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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 8 août 2025, n° 24/04807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 08 AOUT 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04807 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3QB / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K] [W]
Contre :
SEMERAP
Grosse : le
la SELARL JURIDOME
Copies électroniques :
la SELARL JURIDOME
Copie dossier
la SELARL JURIDOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [K] [W]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
SEMERAP (Société d’Exploitation Mutualisée pour l’Eau, l’Environnement, les Réseaux, l’Assainissement dans l’intérêt du Public)
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine LEGAY de: la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2016, la SEMERAP a effectué un contrôle de l’installation d’assainissement non collectif de la maison d’habitation vendue à Mme [W], sise [Adresse 9] et conclu à la conformité du système et à l’absence de travaux à réaliser dans l’année de la vente, l’acquéreur devant veiller à son entretien.
Alors que Mme [W] était devenue propriétaire, un nouveau diagnostic de la fosse septique a été réalisé par la SEMERAP le 3 juillet 2018 donnant lieu à un compte rendu du 23 septembre 2019 mentionnant une absence de défaut de l’installation et de travaux à réaliser, le propriétaire devant veiller à son entretien.
Souhaitant vendre son bien, Mme [W] a sollicité, courant 2024, un nouveau diagnostic de l’installation d’assainissement. Le diagnostiqueur SUEZ a, le 4 octobre 2024, constaté le défaut suivant « fosse posée à l’envers : le préfiltre est situé en début de fosse. Ce qui n’est pas réglementaire. ». L’installation était alors jugée non conforme, des travaux étant nécessaires dans le délai d’un an en cas de vente du bien.
C’est ainsi que, par courrier du 21 octobre 2024, Mme [W] a mis en demeure, en vain, la SEMERAP de réaliser des travaux de conformité de la fosse septique ou de l’indemniser à hauteur du prix de cette mise en conformité.
Par acte du 18 décembre 2024, Mme [W] a assigné la SEMERAP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 22 avril 2025, Mme [W] demande au tribunal de :
Condamner la SEMERAP à lui payer les sommes de > 16 928,20 euros en réparation de son préjudice financier,
> 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner la SEMERAP aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 15 avril 2025, la SEMERAP sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de Mme [W],Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté ou à un moindre coût,En tout état de cause, condamner Mme [W] aux dépens ainsi qu’à lui payer 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige, devenu l’article 1240, énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383 du même code, dans sa version applicable au litige, devenu l’article 1241, dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. Plén. 6 octobre 2006, pourvoi n°05-13.255, publié).
Selon l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble comprend le document établi à l’issue du contrôle des installations d’ assainissement non collectif et, en cas de non-conformité de celles-ci lors de la signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreur doit faire procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l’acte de vente.
Il résulte de ce dernier article que les préjudices liés au caractère erroné du document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif revêtent un caractère certain. Le préjudice imputable au diagnostiqueur ne s’analyse donc pas comme une perte de chance pour l’acquéreur d’obtenir un prix de vente moins élevé en raison du défaut de conformité et de fonctionnement de l’installation d’assainissement (3ème Civ., 20 mars 2025, pourvoi n°23-18.472, publié).
En l’espèce, la SEMERAP reconnaît que la fosse septique qu’elle a contrôlée en 2016, avant l’acquisition du bien par Mme [W], et courant 2018, est posée à l’envers. Elle n’a pourtant pas mentionné dans ses rapports de diagnostic cette non-conformité de sorte que son donneur d’ordre, [Localité 5] AUVERGNE METROPOLE n’a pas, à la suite de ces contrôles erronés, imposé de travaux sur le système d’assainissement (pièces 1 à 3 demandeur).
En 2024 la société SUEZ, mandatée par [Localité 5] AUVERGNE METROPOLE, lors du contrôle de cette même fosse septique, a relevé une non-conformité tenant à l’installation à l’envers de la fosse septique de sorte que le préfiltre est situé en début de fosse et à l’absence de regard de répartition. Au titre des recommandations, il était notamment mentionné « la mise en place d’un système d’assainissement autonome complet est indispensable suivant les prescriptions du NF DTU 64.1 et conforme à l’arrêté du 7 mars 2012. »
Par courrier du 15 octobre 2024, [Localité 6] a donc signifié, au vu de ce diagnostic, à Mme [W] que son installation d’assainissement non collectif n’était pas conforme en raison notamment d’une installation incomplète.
Contrairement à ce qu’affirme la SEMERAP, le fait que la fosse septique soit à l’envers la rend incomplète puisqu’aucun préfiltre ne se situe à l’endroit adéquat.
La SEMERAP a donc manqué à ses obligations contractuelles en ne signalant pas, dès 2016, alors que la législation n’a pas changé entre ses contrôles et celui réalisé par la société SUEZ, la non-conformité de la fosse septique présente dans le bien acquis par Mme [W].
Le préjudice, en lien avec cette faute, est certain et correspond au montant des travaux nécessaires pour réparer le système d’assainissement, soit la somme de 16 928,20 euros correspondant aux factures, d’ores et déjà réglées par Mme [W] pour ce faire (pièce 10 demandeur).
En conséquence, la SEMERAP sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 16 928,20 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les frais du procès
La SEMERAP, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de noter qu’aucune demande de voir écarter l’exécution provisoire n’est formée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE la Société d’Exploitation Mutualisée pour l’Eau, l’Environnement, les Réseaux, l’Assainissement dans l’intérêt du Public dite SEMERAP à payer à Mme [K] [W] les sommes de :
16 928,20 euros de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,CONDAMNE la Société d’Exploitation Mutualisée pour l’Eau, l’Environnement, les Réseaux, l’Assainissement dans l’intérêt du Public dite SEMERAP aux dépens.
Le Greffier Le Président
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