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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01872 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHW
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01872 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQHW
NAC: 64F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Gilles SOREL
à la SELARL AVOCATS-SUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Matthias PREVOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
SA GROUPE LA DEPECHE DU MIDI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE et Maître Sophie MALET-CASSEGRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
M. [D] [L] ès qualités de directeur de la publication de la Dépêche du Midi, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représenté par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE et Maître Sophie MALET-CASSEGRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 février 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Dans son édition du 26 avril 2025, le journal la Dépêche du Midi a publié un article intitulé : « 7 500 euros d’amendes : la cadre de [Localité 1] multiplie les excès ».
Par courrier du 18 juillet 2025, Monsieur [D] [L], directeur de la publication du Groupe La Dépêche du Midi était officiellement saisi d’un courrier par lequel il était mis « (…) formellement en demeure de procéder à la publication du droit de réponse ci-joint, dans les conditions prévues par la loi (…) » en lien avec l’article précité.
Devant le refus du journal, la femme visée par l’article, Madame [Z] [B] a, par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, assigné la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et Monsieur [D] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 février 2026.
Dans ses dernières conclusions au soutien des débats oraux, Madame [Z] [B] demande à la présente juridiction, au visa des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les articles 808, 809, 834, 835, 837, 750 à 759 et 760 du code de procédure civile, de :
ordonner l’insertion du droit de réponse transmis le 26 avril 2025 dans le journal « La Dépêche du Midi » dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance et dans les mêmes conditions de présentation que l’article initial et reproduction intégrale du texte suivant :« droit de réponse
Dans son édition du samedi 26 avril 2025, La Dépêche a publié un article intitulé « 7 500 euros d’amendes : le cadre de [Localité 1] multiplie les excès », dans lequel la Directrice Général des Services de la commune est nommément désignée, sans nuance ni retenue.
L’article ne laisse place à aucun doute quant à une responsabilité personne supposée, alors même que chaque amende qui lui a été imputée a été intégralement réglée, par ses soins, au bénéficie de la commune.
Elle est d’ailleurs en mesure d’en justifier.
Ce traitement médiatique, à la fois partial et orienté, centré sur une seule personne et dépourvu de toute mise en perspective, véhicule une image profondément dégradante d’une professionnelle pleinement investie dans ses fonctions.
Cette publication s’inscrit dans un contexte politique local tendu, marqué par des excès verbaux et des positionnements hostiles de la part de certaines personnalités impliquées dans la vie municipale.
Dans ce climat, la Directrice Générale des Services est devenue la première cible de propos diffamatoires et de comportement virulents, visant manifestement à la déstabiliser et à la détruire professionnellement.
Elle se dit profondément choquée par la violence personnelle dont elle a fait l’objet.
Plus préoccupant encore, cette situation a déjà conduit à des propos injurieux en conseil municipal, ainsi qu’à des publications dénigrantes sur les réseaux sociaux.
Ces agissements, qui pourraient s’apparenter à des faits de harcèlement, reposent sur des allégations infondées.
Le présent droit de réponse a pour seul objet de rétablir les faits, dans l’intérêt d’une information équilibré, loyale et conforme aux principes déontologiques de la presse. »,
assortir cette insertion d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance en pendant 30 jours,condamner solidairement la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,condamner solidairement la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De leur côté, la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et [D] [L] demandent au juge des référés au visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
principalement :
juger irrecevable la demande de droit de réponse sollicitée par le conseil de Madame [Z] [B] à défaut de mandant spécial,juger n’y avoir lieu à référer et débouter Madame [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,subsidiairement :
juger qu’il a été légitimement refusé de publier la réponse de Madame [Z] [B] et que ce refus ne constitue pas un trouble manifestement illicite,en conséquence, juger n’y avoir lieu à référé et débouter Madame [Z] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,en tout état de cause :
condamner Madame [Z] [B] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont été entendues et ont pu faire valoir leurs observations orales.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives versées au soutien des débats oraux, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée dispose : « Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu (…) ».
Au soutien de ce texte, la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et Monsieur [D] [L] soulèvent une fin de non-recevoir. Ils considèrent que l’exercice du droit de réponse prévu par le texte précité est strictement personnel. Il droit être exercé directement par la personne elle-même. Il ne peut être délégué à un tiers, y compris à un avocat non détenteur d’un mandat spécial et ce, sous peine d’irrecevabilité. Ils précisent qu’en l’espèce, la demande d’insertion du droit de réponse adressée au directeur de la publication Monsieur [D] [L], n’a pas été sollicitée par Madame [Z] [B] elle-même, mais par ses seuls avocats non spécialement mandatés pour la représenter.
Ils s’appuient sur une jurisprudence selon laquelle le directeur de la publication peut refuser d’insérer une réponse en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque l’insertion du droit de réponse qui lui est demandée par un avocat n’est pas accompagnée d’un mandat spécial de son client, remis à cet effet par la personne mise en cause (Cass. Crim 22 février 2000, pourvoi n°99-82.011).
Ce principe prétorien constant est applicable à la matière civile.
En l’espèce, la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et Monsieur [D] [L] versent aux débat la copie d’une lettre recommandée avec avis de réception écrite le 18 juillet 2025. Les avocats de Madame [Z] [B] y sollicitent du directeur de la publication de la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI qu’il accepte de publier un droit de réponse joint.
Ce courrier qui comporte en seule pièce jointe le texte même du droit de réponse, est exclusivement signé par les deux avocats de Madame [Z] [B] qui indiquent qu’ils agissent « dans l’intérêt de Madame [Z] [B] ».
Par ailleurs, l’exemplaire du droit de réponse versé aux débats par les parties défenderesses est dépourvu en bas de page du nom de son auteur et de signature manuscrite. Comme la lettre d’accompagnement, il est rédigé à la troisième personne du singulier, ce qui laisse penser qu’il n’est pas « strictement personnel » à la personne de sa supposée autrice.
Enfin, aucun document intitulé « mandat spécial » n’est annexé à cette correspondance.
Ce qui peut jeter le trouble est le fait que l’exemplaire du droit de réponse versé aux débats par la partie demanderesse est différent de celui des défendeurs. Celui-ci comporte en bas de page son nom et sa signature. Cela signifie nécessairement que l’un des exemplaires a nécessairement été modifié, soit pour retrancher des mentions qui y figuraient initialement, soit pour ajouter des mentions qui n’y étaient pas à l’origine.
Toujours est-il que le libellé de ce droit de réponse, rédigé à la troisième personne du singulier, dans un style juridique qui vient dénoncer la commission de faits potentiellement infractionnels, et annexé à une lettre d’accompagnement écrite par des auxiliaires de justice, laissent suggérer que Madame [Z] [B] n’en est pas la rédactrice, alors qu’il s’agit d’une prérogative qui doit lui être intimement et strictement personnelle et qu’elle ne justifie pas avoir donné mandat spécial à ses avocats pour la représenter.
Le caractère strictement personnel du droit de réponse n’autorise pas l’avocat d’une personne mise en cause par une publication de presse à l’exercer sans l’accompagner d’un mandat spécial de sa cliente. L’inaccomplissement de cette formalité dérogatoire au pouvoir général de représentation dont sont investis en principe les avocats, permet au directeur de la publication de ne pas publier une réponse présentée dans des conditions.
En outre, compte tenu des libertés en présence, la loi permet de soumettre au respect scrupuleux de certaines formalités imposés pour la garantie des intérêts des tiers, ce qui explique que cette cause d’irrecevabilité ne soit pas régularisable au sens de l’article 126 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit à la fin de non-recevoir.
L’action de Madame [Z] [B] est irrecevable.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [Z] [B], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de commissaire de justice.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Nonobstant l’irrecevabilité de la demande, il convient objectivement de considérer que l’exercice du droit de réponse attribué à Madame [Z] [B] est en décalage avec l’article de presse. Il aborde principalement la thématique d’une fonctionnaire territoriale affectée par un supposé climat professionnel délétère dont elle serait la victime. Tel n’est pas le sujet, ni la problématique posée par l’article de presse qui pose la question de savoir si celle-ci s’est amendée et s’est personnellement acquittée des contraventions qu’elle reconnaît avoir commise, ou si leur paiement s’est effectué au moyen de fonds publics.
Dans ces conditions, et indépendamment de la cause d’irrecevabilité, l’action de Madame [Z] [B] ne pouvait prospérer en l’état de la rédaction du droit de réponse.
L’équité commande donc de condamner Madame [Z] [B] à payer la somme de 2.000,00 € à la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et à Monsieur [D] [L]
En effet, la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et Monsieur [D] [L] ont été contraints d’engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir leurs droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ACCUEILLONS la fin de non-recevoir soulevée par la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et par Monsieur [D] [L] ;
DECLARONS Madame [Z] [B] irrecevable en ses prétentions ;
CONDAMNONS Madame [Z] [B] à payer à la société GROUPE LA DÉPÊCHE DU MIDI et à Monsieur [D] [L] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 24 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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