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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 25 sept. 2025, n° 25/03291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/03291 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAK
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03291 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAK
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition à
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non reeprésenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/03291 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQAK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 11 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a assigné Monsieur [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
A l’audience du 3 juillet 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [S] [J], assigné à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code
En l’espèce, par acte sous-seing privé du 24 février 2022, la SA BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [S] [J] l’ouverture d’un compte courant.
Après mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 19 juillet 2023, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.
Suivant l’historique du dossier versé au débat le premier impayé non régularisé est intervenu dans un délai inférieur à deux ans. La créance n’est donc pas forclose.
Il résulte de l’historique depuis la déchéance du terme que le montant de la créance est de
15 040,65 euros. Monsieur [S] [J], n’a pas comparu ni pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, Monsieur [S] [J] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 040,65 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025.
Monsieur [S] [J], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15 040,65 euros avec intérêt assortie du taux d’intérêt légal à compter du 11 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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