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Sur la décision
| Référence : | TJ Avesnes-sur-Helpe, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ I.A.R.D, Mutuelle LE LIBRE CHOIX, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVESNES SUR HELPE
Première Chambre civile
AFFAIRE n° : N° RG 24/00306 – N° Portalis DBZN-W-B7I-DSRM
N° Minute : 2025/171
VF/NT
JUGEMENT CIVIL DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maitre Aurore BONDUEL de la SELARL BONDUEL & KOZLOWSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
SA ALLIANZ I.A.R.D
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sandrine BILLARD de la SELARL BILLARD-DOYER, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE, avocats postulant
Représentée par Maître Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Mutuelle LE LIBRE CHOIX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Vincent FONTAINE, juge, président de formation
Mme Lisa DEBLONDE, juge, assesseur
Mme Aurore MAUDE-HUBIERE, magistrat à titre temporaire, assesseur
Assistés de Mme Emilie LINE, greffier lors des débats et du délibéré
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2025, tenue en audience publique.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, prorogé au 02 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Signé par M. Vincent FONTAINE, juge, et par Mme Emilie LINE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2021, Mme [Y] [C] a été victime d’un accident de voie publique. Piétonne, elle était renversée par le véhicule conduit par M. [W] [N], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Elle était admise au centre hospitalier de [Localité 12] avant d’être transférée vers le centre hospitalier universitaire de [Localité 11], où il était mis en évidence un traumatisme facial périorbitaire gauche et un hématome du membre inférieur droit sans déformation de membre associé.
La tomodensitométrie réalisée à son arrivée aux urgences a également permis de retrouver :
— de multiples contusions hémorragiques disséminées dans le parenchyme cérébral ;
— une contusion frontale supérieure ;
— une contusion pariétale gauche et fronto-orbitaire gauche ainsi que cérébelleux droit ;
— une hémorragie sous arachnoïdienne de faible abondance en périhépatique ;
— un hématome sous-dural en occipital droit et pariétotemporale ;
— un hématome extradural en arrière de l’aile du sphénoïde ;
— une fracture de la face postérieure du sinus sphénoïdal droit ;
— une fracture du plancher de l’orbite gauche ;
— une fracture comminutive du processus ptérygoïde gauche ;
— la présence d’hémosinus sphénoïdaux maxillaire droit et frontal droit.
Les suites de son accident étaient notamment marquées par son admission au sein d’un service de réanimation neurochirurgicale, puis par des séjours hospitaliers ainsi que par des soins de suite et de réadaptation.
Mme [Y] [C] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe qui a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [U] [S], spécialiste en médecine physique et de réadaptation.
Le Dr [S] a émis son rapport le 29 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice des 09 et 14 février 2024, Mme [Y] [C] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT (ci-après CPAM DU HAINAUT) devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00306.
Suivant acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, Mme [Y] [C] a fait assigner en intervention forcée sa complémentaire-santé, la MUTUELLE LE LIBRE CHOIX, afin que le jugement lui soit commun. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01485.
La jonction des procédures respectivement enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/01425 et 24/00306 a été prononcée suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 novembre 2024, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro de répertoire général 24/00306.
**
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 04 décembre 2024, Mme [Y] [C] demande au tribunal de :
— juger qu’elle bénéficie d’un droit à indemnisation total des préjudices résultant de l’accident de la voie publique du 12 juin 2021 dont elle a été victime ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à indemniser son entier préjudice résultant de l’accident du 12 juin 2021 ;
— évaluer le préjudice subi par elle à la date à laquelle la décision sera rendue ;
— liquider le préjudice subi par elle à la somme de 850 922,82 euros ;
— fixer la créance de la CPAM DU HAINAUT à la somme de 171 242,04 euros imputable sur le poste « dépenses de santé actuelles » ;
— fixer la créance de la mutuelle CHORALIS LE LIBRE CHOIX à la somme de 6 016,46 euros imputable sur le poste « dépenses de santé actuelles » ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD à indemniser Mme [Y] [C] de la somme de 673 664,32 euros dont à déduire le montant des provisions déjà perçues, se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Total
Créance
de Mme [C]
Créance
de la CPAM DU HAINAUT
Créance
de la mutuelle
Dépenses de santé actuelles
177 311,20 euros
52,70 euros
171 242,04 euros
6 016,46 euros
Frais divers
avant consolidation
38 706,84 euros
38 706,84 euros
0 euro
0 euro
Frais divers
après consolidation
2 483,06 euros
2 483,06 euros
0 euro
0 euro
Assistance tierce personne définitive
421 819,52 euros
421 819,52 euros
0 euro
0 euro
Déficit fonctionnel temporaire
14 102,20 euros
14 102,20 euros
0 euro
0 euro
Souffrances endurées
35 000 euros
35 000 euros
0 euro
0 euro
Préjudice esthétique temporaire
3 500 euros
3 500 euros
0 euro
0 euro
Déficit fonctionnel permanent
150 000 euros
150 000 euros
0 euro
0 euro
Préjudice d’agrément
3 000 euros
3 000 euros
0 euro
0 euro
Préjudice sexuel
5 000 euros
5 000 euros
0 euro
0 euro
TOTAL
850 922,82 euros
673 664,32 euros
171 242,04 euros
6 016,46 euros
— condamner la SA ALLIANZ IARD à verser à Mme [Y] [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris celle de référé, et de l’expertise judiciaire ;
— débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA ALLIANZ IARD au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 12 février 2022 sur l’intégralité de la créance de Mme [Y] [C], en ce compris l’assiette du recours des tiers payeurs (CPAM et Mutuelle), soit sur la somme de 850 922,82 euros ;
— ordonner, comme de droit, l’exécution provisoire de la décision, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
— dire le jugement opposable à la CPAM DU HAINAUT et la mutuelle CHORALIS LE LIBRE CHOIX.
**
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation des préjudices de Mme [C], déduction faite des 25 000 euros de provision déjà versées, de la manière suivante :
> dépenses de santé actuelles : sursis à statuer ;
> frais divers avant consolidation :
* sur les dépenses de santé actuelles : 46,50 euros ;
* sur les frais divers au cours de l’hospitalisation : 149 euros ;
* sur l’assistance par tierce personne temporaire : 26 688 euros ;
* sur les frais de mise à disposition du dossier médical : 7,70 euros ;
* sur les frais postaux : 1,08 euro ;
* sur les frais d’assistance : 855 euros ;
> dépenses de santé futures : rejet ;
> frais divers post-consolidation : 2 422,50 euros ;
> assistance par tierce personne définitive :
* pour la période échue au 12 juin 2025 : 23 424 euros ;
* pour la période à échoir : rente annuelle de 12 800 euros payable par trimestre, soit la somme de 3 080 euros, dont le paiement interviendra à terme échu et sera indexé conformément aux dispositions de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
> déficit fonctionnel temporaire : 13 094,90 euros ;
> souffrances endurées : 25 000 euros ;
> préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
> déficit fonctionnel permanent : 109 000 euros ;
> préjudice d’agrément : rejet ;
> préjudice sexuel : 2 000 euros ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— déduire des sommes qui seront allouées la provision versée par ALLIANZ à Mme [C] à hauteur de 25 000 euros ;
— limiter l’exécution provisoire aux offres d’ALLIANZ ;
— débouter Mme [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
**
La CPAM DU HAINAUT et la MUTUELLE LE LIBRE CHOIX, toutes deux assignées selon procès-verbaux de remise à personnes morales, n’ont pas constitué avocat.
**
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties concluantes, il convient de se référer à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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La clôture de l’instruction est intervenue le 17 janvier 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de la requérante
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 :
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD ne remet pas en cause le droit à indemnisation total de Mme [C] qui avait qualité de piéton au moment de l’accident et dont il n’apparaît nullement qu’elle a volontairement recherché le dommage.
Il convient donc de juger que le droit à indemnisation de Mme [C] est total.
Sur la fixation des postes de préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice corporel subi par Mme [C] sera réparé ainsi qu’il suit, sur la base de la nomenclature Dintilhac, étant observé qu’en application des articles 31 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 et L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les prestations des tiers payeurs doivent être imputées poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La CPAM DU HAINAUT n’a pas constitué avocat. Le relevé définitif de ses débours a néanmoins été produit aux débats par la requérante. Les débours de la CPAM DU HAINAUT, d’un montant total de 171 242,04 euros, se décomposent comme suit :
* 155 676,69 euros au titre des frais hospitaliers ;
* 9 661,24 euros au titre des frais médicaux ;
* 982,90 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 836,01 euros au titre des frais d’appareillage ;
* 4 085,20 euros au titre des frais de transport.
La MUTUELLE LE LIBRE CHOIX n’a pas constitué avocat. Le relevé de ses débours a été produit aux débats par la requérante. Les débours de la mutuelle, d’un montant total de 6 016,46 euros, correspondent à des frais de traitement médical et de rééducation.
Les postes de préjudice amenés à être capitalisés seront fixés sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 en sa table stationnaire, au taux de 0,5 %, en ce qu’il repose sur les tables de mortalité France entière les plus récentes (2020-2022) publiées par l’INSEE et sur un taux d’actualisation brut, ne tenant pas compte des charges sociales et fiscales, calculé à partir du rendement des actifs dans lesquels la victime pourrait investir son futur capital et de l’inflation prévisible de ses dépenses.
Aussi, conformément au principe de la réparation intégrale, le tribunal doit procéder à l’actualisation, au jour de sa décision, des indemnités allouées en fonction de la dépréciation monétaire, lorsque la victime le demande, et ce indépendamment des provisions versées, dès lors que le principe de libre disposition des provisions et indemnités versées implique que la victime emploie librement et sans contrôle les sommes qu’elle perçoit.
L’actualisation des indemnités concernées se fera sur la base des coefficients d’érosion monétaire applicables aux cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, applicables aux cessions intervenues en 2024, publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-ANNX-000097, en vigueur du 28 février 2024 au 22 janvier 2025 (base 1 en 2024, en cohérence avec la date de notification des dernières conclusions de Mme [C]).
> Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles
Mme [C] fait état de dépenses de santé actuelles restées à charge pour un montant de 46,60 euros, que la SA ALLIANZ IARD reconnaît. Après application du coefficient d’érosion monétaire conformément à la demande de la victime, cette somme sera réactualisée à 46,60 euros x 1,131 (année 2021 selon justificatifs) = 52,70 euros.
La CPAM DU HAINAUT a, en sa qualité d’organisme social de Mme [C], pris en charge la somme de 171 242,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles, se décomposant comme suit :
* 155 676,69 euros au titre des frais hospitaliers ;
* 9 661,24 euros au titre des frais médicaux ;
* 982,90 euros au titre des frais pharmaceutiques ;
* 836,01 euros au titre des frais d’appareillage ;
* 4 085,20 euros au titre des frais de transport.
La MUTUELLE LE LIBRE CHOIX a, au titre de la complémentaire-santé souscrite par Mme [C], pris en charge la somme de 6 016,46 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 52,70 + 171 242,04 + 6 016,46 = 177 311,20 euros.
* Frais divers
Frais divers au cours de l’hospitalisation
Les parties s’accordent sur la fixation d’une indemnité de 149 euros au titre de ces frais.
Assistance par tierce personne temporaire
Mme [C] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La SA ALLIANZ IARD demande à ce que le taux horaire soit fixé à 16 euros.
Sur ce,
L’indemnisation du poste de préjudice constitué par l’assistance par tierce personne correspond aux dépenses liées à la réduction d’autonomie ; elle doit s’effectuer en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité à allouer ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il résulte également du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le poste de préjudice lié à l’assistance par tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il convient de fixer ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros et sur la base de 365 jours auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et les jours fériés, soit 412 jours au total.
Le Dr [S], expert judiciaire, a mis en évidence la nécessité d’une aide par tierce personne au cours des périodes suivantes :
* 12 heures par jour du 07/08/2021 au 12/08/2021,
soit 12 heures x 6 jours x 20 euros x (412/365) = 1 625,42 euros ;
* 3 heures par jour du 25/11/2021 au 01/12/2022,
soit 3 heures x 372 jours x 20 euros x (412/365) = 25 194,08 euros ;
* 2,5 heures par jour du 02/12/2022 au 12/06/2023, date de la consolidation,
soit 2,5 heures x 192 jours (selon calculs de la victime) x 20 euros x (412/365) = 10 836,16 euros.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 1 625,42 + 25 194,08 + 10 836,16 = 37 655,66 euros.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient d’érosion monétaire à cette somme dès lors que le tarif retenu correspond à celui en vigueur à la date à laquelle le tribunal statue.
Frais de mise à disposition du dossier médical
Les parties s’accordent sur la fixation de ces frais à hauteur de 7,70 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire conformément à la demande de la victime, ces frais seront fixés à 7,70 euros x 1,074 (année 2022 selon justificatif) = 8,27 euros.
Frais postaux
Les parties s’accordent sur la fixation de ces frais à hauteur de 1,08 euros.
Après application du coefficient d’érosion monétaire conformément à la demande de la victime, ces frais seront fixés à 1,08 euros x 1,131 (année 2021 selon justificatif) = 1,22 euros.
Assistance médicale
Les parties s’accordent sur la fixation de ces frais à hauteur de 855 euros (facture 2022) et 2 422,50 euros (facture 2023).
Après application du coefficient d’érosion monétaire conformément à la demande de la victime, ces frais seront fixés à :
* 855 euros x 1,074 (année 2022) = 918,27 euros ;
* 2 422,50 euros x 1,025 (année 2023) = 2 483,06 euros.
Soit un total de 918,27 + 2 483,06 = 3 401,33 euros.
Récapitulatif du poste de frais divers
Au regard des éléments qui précèdent, les frais divers seront fixés à 149 + 37 655,66 + 8,27 + 1,22 + 3 401,33 = 41 215,48 euros.
> Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Assistance par tierce personne permanente
Mme [C] sollicite une indemnisation de l’assistance par tierce personne qu’elle nécessite de façon définitive à hauteur de 2 heures par jour, sur la base d’un taux horaire de 20 euros. Elle précise qu’une indemnisation sous forme de rente viagère ne se justifie pas en l’espèce, mentionnant que le juge des contentieux de la protection a dit qu’il n’y avait lieu à protection par ordonnance du 15 juin 2023, étant capable d’assurer seule la protection de ses biens.
La SA ALLIANZ IARD n’entend pas contester le besoin en tierce personne à hauteur de 2 heures par jour. Elle sollicite l’application d’un taux horaire de 16 euros. Elle revendique l’indemnisation de ce poste sous forme de rente trimestrielle pour les arrérages à échoir.
Sur ce,
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne permanente à hauteur de 2 heures par jour à compter de la consolidation fixée au 12 juin 2023.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sous forme de capital apparaît adaptée à la situation de Mme [C].
Il est ainsi dû à celle-ci :
* au titre des arrérages échus au jour du présent jugement (c’est-à-dire du 12 juin 2023 au 02 septembre 2025) :
814 jours x 2 heures x 20 euros = 32 560 euros ;
* au titre des arrérages à échoir à compter du 02 septembre 2025 : le calcul se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros pour 412 jours conformément à la demande de la requérante, avec une capitalisation viagère sur la base d’un prix d’euro de rente à 18,819 (barème Gazette du Palais 2025 – table stationnaire, femme, au taux d’intérêt de 0,50 %) pour une femme âgée de 68 ans au jour du présent jugement, soit :
412 jours x 2 heures x 20 euros x 18,819 = 310 137,12 euros.
L’assistance par tierce personne permanente sera donc fixée à la somme de 32 560 + 310 137,12 = 342 697,12 euros.
> Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuels et d’agrément durant la période temporaire.
Mme [C] demande à ce que soit retenu un taux journalier de 28 euros lorsque le déficit fonctionnel temporaire a été total.
La SA ALLIANZ IARD demande à ce que soit retenu un taux journalier de 26 euros lorsque le déficit fonctionnel temporaire a été total.
Sur ce,
Il convient de fixer le calcul du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’un montant journalier de 28 euros lorsqu’il a été total.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
* total du 12/06/2021 au 06/08/2021, puis du 13/08/2021 au 24/11/2021,
soit 160 jours x 28 euros = 4 480 euros ;
* partiel, au taux de 75 %, du 07/08/2021 au 12/08/2021,
soit 6 jours x 28 euros x 75 % = 126 euros ;
* partiel, au taux de 60 %, du 25/11/2021 au 11/06/2023,
soit 564 jours x 28 euros x 60 % = 9 475,20 euros.
Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 4 480 + 126 + 9 475,20 = 14 081,20 euros.
* Souffrances endurées
Mme [C] réclame la somme de 35 000 euros à ce titre.
La SA ALLIANZ IARD propose la somme de 25 000 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser toutes les souffrances, tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour du fait dommageable jusqu’à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à hauteur de 5 sur une échelle de 7.
Au regard des blessures physiques et des souffrances morales endurées, il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 30 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Mme [C] sollicite la somme de 3 500 euros à ce titre.
La SA ALLIANZ propose la somme de 300 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est lié au fait de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, tout au plus jusqu’à la date de consolidation.
L’expert médical retient un préjudice esthétique temporaire de 5,5 sur 7 sur la période allant du 12 juin 2021 au 06 juillet 2021 et une absence de dommage esthétique au-delà de cette date.
Ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
> Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent
Mme [C] demande à ce que le déficit fonctionnel permanent, fixé à 60 % par l’expert, soit réparé sur la base d’un point d’incapacité de 2 420 euros. Elle sollicite une somme de 150 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La SA ALLIANZ IARD demande à ce que le déficit fonctionnel permanent, fixé à 60 % par l’expert, soit rapporté à 50 % et réparé sur la base d’un point d’incapacité de 2 180 euros.
Sur ce,
L’expert a chiffré le déficit fonctionnel permanent à 60 %, au regard notamment des séquelles d’ordre neurologique présentées par Mme [C] et tenant déjà compte de troubles préexistants.
L’appréciation opérée par le Dr [S] est ainsi exempte de critiques.
La date de consolidation a été fixée au 12 juin 2023. A cette date, Mme [C], née le [Date naissance 1] 1957, était âgée de 65 ans.
Il convient de fixer le point d’incapacité à la somme de 2 420 euros, de sorte qu’il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 2 420 x 60 = 145 200 euros.
* Préjudice d’agrément
Mme [C] sollicite une somme de 3 000 euros, faisant valoir que, si elle ne pratiquait pas d’activité sportive, elle avait en revanche fait du shopping un loisir régulier, qu’elle a abandonné.
La SA ALLIANZ IARD conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que la réclamation formulée n’entre pas dans le cadre du préjudice d’agrément mais relève déjà de la réparation allouée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14499).
En l’espèce, Mme [C] ne justifie pas d’une pratique spécifique de sport ou de loisir, mais se limite à invoquer la limitation d’une activité de la vie courante, en l’occurrence l’impossibilité de faire du shopping, déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
* Préjudice sexuel
Mme [C] réclame à ce titre la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir qu’elle est socialement isolée et que les relations sociales se soldent par des conflits.
La SA ALLIANZ IARD propose d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 000 euros.
Sur ce,
La victime peut être indemnisée au titre du préjudice sexuel si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie de ses organes sexuels, sa capacité à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et/ou sa fertilité.
Le Dr [S] a retenu un préjudice sexuel du fait des troubles cognitifs et de l’interaction sociale dont souffre Mme [C], ce qui caractérise une capacité amoindrie voire une incapacité pure et simple à entretenir des relations sexuelles.
En réparation de ce poste de préjudice, il convient d’allouer à Mme [C] la somme de 5 000 euros.
Sur la liquidation des postes de préjudices
Au regard des éléments qui précèdent, il convient de fixer les postes de préjudice de Mme [C] à la somme globale de 756 505 euros, se décomposant comme suit :
* 177 311,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 41 215,48 euros au titre des frais divers ;
* 342 697,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 14 081,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 145 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il convient de fixer la créance de la CPAM DU HAINAUT à la somme de 171 242,04 euros, qu’il y a lieu d’imputer en totalité (171 242,04 euros) sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles.
Il convient de fixer la créance de la MUTUELLE LE LIBRE CHOIX à la somme de 6 016,46 euros, qu’il y a lieu d’imputer en totalité (6 016,48 euros) sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles.
La SA ALLIANZ IARD sera en conséquence condamnée à payer à Mme [C], après déduction des créances des tiers payeurs, les sommes suivantes :
* 177 311,20 – 171 242,04 – 6 016,46 = 52,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 41 215,48 euros au titre des frais divers ;
* 342 697,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 14 081,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 145 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Il conviendra de déduire du montant des condamnations prononcées celui des provisions éventuellement déjà versées, les parties étant renvoyées à faire les comptes entre elles.
Sur la demande de doublement du taux de l’intérêt légal
Au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, Mme [C] fait valoir qu’aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’a été émise par la SA ALLIANZ IARD ; que le versement d’une provision de 25 000 euros a été ordonné par le juge des référés à l’appui de son ordonnance du 26 janvier 2023, sans aucun caractère volontaire de la compagnie d’assurance et qu’une offre définitive insuffisante a été faite par courrier du 30 avril 2024. Elle ajoute qu’une provision manifestement insuffisante au regard de la liquidation définitive a été versée suivant procès-verbal du 05 juillet 2024, après qu’un incident de mise en état a été élevé par elle. Elle sollicite la condamnation de l’assureur au doublement de l’intérêt légal à compter du 12 février 2022 sur l’intégralité de sa créance, en ce compris l’assiette du recours des tiers payeurs (CPAM et mutuelle), soit sur la somme de 850 922,82 euros.
La SA ALLIANZ IARD ne conclut pas à ce sujet.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article L. 211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident dont a été victime Mme [C] est survenu le 12 juin 2021.
En application des textes rappelés ci-dessus, la SA ALLIANZ IARD avait la double obligation de présenter à Mme [C], dont l’état n’était pas consolidé, une offre provisionnelle dans le délai de huit mois de l’accident, donc au plus au plus tard le 12 février 2022, et de lui faire ensuite une offre définitive dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état.
La SA ALLIANZ IARD ne justifie pas avoir émis une offre d’indemnisation provisionnelle au plus tard le 12 février 2022. Elle encourt donc la pénalité prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, à compter du 13 février 2022.
L’assureur, qui ne conclut pas sur la demande de doublement de l’intérêt au taux légal, ne verse pas davantage aux débats les conclusions qu’il a émises dans le cadre de l’instance en référé ayant abouti à l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 alléguée par Mme [C], mais non communiquée à la juridiction du fond. La SA ALLIANZ IARD ne met donc pas le tribunal en mesure d’apprécier l’existence d’une offre d’indemnisation provisionnelle, dont il convient de rappeler qu’elle doit être détaillée et porter ainsi sur tous les éléments indemnisables du préjudice. Il n’y a donc pas matière à constater l’existence d’une interruption du cours des intérêts doublés à la date de notification de conclusions de référé, si tant est qu’elles aient eu lieu.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive, l’expert judiciaire a émis son rapport le 29 décembre 2023, de telle sorte que le délai pour émettre une offre d’indemnisation définitive expirait a minima le 29 mai 2024.
Il est versé aux débats par Mme [C] la correspondance du 30 avril 2024 émanant de la SA ALLIANZ IARD et portant offre d’indemnisation définitive. Cette offre d’indemnisation apparaît complète dès lors qu’elle porte sur tous les postes de préjudice caractérisés par l’expert judiciaire. Les termes de cette offre ne font de surcroît pas apparaître qu’elle est manifestement insuffisante au regard des sommes allouées par le tribunal à l’appui de la présente décision, étant souligné que la proposition d’indemnisation de la tierce personne définitive sous forme de rente n’est pas critiquable, s’agissant d’une modalité d’indemnisation à part entière, ce malgré le fait que l’actuelle juridiction ait opté pour une indemnisation de ce poste sous forme de capital. Cette offre d’indemnisation a donc interrompu le cours du doublement des intérêts au taux légal.
S’agissant de l’assiette du doublement des intérêts au taux légal, elle portera sur le montant de l’offre du 30 avril 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions éventuellement versées.
Au regard de la proposition d’indemnisation du poste de préjudice constitué par l’assistance par tierce personne définitive sous forme de rente annuelle de 12 800 euros, il convient de capitaliser cette somme pour pouvoir fixer l’assiette du doublement des intérêts au taux légal. Pour cela, il sera appliqué le barème de la Gazette du Palais 2020, au taux de 0,3 %, tel que revendiqué par la SA ALLIANZ IARD à titre très subsidiaire dans ses dernières conclusions au fond.
L’offre d’indemnisation du 30 avril 2024 a arrêté le cours des arrérages échus au 1er juillet 2024 (12 352 euros), de telle sorte que le capital représentatif de l’assistance par tierce personne à compter du 1er juillet 2024 sera évalué sur la base de l’âge de Mme [C] à cette dernière date (66 ans), ce qui aboutit au calcul suivant : 12 800 euros x 20,977 = 268 505,60 euros.
L’assiette du doublement des intérêts au taux légal portera donc sur les sommes suivantes, telles que visées dans la correspondance de la SA ALLIANZ IARD du 30 avril 2024, après capitalisation de la rente précitée et avant imputation de la créance des tiers payeurs connue au jour de l’offre émise et des provisions éventuellement déjà versées :
* dépenses de santé actuelles : 140 152,93 euros ;
* frais divers : 3 435,78 + 26 688 = 30 123,78 euros ;
* tierce personne future : 12 352 + 268 505,60 = 280 857,60 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 4 160 + 136,50 + 8 798,40 = 13 094,90 euros ;
* souffrances endurées : 25 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 130 800 euros ;
* préjudice sexuel : 2 000 euros.
Soit la somme de 140 152,93 + 30 123,78 + 280 857,60 + 13 094,90 + 25 000 + 300 + 130 800 + 2 000 = 622 329,21 euros.
Au regard des éléments qui précèdent, il convient donc de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [C] le montant des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 622 329,21 euros, à calculer sur la période du 13 février 2022 au 30 avril 2024.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD, partie perdante, aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais taxés d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Mme [Y] [C] est intégral ;
FIXE les postes de préjudice corporel subis par Mme [Y] [C] à la somme globale de 756 505 euros, se décomposant comme suit :
* 177 311,20 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 41 215,48 euros au titre des frais divers ;
* 342 697,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 14 081,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 145 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
FIXE la créance de la CPAM DU HAINAUT à la somme de 171 242,04 euros, qu’il y a lieu d’imputer en totalité (171 242,04 euros) sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles ;
FIXE la créance de la MUTUELLE LE LIBRE CHOIX à la somme de 6 016,46 euros, qu’il y a lieu d’imputer en totalité (6 016,48 euros) sur le poste de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [C] la somme globale de 579 246,50 euros en réparation de son préjudice corporel, se décomposant comme suit :
* 52,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 41 215,48 euros au titre des frais divers ;
* 342 697,12 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
* 14 081,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 145 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
DIT qu’il y a lieu de déduire, de la somme précitée de 579 246,50 euros au paiement de laquelle la SA ALLIANZ IARD est condamnée envers Mme [Y] [C] en réparation de son préjudice corporel, le montant des provisions éventuellement déjà réglées et RENVOIE les parties à faire les comptes entre elles ;
DEBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [C] le montant des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 622 329,21 euros, à calculer sur la période du 13 février 2022 au 30 avril 2024 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [Y] [C] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais taxés d’expertise judiciaire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Avesnes-sur-Helpe le 02 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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