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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 25 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RF / LD / VC
MINUTE N° : 223
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLHK
NATURE DE L’AFFAIRE : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Valentine CAILLE,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GOMIS
— Me FINALTERI
CCC Expertises
Le : 26 Juin 2025
PARTIES :
DEMANDEUR
[I] [O]
né le 10 Janvier 1996 à BASTIA (20200), demeurant Route Impériale Résidence Lisandru Bat 2A – 20600 FURIANI
représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE Vie, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°310 499 959, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le onze Juin, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 mars 2022, monsieur [O] a été victime d’une chute en skiant à la station de ski les Menuires. Il a été blessé et a déclaré son sinistre à la Compagnie AXA France Iard le 14 mars 2022. La compagnie d’assurances a missionné le docteur [W] pour procéder à l’examen de ses préjudices.
Selon rapport d’expertise en date du 26 juillet 2024, le docteur [W] relevait " nous ne retrouvons aucun état antérieur. Nous considérons que les troubles actuels présentés par l’intéressé sont en relation directe et certaine avec l’accident.
Au total, nous retenons :
Date de consolidation 7/09/2023, à 18 mois des faits.
Soins médicaux avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : tous les frais médicaux et paramédicaux cités, jusqu’à la date de consolidation.
Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) : DFT total : du 7 mars 2022 au 13 mars 2022 pour l’hospitalisation ; DFT partiel de classe III : 14 mars 2022, 13 juin 2022 pour l’attelle, les cannes anglaises, les troubles algofonctionnels précoces ; DFT partiel de classe II : du 14 juin 2022 à la consolidation.
Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : perte de chance pour un CDD de 6 mois en tant que serveur.
Souffrances endurées (SE) : 4/7 pour le traumatisme, l’hospitalisation, l’intervention chirurgicale, les examens complémentaires, l’attelle, les cannes anglaises, le traitement médical, les consultations, la kinésithérapie, le retentissement psychique.
Dommage esthétique temporaire constitutif d’un préjudice esthétique temporaire (PET) : constitué par l’attelle, les cannes anglaises, les pansements, la boiterie.
Séquelles en rapport direct, certain et exclusif avec l’accident initial.
Une raideur marquée du genou droit avec flessum permanent, amyotrophie et déficit de la chaîne musculaire du membre inférieur droit et troubles majeurs de la marche,
Une douleur de l’épaule gauche sans limitation fonctionnelle objectivable,
Un syndrome anxiodépressif réactionnel sévère,
Des troubles dans les conditions d’existence,
Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30% par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Concours Médical) 2001,
Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice Esthétique Permanent (PEP) 2/7 pour la cicatrice, la boiterie, le port intermittent de la genouillère et des cannes anglaises.
Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) et de l’incidence professionnelle (IP) : inaptitude à tout emploi nécessitant une station debout et des déplacements pédestres.
Préjudice Scolaire universitaire et de Formation : sans objet.
Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA): justifié pour les activités décrites.
Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice Sexuel (PS) : trouble de la libido, difficultés positionnelles.
Assistance viagère par Tierce personne (ATP) : 3 heures par semaine, pour les activités ménagères et les courses.
Frais de logement Adapté : néant.
Frais de véhicule Adapté : néant.
La Compagnie d’assurances AXA France IARD a alloué la somme de 5 000€ à valoir sur son indemnisation définitive.
Invoquant l’absence d’offre d’indemnisation par la Compagnie d’assurances AXA France IARD, suite au rapport d’expertise communiqué, monsieur [I] [O] l’a par acte de commissaire de justice délivré en date du 27 février 2025, fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 250 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses séquelles suite à l’accident du 7 mars 2022.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 avril 2025, un renvoi a été sollicité par la Compagnie d’assurances AXA France IARD.
A l’audience de renvoi du 14 mai 2025. La Compagnie d’assurances AXA France IARD a également sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure. Monsieur [I] [O] s’est fermement opposé à la demande de renvoi. Un dernier renvoi de l’affaire a été accordé à l’audience du 11 juin 2025, pour plaidoirie.
A l’audience du 11 juin 2025, la Compagnie d’assurances AXA France IARD a sollicité, sans motif légitime, le renvoi de l’affaire à une date ultérieure, monsieur [I] [O] ne s’opposait pas à la demande, en faisant valoir que les conclusions en demande ont été communiquées le 9 juin 2025.
La Compagnie d’assurances AXA France IARD souhaitait faire une note en délibéré, dont la date limite a été fixée au plus tard le vendredi 13 juin 2025.
Par note en délibéré déposée dans le délai imparti, la Compagnie d’assurances AXA France IARD a confirmé ses demandes.
Par conclusions en date du 9 juin 2025, monsieur [I] [O], demande au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
— Débouter AXA Vie de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 250 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses séquelles suite à l’accident en date du 7 mars 2022,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures communiquées par voie électronique en date du 20 mai 2025, la Compagnie AXA France IARD, demande au juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA de bien vouloir :
IN LIMINE LITIS
— Juger que la société AXA France IARD qui est inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 doit être mise hors de cause en ce que Monsieur [I] [O] sollicite la mobilisation de son contrat « garantie des accidents de la vie » n°21090014704 suite à sa chute de ski survenue le 7 mars 2022 ;
En conséquence,
— Juger que la société AXA France Vie dont le siège social est situé au 313 rue de l’ARCHE 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège inscrite au RCS de NANTERRE, sous le numéro 310 499 959 est constituée dans cette affaire ;
A titre principal :
— Désigner tel expert médical avec mission habituelle en pareilles circonstances pour les raisons décrites aux motifs,
— Juger que ce dernier devra s’adjoindre un expert psychiatre chargé de donner un avis sur l’état antérieur de monsieur [I] [O],
— Juger que l’expert devra déposer un pré-rapport,
A titre subsidiaire :
— Débouter purement et simplement monsieur [I] [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle en ce que sa demande est sérieusement contestable, suivants les moyens exposés aux motifs,
Si tel ne devait pas être le cas, il conviendra subsidiairement pour les raisons exposées aux motifs de réduire dans les plus justes proportions la demande d’indemnité provisionnelle qui ne saurait dépasser la somme de 5 000 euros d’ores et déjà allouées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Débouter purement et simplement monsieur [I] [O] de sa demande formulée au titre des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
— Condamner le demandeur à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré est fixé au 25 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande de mise hors de cause,
La compagnie d’assurances AXA France IARD sollicite sa mise hors de cause, en faisant valoir que le demandeur sollicite la mobilisation de son contrat d’assurances « Garantie Accidents de la vie » n°21090014704 suite à sa chute de ski survenue le 7 mars 2022, et qu’elle relève d’une entité distincte.
Il est mis en exergue que c’est AXA France VIE, inscrite au RCS NANTERRE sous le numéro 310 499 959 qui doit être mobilisée pour la « Garantie Accidents de la vie. »
La Compagnie d’assurances AXA France IARD entendait produire les conditions particulières du contrat AXA France VIE, pour justifier sa demande. (pièce n°1 du bordereau de communication des pièces), or aucune pièce, ni aucun dossier n’a été communiquée par la défenderesse au 13 juin 2025.
Toutefois, Monsieur [I] [O] a pris acte de cette demande en dirigeant ses dernières conclusions en date du 9 juin 2025 à l’encontre de la SA AXA France VIE.
Il convient de mettre hors de cause la Compagnie d’assurances AXA France IARD, et de lui substituer en lieu et place la SA AXA France VIE.
II) Sur la demande d’expertise judiciaire,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, " s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. "
La compagnie d’assurances défenderesse sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin de faire examiner monsieur [I] [O], suite à l’accident dont il a été victime en date du 7 mars 2022 en faisant valoir que le docteur [W], lors de l’expertise amiable ne justifie pas médicalement d’un déficit fonctionnel permanent de 30%, que l’état de santé psychiatrique antérieur du demandeur n’a pas été pris en considération dans les conclusions expertales amiables, et que celui-ci s’est fondé sur les seuls dires de monsieur [I] [O] pour évaluer les différents postes de préjudices. Elle souhaite que l’expert désigné s’adjoigne d’un expert psychiatre chargé de donner un avis sur l’état antérieur de monsieur [I] [O].
Le demandeur s’oppose à cette demande, en faisant valoir que la compagnie d’assurances ne peut solliciter une expertise judiciaire médicale, alors même que le rapport d’expertise amiable a été effectué par un expert qu’elle a elle-même désigné. Elle souligne que l’expert amiable, s’est appuyé sur l’ensemble du dossier médical produit par lui, et qu’il a procédé à son examen médical. Elle indique également que l’état dépressif réactionnel sévère relevé par l’expert amiable est bien en relation directe et certaine avec l’accident du 7 mars 2022.
Force est de constater que les diverses pièces médicales transmises par monsieur [I] [O], témoignent de ses blessures suite à l’accident dont il a été victime le 7 mars 2022, et qu’il a été expertisé amiablement par le docteur [W], mandaté par l’assureur.
Toutefois, la contestation de la défenderesse formulée à l’encontre des conclusions expertales amiables constitue un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire médicale prévue par l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités dans le cadre d’un accident. La demande doit s’entendre en l’espèce comme un référé probatoire, qui n’impose pas de vérifier l’existence d’une contestation sérieuse, d’un trouble manifestement excessif ou encore d’un dommage imminent pour ordonner des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, l’application au présent litige de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Dès lors eu égard aux éléments produits et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de certains postes de préjudice de monsieur [I] [O], il y a lieu de considérer que la compagnie d’assurances justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale (nomenclature Dintilhac), de son sociétaire, pour faire constater son état sur le plan médico-légal, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
Il appartiendra à l’expert judiciaire désigné, de déterminer s’il est nécessaire dans le cadre de l’expertise, de s’adjoindre des services d’un sapiteur psychiatre.
III) Sur la demande de provision,
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [I] [O] sollicite une provision d’un montant de 250 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
La défenderesse s’oppose à cette demande, en faisant valoir qu’elle conteste le rapport d’expertise amiable sur lequel cette demande est fondée, notamment le déficit fonctionnel permanent de 30% et l’aide à la tierce personne. Elle soutient également que l’indemnité versée à titre provisionnelle ne saurait égaler ou dépasser l’offre à intervenir couvrant la totalité du préjudice. A titre subsidiaire, elle souhaite allouer la somme de 5000€ à titre de provision complémentaire.
Aux termes des pièces produites, il est démontré que le demandeur a été victime d’une chute en skiant le 7 mars 2022, que suite à cet accident, il a été pris en charge par les pisteurs, conduit au Centre Médical du PELVOUX, (pièces n°1 et 2) qu’il s’est fait opérer d’une ostéosynthèse du tibia droit.
Il est également mis en exergue qu’il a subi divers examens médicaux et s’est vu prescrire des antalgiques, une paire de cannes anglaises, et des séances de kinésithérapie. (pièces n°4 à 7 et 38)
Depuis l’accident, ses arrêts de travail ont été prolongés à plusieurs reprises. (pièces n°9, 11 et 16)
Il ressort de son parcours de soin, qu’il a fait l’objet d’une décompensation dépressive sévère et que le docteur [J] le prend en charge depuis le 4 novembre 2024 à raison de deux fois par semaine pour des douleurs et impotence fonctionnelle du genou droit. (pièce n°42)
Diverses attestations de ses proches, d’un coach sportif, de ses voisins et amis témoignent de la réalité de ses séquelles tant physiques que morales. (pièces n°48 à 60)
Il souligne qu’il se trouve dans une situation financière délicate depuis l’accident, puisqu’il ne perçoit que des allocations versées par la CAF depuis 2022, pour un montant d’environ 800€ par mois. (pièce n°43)
La réalité de ses préjudices a d’ores et déjà été constaté par le docteur [W], médecin expert de la compagnie d’assurances défenderesse, dans un rapport d’expertise amiable.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenues.
S’il est exact que la société AXA France Vie conteste certaines conclusions de l’expertise amiable réalisée le 26 juillet 2024, cette contestation, bien que constituant un motif légitime d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de l’obligation de principe pesant sur l’assureur.
En effet, la garantie du contrat souscrit par Monsieur [O] n’est pas sérieusement remise en cause, la compagnie AXA France Vie ne contestant ni la réalité de l’accident, ni l’applicabilité générale de la garantie, mais uniquement certains aspects de l’évaluation du dommage corporel. Or, selon une jurisprudence constante, la demande de provision peut être accueillie, même en présence d’une contestation sur l’étendue du préjudice, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dès lors que l’accident est établi, que le contrat d’assurance est en vigueur, que des éléments médicaux font état des séquelles évoquées, que des soins sont intervenus, que l’ITT a été prolongée, une provision à valoir sur l’indemnisation définitive s’avère justifiée.
Eu égard à l’ensemble des éléments communiqués, l’obligation d’indemnisation de la défenderesse n’apparaît pas sérieusement contestable suite à la chute dont il a été victime en date du 7 mars 2022.
Par conséquent, la compagnie d’assurances défenderesse sera condamnée à payer à monsieur [I] [O] la somme de 10 000€.
IV) Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A ce stade de la procédure, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. De même, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 Code de procédure civile.
Les parties seront en conséquence déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS la mise hors de cause de la Compagnie d’assurances AXA France IARD, substituée par la société AXA France Vie ;
ORDONNONS au contradictoire de l’ensemble des parties attraits à la cause, une expertise médicale de monsieur [I] [O] né le 10 janvier 1996 et demeurant Route Impériale, Résidence Lisandru Bâtiment 2A (20600) FURIANI et désignons :
Monsieur le docteur [P] [D],
Diplôme d’Etat de docteur en médecine
Diplôme universitaire d’études relatives à la réparation juridique du dommage corporel
Certificat d’accréditation de la Haute Autorité de Santé Chirurgie orthopédique et traumatologie
Formation Compagnie des experts judiciaires Bastia 2022, 2023,
43 boulevard Paoli 20200 BASTIA Tél : 04 95 34 19 67 Fax : 04 95 55 39 89 Port. : 06 11 77 26 63, Courriel : dr-filippiclement@orange.fr
Expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par la compagnie d’assurance AXA France Vie de la somme de 900,00 € (NEUF CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance AXA FRANCE à payer à monsieur [I] [O] la somme de 10 000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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