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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. DPF |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/00084 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IEOZ
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DPF représentée par Mr [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [L] [G], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en dernier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 19 mars 2024, reçue au greffe le 25 mars suivant par laquelle Monsieur [M] [Y] a sollicité la convocation de la S.A.S. DRÔME PORTAIL ET FERMETURES – D.P.F. représentée par Monsieur [O] [X] (la société D.P.F.) aux fins de le condamner à lui payer la somme de 3 074,88 € au titre des frais de modifications et réparations nécessaires pour la remise en état de fonctionnement du portail électrique installé par ses soins atteint de dysfonctionnements majeurs, outre la somme de 1 900 € à titre de dommages et intérêts ;
VU le jugement avant dire-droit rendu par ce tribunal le 7 mai 2025 auquel il convient expressément de se référer pour plus ample exposé de la procédure et des moyens, ayant ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 juin 2025 pour que le demandeur produise l’original de la facture de fourniture et pose d’un portail électrique établie par la société D.P.F. le 5 avril 2022 pour un montant de 8 175,99 €, le devis de réparations pour remise en fonctionnement du portail établi par l’entreprise MENUISERIE MARÉCHAL pour un montant de 4 817,76 €, la preuve de la signification à la société D.P.F. du procès-verbal de constat dressé par Maître [W] [F], commissaire de justice le 30 décembre 2024, et réservé les demandes et les dépens ;
VU l’audience du 5 juin 2025, utilement renvoyée à celle du 4 septembre suivant au cours de laquelle le demandeur a produit les pièces requises, maintenant l’intégralité de ses demandes initiales, et l’absence constatée de la société D.P.F., à laquelle les nouvelles pièces ont été régulièrement signifiées par procès-verval de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 19 avril 2024 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [M] [Y] est donc recevable.
Sur le fond, il est constant que Monsieur [M] [Y] a sollicité la société D.P.F. pour la fourniture et pose d’un portail aluminium électrique deux battants de marque TSCHOEPPE, au prix de 8 175,99 € T.T.C. acquitté selon facture n° F220400020 du 5 avril 2022.
Monsieur [M] [Y] expose que très rapidement divers dysfonctionnements sont apparus suite à la mise en service du portail, qui ont donné lieu à de nombreuses interventions de l’entreprise installatrice en 2022 et 2023, sans toutefois qu’elle parvienne à les régler, ni qu’elle ne se rende plus joignable depuis le 31 août 2023, de sorte qu’au jour de la saisine du tribunal, l’automatisme du portail ne fonctionne plus depuis de nombreux mois, totalement hors service.
Le demandeur ajoute qu’il a fait intervenir le fabricant et une société tierce du réseau TSCHOEPPE pour constater les anomalies et les résoudre ; un devis de 3 074,88 € a été établi correspondant aux modifications et réparations nécessaires pour que le portail électrique fonctionne.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [M] [Y] produit la facture dressée par la société D.P.F. de 8 175,99 €, le devis de la MENUISERIE MARECHAL du 6 février 2024 d’un montant de 3 074,88 €, actualisé le 14 octobre 2024 pour un montant de 4 817,76 €, et le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure adressé par Monsieur [M] [Y] à la société D.P.F. pour procéder à l’échange du portail et la reprise des désordres.
Par ailleurs, selon le procès-verbal de constat du 30 décembre 2024, Maître [W] [F], commissaire de justice à [Localité 3], a constaté que l’automatisme du portail ne fonctionne pas ; l’ouverture et la fermeture du portail ne peut se faire que manuellement. En suite des déclarations de Monsieur [M] [Y] selon lesquelles le portail n’est plus alimenté en électricité suite à un dysfonctionnement grave intervenu sur la carte électronique de l’installation électrique, ayant entraîné la fonte de plusieurs composants électriques, il a été constaté la présence de grosses traces de couleur noire dans la logette dans laquelle l’alimentation électrique des moteurs est présente, notamment à l’arrière du circuit imprimé.
En outre, il est constaté que lorsque les deux battants du portail sont en position “fermé”, le verrouillage central ne fonctionne pas ; qu’en effet, la serrure centrale du portail est défectueuse. Il est impossible de l’actionner même manuellement avec la clé prévue à cet effet : le pêne métallique du verrou reste à l’intérieur du montant du battant.
Il est constaté, sur la partie ajourée des battants du portail, tant sur leurs faces intérieures qu’extérieures, la présence d’un dispositif constitué de deux tasseaux en bois vissés et de verrous métalliques installés par Monsieur [M] [Y] lui-même pour assurer un système de fermeture provisoire sommaire.
Il est constaté s’agissant des deux bras motorisés que les fixations sont toutes sous- dimensionnées par rapport au poids total du portail et nécessitent que les platines de fixations murales soient revissées très régulièrement. De même, les quatres fixations des battants du portail dans les deux piliers doivent être revissées très régulièrement pour être sous-dimensionnées par rapport au poids total des battants.
Il est encore constaté s’agissant du sabot et vérouillage par le sol qu’il est difficile à actionner et que la pression de la patte métallique au bas du battant gauche fait qu’elle présente une dégradation avec usure de la peinture.
En application des dispositions de l’article 1217 et suivants du code civil, il est prévu que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1222 du code civil prévoit qu’ “Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.”
L’article 1231-1 du même code prévoit encore que “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] sollicite que la société D.P.F. soit condamnée à prendre en charge les frais de reprise des désordres constatés selon le devis qu’il produit aux débats de l’entreprise MENUISERIE MARECHAL en date du 6 février 2024 pour un montant de 3 074,88 €, qui prévoit la prestation de pose et reprise du portail et de la motorisation, à savoir, dépose des anciens ouvrages, pose des nouvelles pièces, reprise de l’installation du portail et de la motorisation, réglages et finitions.
Il convient de constater que les travaux décrits dans le devis de l’entreprise MENUISERIE MARECHAL du 6 février 2024 correspondent aux désordres constatés par le commissaire de justice, étant souligné que le demandeur s’en tient à ses demandes initiales et renonce aux plus-values chiffrées dans le devis actualisé du 14 octobre 2024.
Il y a lieu de relever par ailleurs que l’absence de la société D.P.F. à l’audience, initialement citée à étude, laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour s’opposer aux moyens exposés et contester les demandes des Monsieur [M] [Y].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale et de condamner la société D.P.F. à payer à Monsieur [M] [Y] la somme de 3 074,88 €.
Par ailleurs, le demandeur est bien fondé à réclamer une indemnité en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de l’insécurité dans laquelle son habitation a été plongée, alors que le portail ne fermait pas et que ses chiens se sont échappés, contraint de revenir de congés, et de son préjudice de jouissance en présence d’une défaillance toujours en cours de la motorisation de son portail.
En conséquence et au visa de l’article 1231-1 du code civil, la société D.P.F. doit être condamnée à payer au demandeur la somme de 1 900 € à titre de dommages et intérêts.
Enfin, la société D.P.F. qui succombe sera condamnée aux dépens du procès incluant les frais de dénonciation et signification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. DRÔME PORTAIL ET FERMETURES à payer à Monsieur [M] [Y] les sommes suivantes :
— trois mille soixante-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes (3 074,88 €) au titre des frais de reprise des désordres du portail aluminium électrique deux battants de marque TSCHOEPPE qu’elle a installé chez le demandeur,
— mille neuf cent euros (1 900 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la S.A.S. DRÔME PORTAIL ET FERMETURES aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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