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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 4 déc. 2025, n° 25/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03524 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZVG
AFFAIRE : [B] [G] / [M] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Fabrice BATTESTI,
le 04.12.2025
Copie à SELARL KALIACT HUISSIER PROVENCE COTE D’AZUR
le 04.12.2025
Notifié aux parties
le 04.12.2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
représentée à l’audience par Me Julien MELCHIONNO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 30 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 04 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte et partage judiciaire de l’indivision existant entre monsieur [Y] et madame [G],
désigné Me [K] [J], notaire à [Localité 5], pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du présent jugement,
— fixé la valeur du bien immobilier indivis à [Localité 9] à la somme de 392.000 euros,
— dit que les travaux réalisés seul par monsieur [Y] sur le bien indivis constituent des dépenses d’amélioration ayant augmenté la valeur du bien,
— fixé la plus-value apportée audit bien par les travaux réalisés par monsieur [Y] à la somme de 70.000 euros,
— dit que monsieur [Y] est créancier de l’indivision de la somme de 70.000 euros au titre des travaux réalisés,
— dit que monsieur [Y] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2017 et jusqu’à la date du partage définitif ou de la libération effective des lieux, d’un montant mensuel de 880 euros,
— dit que madame [G] est redevable envers monsieur [Y] de la somme de 16.180 euros au titre des frais notariés,
— dit que madame [G] est redevable envers monsieur [Y] de la somme de 38.385,65 euros au titre du prêt immobilier de 200.000 euros pour la période d’octobre 2009 à décembre 2014,
— débouté monsieur [Y] de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de madame [G] au titre dudit prêt,
— débouté monsieur [Y] de sa demande tendant à voir fixer le montant de la contribution de madame [G] au titre du prêt relais (capital et intérêts),
— dit qu’une vente de gré à gré du bien indivis est à rechercher préalablement à une licitation par voie judiciaire et a débouté les parties de leur demande de vente aux enchères publiques,
— a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 06 septembre 2018,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
La décision a été signifiée le 05 avril 2018 à monsieur [Y].
Par arrêt en date du 23 février 2022, la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé le jugement entrepris des chefs expressément critiqués et y ajoutant a condamné monsieur [Y] à verser à madame [G] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée le 31 mars 2022 à monsieur [Y].
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d'[Localité 4] (l’absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites, ne dispensait pas la cour de son obligation d’examiner les pièces régulièrement versées aux débats par monsieur [Y]). Madame [G] a été condamnée aux dépens.
La décision a été signifiée à madame [G] le 04 juin 2025.
Par acte du 04 juin 2025, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à la demande de monsieur [Y] par la SELARL KALIACT HUISSIER PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 4], à l’encontre de madame [G], pour paiement de la somme de 5 000 euros, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 5.612,63 euros, en exécution d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 23 février 2022 et d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024.
Le 16 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [Y] par la SELARL KALIACT HUISSIER PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G], pour paiement de la somme de 5 000 euros, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 6.137,95 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1.382,19 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 19 juin 2025.
Le 16 juin 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [Y] par la SELARL KALIACT HUISSIER PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G], pour paiement de la somme de 5 000 euros, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 6.137,95 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 320,39 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 19 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2025, madame [B] [G] a fait assigner monsieur [M] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 18 septembre 2025, aux fins de contester les mesures de saisies-attributions pratiquées à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois lors des audiences du 18 septembre 2025 et du 09 octobre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 30 octobre 2025.
Par conclusions n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [G], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action en contestation de madame [G] quant aux deux mesures de saisies-attributions pratiquées le 16 juin 2025 à son encontre, entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS et la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
In limine litis,
— déclarer nulles les deux saisies-attribution pratiquées le 16 juin 2025 et ce, pour défaut de respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
— ordonner en conséquence la mainlevée des deux saisies-attributions,
— déclarer nulles les deux saisies-attributions pratiquées le 16 juin 2025, et ce pour défaut de titre exécutoire,
— ordonner en conséquence la mainlevée des deux saisies-attributions,
Sur le fond,
— juger les saisies-attributions pratiquées le 16 juin 2025 inutiles et abusives,
— ordonner la mainlevée des deux mesures de saisies-attributions,
En tout état de cause,
— juger que les mesures d’exécution diligentées par monsieur [Y] alors même qu’il était avisé dès le 06 juin 2025 que madame [G] n’entendait poser aucune difficulté révèle l’intention de nuire de l’ex-concubin envers son ex-concubine,
— condamner monsieur [Y] à verser à madame [G] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner monsieur [Y] à verser à madame [G] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter d’ores et déjà monsieur [Y] de toutes ses fins, demandes et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [Y] s’est acquitté de la somme de 5 000 euros due en application de la condamnation pécuniaire prononcée par la cour d’appel d'[Localité 4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, spontanément. Elle précise que monsieur [Y] n’a pas saisi la cour d’appel de renvoi suite à l’arrêt prononcé par la Cour de cassation mais a entrepris une procédure d’exécution pour solliciter le remboursement de la somme de 5 000 euros, sans aucune démarche amiable préalable.
Elle relève que monsieur [Y] ayant indiqué au notaire ne pas vouloir saisir la cour d’appel de renvoi, cela signifiait qu’il avait fait perdurer inutilement la procédure depuis le jugement du 26 janvier 2018.
Elle ajoute n’avoir jamais été opposée au paiement de ladite somme, mais ne pas avoir eu les liquidités mais être d’accord pour que cela soit réglé dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Elle soutient n’avoir jamais reçu les courriers simples devant être adressés par le commissaire de justice dans le cadre de la signification des actes de dénonce des mesures de saisie-attribution par actes remis à étude. Elle indique que lesdits courriers n’ont pas été adressés.
Elle fait valoir que monsieur [Y] ne dispose pas de titre exécutoire fondant la mesure ni concernant les frais présents et futurs qu’il réclame.
Elle indique que les mesures d’exécution forcée étaient inutiles et disproportionnées, en l’état de la liquidation de l’indivision à intervenir entre les parties.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Y], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [G] de sa demande de nullité des saisies-attributions litigieuses,
— déclarer irrecevables les demandes de madame [G] tendant à la mainlevée de ces saisies-attributions litigieuses et tendant à reconnaître leur prétendu caractère abusif,
— débouter madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [G] à verser à monsieur [Y] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que madame [G] n’a diligenté aucune procédure en inscription de faux et ne fait état que de simples dénégations. En tout état de cause, il indique que madame [G] ne démontre pas de grief.
Il soutient disposer d’un titre exécutoire de restitution, l’arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt d’appel.
Il fait valoir que l’action de madame [G] est irrecevable, celle-ci ayant été diligentée tardivement, ce d’autant que la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée.
Il explique que les mesures diligentée ne sont pas abusives, face à l’inertie de madame [G]. Il indique qu’il n’est pas justifié de convocation par madame [G] à une date de signature de l’état liquidatif devant le notaire.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [G],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution dressés le 16 juin 2025 ont été dénoncé le 19 juin 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 20 août 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
Madame [G] soutient que sa demande est recevable, compte tenu de la demande d’aide juridictionnelle qu’elle a déposée.
Monsieur [Y] fait valoir que l’action de madame [G] est irrecevable comme étant tardive, comme étant postérieure au délai d’un mois de contestation, ce d’autant que la demande d’aide juridictionnelle de madame [G] a été rejetée.
Il n’est pas contesté que selon les dispositions de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, “l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle est adressée […] avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la modification de la décision d’admission ou de rejet.”
Il résulte du droit positif que le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution est un délai de procédure et non un délai de prescription.
En conséquence, monsieur [Y] est mal fondée à prétendre que le droit commun de la prescription reprend effet “après coup”.
Il résulte également du droit positif que l’assignation à comparaître devant un juge de l’exécution, en vue de contester une saisie-attribution, engage une action en justice à cette fin, de sorte que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991(devenu article 43 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020) est applicable au délai dans lequel cette contestation doit être formée (Civ 2ème 21 mars 2019 n°18-10-408 P).
Madame [G] justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle le 18 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois de contestation, et avoir été destinataire d’une décision de rejet en date du 24 juillet 2025. Elle a ensuite engagée une action en contestation par assignation du 20 août 2025, soit dans le délai d’un mois de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Il s’ensuit que l’action en contestation de madame [G] sera déclarée recevable.
Sur les demandes de nullité des mesures de saisies-attribution pratiquées le 16 juin 2025 et la demande subséquente de mainlevée desdites saisies,
— sur la nullité pour défaut de respect des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile,
Selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
En l’espèce, madame [G] fait valoir n’avoir jamais réceptionné les courriers simples devant être adressés en application des dispositions susvisées. En tout état de cause, lorsque son conseil, mandaté par elle, est allé à l’étude de commissaire de justice retirer lesdits actes et une copie de la lettre simple devant être adressée, elle relève que les courriers sont identiques et ne donnent aucune précision sur les actes signifiés, ni de leur date et ne sont pas signés.
En réplique monsieur [Y] indique qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été diligentée et qu’aucun grief n’est démontré.
Il n’est pas contestable à la lecture des copies des deux courriers simples qui ont ou auraient été adressés par le commissaire de justice, que ces derniers ne sont pas conformes aux dispositions précitées, en ce qu’ils ne précisent pas l’acte signifié ni la date et ne sont pas signés. Ces irrégularités des courriers adressés en application des dispositions précitées ne supposent pas la mise en oeuvre d’une procédure en inscription de faux. Il en est de même concernant la régularité des procès-verbaux de dénonce des mesures litigieuses. Mme [G] n’apporte aucun élément contraire permettant de penser que lesdits courriers simples n’ont pas été envoyés.
Pour autant, il n’est pas contestable que cette irrégularité est sousmis au régime des nullités de forme et nécessite qu’il soit rapporté la preuve d’un grief. Madame [G], qui a pu contester les mesures d’exécution forcée litigieuses dans le délai imparti, ne rapporte donc pas la preuve d’un grief.
Dans ces conditions, la critique sera écartée sur ce moyen.
— sur la nullité pour défaut de titre exécutoire,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, madame [G] soutient que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 novembre 2024 ne cofère nullement à monsieur [Y] la possibilité d’exécuter le recouvrement de la somme de 5 000 euros ainsi que les frais présents et futurs qu’il réclame.
C’est à juste titre que monsieur [Y] rappelle qu’en cas de cassation, l’arrêt peut constituer le titre de créance pour la restitution des sommes, si elles ont été versées en exécution des décisions annulées.
Monsieur [Y] dispose donc d’un titre exécutoire constituant le titre de créance pour la restitution des sommes versées par lui, en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 4], cassé en toutes ses dispositions par l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Dans ces conditions, la critique sera écartée sur ce moyen.
Il sensuit que les demandes de nullité des mesures de saisies-attribution pratiquées le 16 juin 2025 et la demande subséquente de mainlevée desdites saisies seront rejetées.
Sur la demande de mainlevée des deux mesures de saisies-attributions pratiquées le 16 juin 2025,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code de procédure civile,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Selon les dispositions de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.”
En l’espèce, madame [G] soutient le caractère inutile et abusif des mesures de saisies pratiquées à son encontre, compte tenu des circonstances du litige entre les parties.
En réplique, monsieur [Y] soutient que madame [G] ne s’est pas exécutée et qu’il a été dans l’obligation de procéder à l’exécution forcée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [Y] s’est acquitté envers madame [G] de la somme de 5 000 euros à laquelle il a été condamné par l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 4], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme l’indique madame [G], aucun élément ne démontrant le contraire, monsieur [Y] s’est acquitté spontanément de cette somme, contrairement aux allégations de ce dernier.
Le titre duquel résulte la créance de restitution est l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2024, signifié à la demande de monsieur [Y] à madame [G] le 04 juin 2025 avec un commandement de payer à la même date par acte séparé, soit 12 jours avant la mesure d’exécution forcée (pièces 6 et 7 de la requérante).
Monsieur [Y] fait valoir un mail adressé par son avocat à l’avocat de la requérante, en date du 20 janvier 2025 selon lequel il indique que “son client est disposé à signer un état liquidatif” et qu’il laisse le soin de convoquer les parties, pour alléguer que madame [G] n’aurait pas procéder à ladite convocation, faisant dès lors attendre les parties pour la signature d’un état liquidatif et donc le paiement de ladite somme de 5 000 euros.
Il convient cependant, comme l’indique très justement madame [G], de remettre le litige dans le contexte particulièrement conflictuel existant entre les parties.
Les parties sont en l’état d’un jugement de 2018 ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte et partage judiciaire de l’indivision existant entre monsieur [Y] et madame [G] et ayant tranché les points de désaccords, dont monsieur [Y] a fait appel, puis a interjeté un pourvoi en cassation, à la suite duquel il n’a pas saisi la cour d’appel de renvoi, ce alors même qu’il était à l’initiative de la procédure d’appel, remettant ainsi les parties en l’état du jugement rendu le 26 janvier 2018, devenu désormais définitif.
Contrairement aux allégations de monsieur [Y] (en page 5 de ses écritures), il n’appartenait pas à madame [G] de saisir la cour d’appel de renvoi, n’étant pas à l’initiative de l’appel.
De surcroît, il n’est pas contestable (pièce 9 de la requérante) que ce n’est que le 20 juin 2025, par retour de mail de son avocat, que monsieur [Y] a indiqué, dans le prolongement de la communication du projet, “je vous informe que celui-ci recueille l’agrément de mon client”. (étant précisé que par mail du 24 avril 2025, le notaire a adressé l’ancien projet de 2019).
Monsieur [Y] ne peut sérieusement prétendre, sauf à être de mauvaise foi, que l’absence de signature ou de convocation des parties concernant l’état liquidatif résulte du comportement de Mme [G].
Madame [G] justifie d’un mail adressé par son avocat à l’avocat de monsieur [Y] le 06 juin 2025 à 11h32, soit juste après la délivrance du commandement de payer, dans lequel il indique “ceci dit et parallèlement à la liquidation, monsieur [Y] diligente une mesure d’exécution pour obtenir le recouvrement de la somme de 5 000 euros (en remboursement de l’article 700 du code de procédure civile auquel il avait été condamné par la cour d’appel d'[Localité 4] et cassé par arrêt de la Cour de cassation), madame ne dispose pas des fonds pour régler cette somme mais n’a jamais été opposée à un quelconque règlement à réception des fonds lui revenant dans le cadre de la présente liquidation.
Il va sans dire que si monsieur [Y] poursuivait son exécution, ma cliente serait contrainte de saisir le juge de l’exécution et n’hésiterait pas à demander des dommages et intérêts en raison des procédures d’exécution abusives/ inutiles et de la mauvaise foi patente de ce dernier […]”.
Monsieur [Y] ne justifie d’aucune démarche amiable sur ce point préalablement aux mesures d’exécution forcée.
Il sera également précisé que dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, madame [G] va percevoir une somme d’environ 100.000 euros, tandis que monsieur [Y] percevra environ une somme de 330.000 euros et, qui n’est pas sans savoir que ladite liquidation était suspendue du fait de ses propres recours.
Il n’est pas contestable, au regard des sommes en jeu dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les parties, le recouvrement forcée de la somme de 5 000 euros excédait ce qui se révèlait nécessaire pour obtenir le paiement des sommes dues.
Madame [G] a subi un préjudice en ce que lesdites mesures ont entraîné des frais supplémentaires et une impossibilité de pouvoir disposer des fonds saisis pendant plusieurs mois.
Les mesures de saisies-attributions pratiquées étaient manifestement abusives en ce qu’elles étaient disproportionnées par rapport à l’obligation à exécuter, dans le contexte de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties en cours et ce, depuis 2018, du seul fait de monsieur [Y].
Il s’ensuit que les mesures de saisies-attributions pratiquées à l’encontre de madame [G] le 16 juin 2025 seront déclarées inutiles et abusives, leur mainlevée immédiate sera ordonnée, les frais d’exécution liés auxdites mesures devant rester à la charge de monsieur [Y] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Y] sera condamné au paiement de la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [B] [G] ;
DEBOUTE madame [B] [G] de ses demandes de nullité des mesures de saisies-attribution pratiquées le 16 juin 2025 (sur le moyen fondé sur la violation des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile et le moyen fondé sur l’absence de titre exécutoire) et la demande subséquente de mainlevée desdites saisies ;
DECLARE les mesures de saisies-attributions pratiquées le 16 juin 2025 à l’encontre de madame [B] [G] inutiles et abusives ;
En conséquence,
ORDONNE la mainlevée immédiate des saisies-attributions pratiquées le 16 juin 2025:
— à la demande de monsieur [Y] par la SELARL KALIACT HUISSIER PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la SA CREDIT LYONNAIS, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G], pour paiement de la somme de 5 000 euros, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 6.137,95 euros,
— à la demande de monsieur [Y] par la SELARL KALIACT HUISSIER PROVENCE COTE D’AZUR, commissaires de justice associés à [Localité 4], entre les mains de la société Banque Populaire Méditerranée, sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G], pour paiement de la somme de 5 000 euros, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 6.137,95 euros ;
DIT que les frais d’exécution liés aux deux mesures d’exécution forcée précitées seront à la charge de monsieur [M] [Y] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [M] [Y] à verser à madame [B] [G] la somme de trois-mille-cinq-cents euros (3.500 euros) à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE monsieur [M] [Y] à verser à madame [B] [G] la somme de deux-mille-cinq-cents euros (2.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [M] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 04 décembre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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