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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/03536 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKTW
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
expédition à
Me Laëtitia BIRENBAUM – 1869
Me Emmanuelle HAZIZA – 1034
CPAM du Rhône
copie à
Dr [A] [T]
Régie
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1034
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laëtitia BIRENBAUM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1869
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 1]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [H] [P]
ET
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (CONGO), demeurant [Adresse 1]
PREVENU
représenté par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1034
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Laëtitia BIRENBAUM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1869
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [F] [B] et [Q] [I] en date du 12 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [F] [B] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce 15 jours, avec menace ou usage d’une arme, en l’espèce notament un morceau de verre, par personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise de roduits stupéfiants, commis le 1er juillet 2021 au préjudice de [Q] [I]
— déclaré [Q] [I] coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours, en l’espèce 21 jours, avec menace ou usage d’une arme, en l’espèce une bouteille en verre, par personne agissant en état d’ivresse ou sous l’emprise de roduits stupéfiants, commis le 1er juillet 2021 au préjudice de [F] [B],
— condamné pénalement [F] [B] et [Q] [I] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [F] [B] et [Q] [I],
— déclaré chacun d’aux entièrement responsable du préjudice subi par l’autre,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [F] [B] et [Q] [I],
— condamné [F] [B] à payer à [Q] [I] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné [Q] [I] à payer à [F] [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et réservé sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’affaire a été applée à l’audience du 11 décembre 2025 pour plaidoirie sur la demande de [Q] [I] uniquement, [F] [B] ayant été invité à déposer ses conclusions à cette même audience.
Concernant [Q] [I], l’expert a déposé un rapport de carence le 10 septembre 2025.
[Q] [I] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée.
Concernant [F] [B], l’expert a déposé son rapport le 10 septembre 2025.
[F] [B] sollicite la condamnation de [Q] [I] à lui payer la somme totale de 42.199,80 euros en réparation de son préjudice, outre la somme de 2.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[F] [B] ne formule pas d’observations sur la demande de [Q] [I].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [F] [B] et [Q] [I], ne formule pas d’observations sur la demande de nouvelle expertise et sollicite la condamnation de [Q] [I] à lui payer la somme de 4.537,61 euros en remboursement des prestations servies à [F] [B], outre sa condamnation à l’indemnité forfaitaire de gestion.
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise de [Q] [I] :
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, le tribunal correctionnel a ordonné une expertise médicale, s’estimant insuffisemment informé pour statuer sur le préjudice corporel de [Q] [I]. Ce denier produit des documents médicaux desquels il ressort qu’il a souffert, suite aux faits du 1er juillet 2021, d’une plaie cervicale avec atteinte trachéale, ayant nécessité trois opérations et une hospitalisation de 21 jours.
Son conseil a écrit en premier lieu au tribunal pour indiquer que Monsieur [I] ne s’était pas présenté à l’expertise en raison de problème de santé de sa fille. Monsieur [I] expose désormais au tribunal qu’il a été retenu dans le cadre de son activité professionnelle. S’il justifie qu’il était présent sur son lieu de travail le 7 mai 2025, l’attestation de son employeur, qui fait état d’une intervention impérative sur un bus, ne précise pas qu’il a contraint [Q] [I] à revenir sur son lieu de travail alors qu’un congès lui avait été accordé pour la journée du 7 mai 2025, congès qu’il aurait du impérativement sollicité pour se rendre au rendez-vous fixé par l’expert.
Toutefois, il ressort du courrier de l’expert que [Q] [I] n’a été convoqué qu’une seule fois devant celui-ci et qu’il a établi, le jour même, un rapport de carence.
Surtout, les éléments médicaux produits justifient qu’une expertise soit réalisée pour l’évaluation du préjudice corporel de [Q] [I].
Il convient en conséquence d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise médico-légale, qui sera confié au Docteur [T].
Sur les demandes de [F] [B] et de la CPAM du Rhône :
Il convient d’ordonner le renvoi de l’examen de l’affaire concernant les demande formulées à l’audience du 11 décembre 2025 par [F] [B] et la CPAM du Rhône afin d’assurer le respect du contradictoire en permettant à [Q] [I] de répondre aux demandes formulées à son encontre.
Les demandes de [F] [B] et de la CPAM du Rhône seront en conséquence réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [F] [B], [Q] [I] et de la Caisse primaire maladie du Rhône, et avant dire droit ;
Ordonne une expertise médicale de [Q] [I] ;
Commet à cet effet le Docteur [A] [T] demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un
demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout
sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitaIisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5 – A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6 – Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas dïncapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par Porganisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de Porganisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle
date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9 – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les
conséquences ;
10 – Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11 – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12 – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d”adapter son logement etiou son véhicule à son handicap ;
13 – Pertes de gains professiomiels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionel permanent entraîne I’obIigation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
14 – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
15 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16 – -Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17 – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique,
en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18 – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la
libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19 – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d°espoir ou de chance de nonnalement réaliser un projet de vie familiale ;
20 – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21 – Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices, atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
23 – Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [Q] [I] devra consigner au plus tard le 31 mai 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise et la consignation ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 7 mai 2026 à 14 heures pour conclusions de [Q] [I] sur les demandes de [F] [B] et la CPAM du Rhône ;
Réserve toutes les demandes de [F] [B] et la CPAM du Rhône ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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