mai 2009 ».
Il ressort de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de Renault SA du 29 avril 2005 (pièce RENAULT n°4) que Monsieur [C] [E] a été nommé aux fonctions de Président de Direction Générale. Lors de cette même séance, la rémunération de Monsieur [E] été fixée, et à cette occasion, il a été notamment rappelé « la situation et le statut juridique de Monsieur [E] qui est mandataire social et non salarié » et qu'« en ce qui concerne la retraite de M. [E], le Comité des Nominations et des Rémunérations propose d’intégrer Monsieur [E] au régime de retraite supplémentaire qui a été adopté par le Conseil du 26 octobre 2004 pour les Membres salariés du Comité Exécutif du Groupe (CEG), conformément au document de synthèse intitulé « Dispositif de retraite supplémentaire pour les salariés membres du CEG » ».
Il en résulte donc clairement que lors de l’intégration de Monsieur [E] au régime de retraite supplémentaire du 26 octobre 2004, il avait la qualité de mandataire social, non de salarié et qu’il a été intégré au régime des Membres salariés du Comité Exécutif du Groupe (CEG).
En outre, Monsieur [E] soutient que son contrat de travail remonte à octobre 1996 et n’a été que suspendu à partir de juin 1999 en raison de son expatriation au Japon.
Toutefois, il ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir que ce serait en une autre qualité qu’il aurait bénéficié d’un tel régime, qu’il appartiendrait à la catégorie « Salariés Cadres Dirigeants de Statut HA hors CEG », ni même qu’il a conservé la qualité de salarié lors de son expatriation au Japon, la pièce qu’il cite pour en justifier étant ses conclusions en appel du jugement du conseil des prudhommes de Boulogne-Billancourt du 12 janvier 2023 ayant considéré que Monsieur [E] n’avait pas été expatrié au Japon par la société RENAULT et qu’aucun élément probant ne permet d’établir un lien de subordination entre Monsieur [E] et toute société du groupe RENAULT à compter de juin 1999 permettant de démontrer l’existence d’un contrat de travail.
Dans ces conditions, quand bien même la mention de « Membres du Comité d’Etablissement Général » ne serait pas la mention adéquate, celle-ci ne saurait être remplacée, ainsi que le sollicite le demandeur, par celle « Salariés Cadres Dirigeants de Statut HA hors CEG ».
Par ailleurs, ainsi que le relève GENERALI, il ressort de l’article 1 des Conditions Particulières de la convention d’assurance collective du 10 mars 2005 que le présent contrat prend effet au 1er juillet 2004 et de l’article 4 des Conditions Générales que « toute nouvelle entrée dans la catégorie de personnel inscrite au contrat doit obligatoirement entrainer (…) la demande d’affiliation du nouveau membre du personnel ».
Il en résulte que par principe, il n’est pas prévu de bénéfice rétroactif de ces dispositions et que quand bien même les cotisations versées par RENAULT au titre de l’année 2006 auraient été plus importantes que celles de 2005 et 2007, il n’est pas établi que ce versement supplémentaire ait eu pour motif le paiement rétroactif des cotisations sur la période allant de juillet 2004 à avril 2005.
Dans ces conditions, faute d’établir que la date du 1er juillet 2004 lui a été dérogatoirement appliquée, il convient de retenir comme date d’affiliation au régime de Monsieur [E], la date du 1er mai 2005, soit le premier jour du mois civil suivant la date de son intégration au régime de retraite à cotisations définies du 29 avril 2005.
Au demeurant, ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Paris, « Le contrat qui est basé sur un régime de cotisations définies relevant de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale est un régime dans lequel le salarié acquiert progressivement des droits.
L’obligation de l’employeur se limite au paiement des cotisations à et à la date de liquidation des droits à la retraite, l’organisme assureur convertit le capital constitué en rente viagère. A ce titre chaque salarié devient personnellement et immédiatement, c’est à dire dès le premier euro versé pour son compte par l’entreprise, titulaire d’une créance sur l’organisme assureur ».
Dès lors, la date d’intégration au régime importe peu, dès lors que l’ensemble des cotisations est bien pris en compte, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [E] en l’espèce.
En conséquence de l’ensemble de ces constatations, Monsieur [E] sera débouté de sa demande tendant à voir enjoindre aux sociétés Renault SAS, Renault SA et Generali Vie de coopérer avec la société Generali Retraite, afin que celle-ci établisse un nouveau « Certificat d’affiliation retraite d’entreprise » au nom de Monsieur [C] [E], en corrigeant les mentions relatives à la catégorie de personnel affilié à laquelle il appartenait, à savoir celle des « Salariés Cadres Dirigeants de Statut HA hors CEG » et à la date de prise d’effet des conventions d’assurance collective n°03501/000001 (Conditions Générales) et n°03501/000002 (conditions particulières) à son égard, à savoir le 1er juillet 2004.
Sur les demandes de bordereaux de liquidation et de condamnation en paiement sommes dues au titre du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies
Sans aucun moyen au soutien de ces deux demandes, Monsieur [E] sollicite de voir enjoindre à la société Generali Retraite d’établir les bordereaux de liquidation afférents aux rentes viagères annuelles dues au titre du « Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les cadres H.A. hors C.E.G. » en date du 10 mars 2005, aux fins de signature par le requérant qui déclare ne pas avoir choisi l’option de la réversion et de voir condamner la société Generali Retraite à verser à Monsieur [C] [E] les sommes qui lui sont dues au titre du « Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les cadres H.A. hors C.E.G. » en date du 10 mars 2005.
La société GENERAL RETRAITE considère ces demandes injustifiées dans la mesure où les sommes dues au titre du régime à cotisations définies lui seront versées dès que Monsieur [E] effectuera toutes les démarches nécessaires pour liquider sa rente supplémentaire auprès de GENERALI et qu’il n’a fait connaitre son choix relatif à l’option de réversion, nécessaire à la liquidation de ses droits, que dans le cadre de ses écritures du 8 septembre 2024, alors qu’il doit transmettre officiellement au service gestion de la Compagnie, par courrier, sa demande de liquidation de rente sans réversion.
La société GENERAL RETRAITE verse aux débats des courriers en date du 7 septembre 2020 adressés à Monsieur [E] ayant pour objet « estimation de retraite / constitution du dossier de liquidation » et contenant un formulaire de demande de liquidation sur lequel il lui était demandé de cocher l’option choisie selon que la rente soit avec ou sans taux de réversion, de dater et signer.
Monsieur [E] ne conteste pas ne pas avoir retourné ce formulaire rempli.
Il en résulte qu’il est justifié du motif de non liquidation de la rente par GENERALI et que le droit de Monsieur [C] [E] à la percevoir n’étant pas contesté, il lui appartiendra d’adresser le formulaire sollicité rempli et signé.
En outre, il ne saurait être enjoint à GENERAL d’établir les bordereaux de liquidation et de lui verser les sommes dues au titre du « Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies pour les cadres H.A. hors C.E.G. », puisqu’ainsi qu’il a été dit supra, il a été intégré au régime de retraite supplémentaire adopté pour les Membres salariés du Comité Exécutif du Groupe (CEG).
Dans ces conditions, Monsieur [E] sera également débouté de ces deux demandes.
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive
S’agissant de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [E], il convient de constater qu’ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes et qu’étant demandeur dans cette procédure, il en sera également débouté.
La demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de GENERALI VIE étant formulée à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu à statuer.
S’agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive de GENERALI RETRAITE, cette dernière fait valoir que la nature abusive résulte de ce qu’aucune des demandes de Monsieur [E] n’est justifiée, qu’il formule des demandes sans fondement, alors qu’il est fautif et ne procède pas aux diligences nécessaires pour avoir droit au versement de ses rentes.
Toutefois, force est de constater que d’une part, les sociétés RENAULT SAS et RENAULT SA ont notamment soulevé une exception d’incompétence d’attribution qui a contribué à allonger la durée de la procédure et conduit Monsieur [E] à modifier ses demandes. D’autre part, c’est également parce que Monsieur [E] a sollicité la communication sous astreinte d’une liste de documents que la société GENERALI VIE a communiqué certaines des pièces demandées.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants de nature à caractériser une faute de Monsieur [E] faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice, la société GENERALI RETRAITE sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [E] à verser
à chacune des sociétés Renault SA et Renault SAS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à la société GENERALI RETRAITE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la SA GENERALI RETRAITE ;
Prononce la mise hors de cause de la SA GENERALI VIE ;
Déboute Monsieur [C] [E] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SA GENERALI RETRAITE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [C] [E] [J] à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à la SA GENERALI RETRAITE, la somme de 1.500 euros à la société RENAULT SA, la somme de 1.500 euros à la société RENAULT SA et le déboute de ses demandes sur ce fondement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [C] [E] [J] aux entiers dépens;
Rappelle que cette décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Fait à Paris le 21 octobre 2025.
La greffière La Présidente
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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