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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 24/04432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04432 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HRM
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BCD ENTREPRISE
1 rue de la Haye
93290 Tremblay en France
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1273
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI RP 10
30 rue Charles Baudelaire
75012 PARIS
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente,
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Ines SOUAMES, Greffière ,lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition
Décision du 18 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04432 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HRM
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis D23.121 signé le 28 juillet 2023, la société BCD ENTREPRISE s’est vue confier la réalisation de travaux de rénovation d’un bien immobilier situé rue Picot à Paris 16ème.
Au titre de ces travaux, la société BCD ENTREPRISE a émis les factures suivantes à destination de la SCI RP 10 :
— facture F07.09 correspondant à la situation n° 1 pour un taux d’avancement de travaux de 11,82%, émise le 19 septembre 2023, d’un montant de 6 499,65 € TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5 % ;
— facture F14.09 correspondant à la situation n°2 pour un taux d’avancement de travaux de 33,26%, émise le 28 septembre 2023, d’un montant de 14 030,54 € TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5 % ;
— facture F07.11 correspondant à la situation n°3 pour un taux d’avancement des travaux de 66,70%, émise le 9 novembre 2023, d’un montant de 17 516,03 € TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5% ;
— facture F13.11 correspondant à la situation n°4 pour un taux d’avancement des travaux de 84,15%, émise le 27 novembre 2023, d’un montant de 10 133,78 € TTC après déduction d’une retenue de garantie de 5%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 janvier 2024 mais retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de la société BCD ENTREPRISE, reprochant à la SCI RP 10 d’avoir confié brutalement la poursuite des travaux à une autre entreprise et d’avoir émis unilatéralement un décompte général et définitif présentant un solde de 27 390,19 € TTC, l’a mise en demeure de s’acquitter des sommes totales restant dues si le marché n’avait pas été résilié, à savoir 44 451,80 € TTC, soulignant l’absence de paiement des situations 3 et 4 déjà exigibles.
Suivant acte de commissaire de justice ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches le 3 avril 2024, la société BCD ENTREPRISE a fait assigner la SCI RP 10 devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1, 1231-6, 1344 et 1344-1 du code civil,
Vu l’article L124-2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu la loi du 16 juillet 1971,
Vu la jurisprudence,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces produites,
— DIRE ET JUGER la société BCD ENTREPRISE bien fondée en ses demandes
— CONDAMNER la SCI RP 10 à verser la somme de euros 44.451,80 TTC à la société BCD ENTREPRISE outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2024
— CONDAMNER la SCI RP 10 à verser 3.000 € à la société BCD ENTREPRISE au titre de l’article 700
— CONDAMNER la SCI RP 10 aux entiers dépens. »
La SCI RP 10 n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’absence de comparution de la SCI RP 10
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SCI RP 10.
Le commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation à la SCI RP 10 a relaté les diligences accomplies pour y procéder en vain, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il a ainsi indiqué qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte au 30 rue Charles Baudelaire à Paris 12ème bien que cette adresse soit toujours celle figurant au registre du commerce et des sociétés, que rien ne permettait d’attester de la réalité du siège, le nom ne figurant à aucun endroit et la société étant inconnue des employés des autres sociétés.
L’assignation est ainsi régulière en la forme et il convient d’examiner le bien-fondé des demandes formées à l’encontre de la SCI RP 10.
2. Sur la demande en paiement du solde des sommes contractuellement prévues au titre des travaux
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur les engagements contractuels convenus entre les parties
Suivant devis D23.121 signé le 28 juillet 2023, la SCI RP 10 a confié à la société BCD ENTREPRISE des travaux de rénovation de son bien pour un prix convenu de 57 897,96 € TTC.
En revanche, le devis D23.126 produit aux débats et portant sur des travaux supplémentaires de 7 084 € TTC n”est pas signé par la SCI RP 10. En outre, aucune correspondance émanant de cette société ne permet d’attester qu’elle aurait donné son accord sur le principe et le montant des travaux mentionnés par ce devis, étant précisé que le décompte général et définitif qui en fait état émane uniquement de la société METROPOLE CONCEPT, dont il n’est pas démontré qu’elle disposait d’un pouvoir de représentation du maître d’ouvrage.
Dès lors, le montant des travaux contractuellement prévu par les parties est arrêté à la somme de 57 897,96 € TTC prévue au seul devis accepté.
Sur l’exigibilité du montant total des travaux prévus
Aux termes de l’article 1794 du code civil « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».
Au soutien de sa demande en paiement de la totalité des travaux convenus entre les parties, la société BCD ENTREPRISE affirme qu’il a été mis fin au contrat par la SCI RP 10 sans forme ni fondement sans toutefois en rapporter la preuve. Aucune correspondance de cette société en ce sens n’est produite aux débats, aucun constat ne permet d’établir que la société BCD ENTREPRISE aurait été empêchée de poursuivre les travaux.
Dès lors, sa demande aux fins de voir condamner la SCI RP 10 à lui payer l’intégralité du solde des sommes prévues au marché eu égard à la résiliation de ce dernier à son initiative ne peut prospérer.
Sur les sommes dues en paiement des travaux exécutés
Si la société BCD ENTREPRISE produit aux débats des factures qu’elle a émises évaluant le taux d’avancement des travaux qu’elle a exécutés à 84,15%, elle ne communique toutefois aucune constatation ni aucune correspondance du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre permettant d’en attester. Elle échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de l’exécution effective des travaux à hauteur de 84,15% dont elle sollicite le paiement.
En revanche, la société METROPOLE CONCEPT, architecte d’intérieur ayant transmis à la société BCD ENTREPRISE le devis accepté par la SCI RP 10 le 28 juillet 2023, a établi deux décomptes généraux et définitifs successifs :
— un décompte présentant un solde de 24 900,17 € HT, soit
27 390,19 € TTC après déduction de 10 700 € HT de travaux de reprise effectués par des sociétés tierces, de 18 663,80 € HT d’acompte payé et d’une retenue de garantie de 1 310,54 € HT ;
— un décompte présentant un solde de 21 065,97 € HT, soit
23 172,57 € TTC après déduction de 14 736 € HT de travaux de reprise effectués par des sociétés tierces, de 18 663,80 € HT d’acompte payé et d’une retenue de garantie de 1 108,74 € HT.
Eu égard aux explications fournies par la société BCD ENTREPRISE, les travaux de reprise correspondraient aux travaux achevés par une société tierce à sa place. Il apparaît donc qu’in fine, l’architecte d’intérieur de l’opération a évalué l’état d’avancement des travaux exécutés par la société BCD ENTREPRISE à 73,48% [(55 574,51 – 14 736) x 100 / 55 574,51], étant précisé qu’il a pris en compte le devis supplémentaire non retenu et un devis D20.121 qui n’est pas produit aux débats.
En exécution des travaux effectués, la SCI RP 10 doit donc s’acquitter de 73,48% des sommes prévues au devis signé par la SCI RP 10 le 28 juillet 2023, soit 42 543,42 € TTC (57 897,96 x 0,7348).
De cette somme, doivent être déduits les acomptes versés à hauteur de 18 663,80 €. Le solde des sommes restant dues à la société BCD ENTREPRISE par la SCI RP 10 au titre des travaux exécutés est donc arrêté à la somme de 23 879,62 € TTC (42 543,42 – 18 663,80) qu’elle sera condamnée à lui payer. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2024 conformément à la demande, la mise en demeure ayant été envoyée le 8 janvier 2024.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCI RP 10 qui succombe supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SCI RP 10 qui succombe à payer à la société BCD ENTREPRISE une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne la SCI RP 10 à payer à la société BCD ENTREPRISE la somme de 23 879,62 € TTC au titre du solde du marché de travaux correspondant au devis D23.121 signé le 28 juillet 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2024 ;
Déboute la société BCD ENTREPRISE du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI RP 10 au paiement des dépens ;
Condamne la SCI RP 10 à payer à la société BCD ENTREPRISE une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, le 18 février 2025;
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline MECHIN
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