Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 24/04548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/04548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWAN
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS TECHNOLOGIQUES FRIGORIFIQUES (CTF), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°353 464 423, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 12
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [N], pris en sa qualité d’associé de la société 63 JEAN JAURES, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°804 461 416
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 257
S.A.R.L. PRIMO, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°432 142 503, prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’associé de la société 63 JEAN JAURES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 257
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 63 JEAN JAURES et la société Constructions Technologiques Frigorifiques -CTF- étaient liés par un marché de travaux relatif à la réalisation de travaux d’installation de cinq VMC individuelles dans un immeuble collectif d’habitation en cours de construction sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Des difficultés sont survenues entre les parties portant sur la réalisation des travaux et les paiements y afférents.
Par courrier RAR du 11 février 2022, le Conseil de la société CTF a notifié à la SCCV 63 JEAN JAURES la résiliation du marché.
Par jugement du 07 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société 63 JEAN JAURES à payer à la société CTF les sommes des 9.508,32 €, 1.195,40 € et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société 63 JEAN JAURES a été sommée de payer la somme de 13.790,42 € par courriels officiels du Conseil de la société CTF des 16 novembre et 14 décembre 2023 en vain.
Le jugement précité a été signifié le 22 novembre 2023 mais aucune mesure d’exécution forcée n’a permis à la société CTF de recouvrer sa créance.
En l’absence d’efficacité de toute mesure d’exécution forcée dirigée contre la société 63 JEAN JAURES, un certificat d’irrécouvrabilité a été établi.
Par assignation du 18 avril 2024, la société CTF a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande en paiement dirigée contre les associés de la société 63 JEAN JAURES, soit M. [I] [N] et la Société PRIMO.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2024, la société CTF demande au tribunal de :
JUGER la demande recevable et bien fondée.
En conséquence :
JUGER que M. [I] [N] a payé à la Société CTF la somme de 732,25 € en exécution du jugement du 07 novembre 2023 après assignation et lui en donner acte.
JUGER que la Société PRIMO a payé à la Société CTF la somme de 13.912,87 € en exécution du jugement du 07 novembre 2023 après assignation et lui en donner acte.
CONDAMNER solidairement ou in solidum M. [I] [N] et la Société PRIMO à payer à la Société CTF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement ou in solidum M. [I] [N] et la Société PRIMO à payer à la Société CTF la somme de 623,95 € en remboursement de la facture de Me [X], commissaire de justice, du 12 mars 2024.
CONDAMNER la SCCV 63 JEAN JAURES aux entiers frais et dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire.
DEBOUTER M. [I] [N] et la Société PRIMO de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 octobre 2024, M. [I] [N] et la société PRIMO demandent au tribunal de :
JUGER les demandes de Monsieur [N] et de la société PRIMO recevables et bien fondées
CONSTATER que le paiement de la somme de 732,25 euros sollicité par la société CTF a été effectué par Monsieur [N] le 20 juin 2024
CONSTATER que le paiement de la somme de 13.912,87 euros sollicité par la société CTF a été effectué par la société PRIMO le 20 juin 2024
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la société CTF de l’intégralité de ses moyens et demandes ;
CONDAMNER la société CTF aux entiers frais et dépens d’instance.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
La demande est fondée sur les dispositions de l’ articles 1857 du code civil qui dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
L’article 1858 du même code énonce que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la société CTF fait à juste valoir qu’elle dispose d’un titre définitif, à savoir un jugement définitif du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 novembre 2023 et qu’elle a vainement et préalablement poursuivi la Société 63 JEAN JAURES puisque Maître [X], commissaire de justice lui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité le 26 mars 2024.
Les défendeurs se sont acquittés du principal réclamé.
Au soutien de sa demande de condamnation des défendeurs aux frais, dépens et à une indemnité de procédure réclamée par la société CTF, elle expose qu’elle a été contrainte d’assigner les associés à qui son conseil avait rappelé qu’elle pouvait rechercher les associés personnellement dès le mois de novembre 2023.
Les défendeurs indiquent que les paiements sont intervenus par virements du 20 juin 2024 et que la société CTF avait été informée de l’incapacité pour la société 63 JEAN JAURES de régler les termes du jugement ainsi que des problèmes de trésorerie de la société PRIMO. Elle estime que les paiements intervenus auraient dû conduire la société CTF à se désister de l’action et de l’instance, ce qu’elle a refusé.
Le tribunal ne peut que constater que Monsieur [N] s’est acquitté de la somme réclamée par la société CTF d’un montant de 732,25 € et la société PRIMO de la somme de 13 912,87 € le 20 juin 2024. Les paiements sont donc intervenus soit plus de deux mois après l’assignation délivrée le 18 avril 2024.
Or les défendeurs ne pouvaient ignorer la procédure en paiement engagée par la société CTF, étant rappelé que la société PRIMO, dont M [N] est le représentant légal, est la présidente de la société 63 JEAN JAURES dans laquelle M. [N] détient 1 part sociale.
Par ailleurs, les difficultés de trésorerie de la société PRIMO évoquées ne sont pas démontrées de sorte que l’absence de tout règlement de la part des associés de la société 63 JEAN JAURES qui en novembre et décembre 2023 ont été mis en demeure en leur qualité d’associés de régler la dette de la société 63 JEAN JAURES n’est pas justifiée.
Il ne peut que s’en déduire que la procédure et les frais subséquents pour la société CTF ont été nécessaires pour permettre à la demanderesse de recouvrer sa créance.
Par conséquent, M. [N] et la société PRIMO, succombant, seront condamnés in solidum à payer à la société CFT les frais de commissaire de justice selon facture du 12 mars 2024 soit la somme de 623,95 € et aux entiers dépens.
L’équité commande en outre d’allouer à la société CFT une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE que M. [I] [N] a payé à la SARL CONSTRUCTIONS TECHNOLOGIQUES FRIGORIFIQUES la somme de 732,25 € en exécution du jugement du 07 novembre 2023 ;
DECLARE que la SARL PRIMO a payé à la SARL CONSTRUCTIONS TECHNOLOGIQUES FRIGORIFIQUES la somme de 13.912,87 € en exécution du jugement du 07 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et la SARL PRIMO à payer à la SARL CONSTRUCTIONS TECHNOLOGIQUES FRIGORIFIQUES la somme de 623,95 € au titre des frais et aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et la SARL PRIMO à payer à la SARL CONSTRUCTIONS TECHNOLOGIQUES FRIGORIFIQUES la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assainissement ·
- Installation ·
- Conformité ·
- Vente ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Environnement ·
- Réseau ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- La réunion ·
- Acceptation ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution forcée ·
- Demande d'aide ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compensation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Huissier ·
- Demande ·
- Saisie des rémunérations
- Remboursement ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Recours contentieux ·
- Radiographie ·
- Représentants des salariés
- Architecture ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immatriculation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Syndic
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contrat de location
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sapiteur ·
- Déficit ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de réponse ·
- Dépêches ·
- Publication ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Journal ·
- Mandat
- Médiateur ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Congé
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Faire droit ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.