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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 30 juin 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBLO
[G] [H]
C/
[Z] [R] [K]
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 30 Juin 2025 et signé par Marine DURAND, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant et par Me Morgane SIMSEK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN,
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine DURAND
Greffier : Audrey JULIEN
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, Madame [Z] [K] a fait pratiquer entre les mains de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG GAILLON une saisie attribution des sommes détenues sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [G] [H] pour paiement de la somme totale de 3.422,04 €.
Ladite saisie s’est révélée partiellement fructueuse.
La saisie attribution a été dénoncée à M. [H] par acte d’huissier du 3 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2025 remis à étude, M. [H] a fait assigner Mme [K] devant le Tribunal Judiciaire d’Evreux.
L’affaire appelée à l’audience du 1er avril 2025 a été retenue à cette date.
A l’audience, M. [H], représenté par son avocat, s’en réfère à ses conclusions en réplique n°1 et sollicite de :
— Dire recevable la contestation ;
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
— Constater la compensation entre les sommes dont les parties sont mutuellement créancières en exécution des ordonnances d’incident du 9 mai 2023 et 15 janvier 2024 et le jugement du 2 décembre 2024 intervenue à cette dernière date ;
— Constater qu’après le jeu de la compensation, Mme [K] reste redevable de la somme de 3.399,50 euros en vertu du jugement du 2 décembre 2024 revêtu de l’exécution provisoire ;
— Débouter Mme [K] de sa demande de sursis à statuer ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif, inutile, non causé et en définitive malveillant de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 ;
— Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner Mme [K] au remboursement des frais engagés dans le cadre de la présente procédure dont les frais d’assignation ;
— Maintenir l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [H] rappelle la qualité de débitrice de Mme [K] en vertu de décisions exécutoires et invoque, ainsi sur le fondement de l’article 1347 du code civil, la compensation légale entre leurs créances réciproques. Il précise avoir vainement sollicité de la défenderesse le paiement des sommes dues par cette dernière ainsi que cette compensation antérieurement à la mesure critiquée. En tout état de cause, il considère que Mme [K] demeurera débitrice à l’issue de cette compensation d’une créance de charges impayées conditionnée à la production de justificatifs qu’il affirme avoir exécuté.
M. [H] présente, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, une demande indemnitaire pour abus de saisie pour les motifs ci-avant exposés caractérisant, selon lui, l’intention de nuire et la déloyauté de la défenderesse.
Il s’oppose, en outre, à la demande de sursis à statuer présentée en défense rappelant avoir invoqué la compensation entre les créances réciproques des parties devant le conseiller de la mise en état de la juridiction d’appel saisie et faisant observer l’antériorité de sa créance à l’encontre de la défenderesse à celle détenue par cette dernière à son encontre.
Enfin, M. [H] poursuit, sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie litigieuse en raison d’erreurs affectant le décompte des sommes dues. A ce titre, il estime que certains frais ne peuvent être inclus dans un tel décompte.
En défense, Mme [K], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions et sollicite de :
Débouter M et Mme [H] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions ; Valider la mesure de saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 avec toutes suites et conséquences de droit ; Subsidiairement, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de [Localité 7] ; En tout état de cause,
Condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [H] aux entiers dépens.
Mme [K] s’estime bien-fondé en sa mesure d’exécution en ce qu’elle est régulièrement fondée sur un titre exécutoire.
Après avoir invoqué l’incompétence du juge pour ordonner une compensation judiciaire, Mme [K] conteste tout principe de compensation entre les créances invoquées en demande dès lors que la créance détenue par M. [H] au titre des frais irrépétibles est actuellement recouvrée dans le cadre d’une mesure de saisie des rémunérations intervenue au cours de l’instance.
En tout état de cause, elle rappelle que le principe de la créance du demandeur au titre des charges impayées est soumis à la juridiction d’appel.
Précisant avoir sollicité la radiation de l’affaire au rôle de ladite juridiction pour défaut de paiement des sommes dues par les appelants, Mme [K] sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, il convient de rappeler que par acte d’huissier du 3 février 2025, la saisie-attribution litigieuse a été dénoncée à M. [H]. Ainsi, en délivrant assignation par acte d’huissier du 25 février 2025 à Mme [K], le demandeur a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux dans le délai légal.
En outre, M. [H] justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
M. [H] est donc recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie litigieuse est fondée sur « un jugement contradictoire en premier ressort rendu par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 2 décembre 2024 » aux termes duquel M. [H] a été condamné solidairement avec Madame [P] [H] à verser à Mme [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le caractère exécutoire n’étant pas contesté en demande, il est constant que Mme [K] a agi, au jour de la saisie litigieuse, en vertu d’un titre exécutoire.
Si l’existence de ce titre n’est pas contestée, force est de constater que l’analyse des parties diffère sur leurs qualités respectives eu égard à l’existence de deux titres antérieurs (ordonnances des 9 mai 2023 et 15 janvier 2024 rendues par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’Evreux et régulièrement signifiées à personne par actes d’huissier du 2 avril 2024) portant condamnations au titre de frais irrépétibles de Mme [K] au profit des époux [H] pour un montant total de 2.500 euros, soit à un montant équivalent à la créance réclamée dans le cadre de la saisie litigieuse. Aussi, M. [H] soutient que par l’effet d’une compensation de créances réciproques, la créance réclamée par la défenderesse n’est pas due dès lors qu’il estime que l’intégralité des condamnations mises à sa charge n’a encore pas été intégralement réglée.
Or, il sera fait observer que si M. [H] fait état d’une compensation, il ressort des dispositions du code civil organisant cette modalité d’extinction d’obligation que la compensation légale opère de plein droit si les conditions sont réunies mais seulement sous réserve d’être invoquée par l’une des parties.
En l’espèce, si M. [H] invoque une demande amiable de compensation, force est de constater qu’il produit des correspondances antérieures au titre fondant la mesure critiquée, soit à une période où la créance de Mme [K] à son encontre n’existait pas, ainsi qu’un courriel postérieur dans lequel il n’est nullement sollicité une telle compensation. Il n’est, dès lors, pas établi que M. [H] avait expressément manifesté auprès de la défenderesse antérieurement à la saisie son intention expresse de payer la condamnation solidaire mise à sa charge par compensation de sorte qu’au jour de ladite saisie, aucune compensation légale ne pouvait utilement être intervenue. Dans ces circonstances, détentrice d’un titre exécutoire constatant à son bénéfice une créance certaine, liquide et exigible, Mme [K] se trouvait bien fondée à faire pratiquer la saisie litigieuse.
Il est constant que M. [H] a désormais expressément invoqué son intention de payer la créance détenue par la défenderesse à son encontre par compensation. Or et contrairement à ce qui est soutenu en défense, il entre dans les pouvoirs du juge de constater que les conditions de la compensation légale prévues à l’article 1347-1 du code civil sont réunies de sorte qu’il convient d’examiner les obligations respectives des parties.
A ce titre, il a été rappelé ci-avant qu’en vertu du titre fondant la saisie critiquée, Mme [K] est créancière de M. [H] à hauteur de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’à la moitié des dépens (condamnation conjointe).
Il n’est également pas contesté que les époux [H] sont créanciers de Mme [K] à hauteur de la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens (du premier incident) en vertu des ordonnances susmentionnées des 9 mai 2023 et 15 janvier 2024 et dont le caractère exécutoire est dûment justifié, en l’espèce.
Il est constant que les créances réciproques des parties concernent, ainsi, des obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles de sorte que la compensation légale peut intervenir de plein droit. Dès lors que la créance détenue par la défenderesse à l’encontre de M. [H] telle qu’elle ressort de la saisie litigieuse n’est pas contestée, il y a lieu de constater que par l’effet de la compensation légale, cette créance a été intégralement payée.
A toutes fins utiles, il sera fait remarquer que la saisie des rémunérations de Mme [K] intervenue au cours de l’instance ne constitue nullement un obstacle aux constatations ci-dessus. En effet, il sera constaté, en vertu de la présente décision, l’extinction de la créance en principal de 2.500 euros.
Dès lors qu’en vertu de l’acte de saisie des rémunérations du 19 mars 2025, demeure une créance des époux [H] à l’encontre de Mme [K] à hauteur de 689 euros au titre des intérêts et des frais tandis que celle de cette dernière à l’encontre de M. [H] s’élève à 666,73 euros aux mêmes titres après application du caractère conjoint de la condamnation aux dépens et déduction des frais provisionnels des frais postérieurs à l’acte de dénonciation.
A la faveur de ces observations et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la créance conditionnée et invoquée en demande au titre des charges impayées, il y a lieu de constater l’extinction de la totalité de la créance réclamée par Mme [K] à l’encontre du demandeur et d’en tirer toutes conséquences en ordonnant la mainlevée de la saisie litigieuse, aux frais de Mme [K].
La demande présentée en défense à titre subsidiaire aux fins de sursis à statuer se trouve, ainsi, sans objet.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, si M. [H] estimait avoir déjà payé les causes de sa condamnation prononcée le 2 décembre 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Evreux par l’effet de la compensation de ses créances détenues à l’encontre de la défenderesse, il a été démontré que cette compensation ne pouvait intervenir de plein droit de manière tacite et qu’il lui revenait de l’invoquer expressément dès avant la saisie litigieuse.
Or, il a été rappelé que bien qu’il se soit manifesté, par l’intermédiaire de son conseil, pour obtenir recouvrement de ses créances, M. [H] ne démontre pas avoir postérieurement au jugement susmentionné exprimé, avant la mise en œuvre de la saisie litigieuse, son intention de payer sa dette par compensation. Partant, il a pu être rappelé ci-avant que la défenderesse se trouvait alors bien fondée à pratiquer cette saisie même s’il peut être regretté une communication inefficiente entre les parties pour éviter le recours croisé à des mesures d’exécution portant sur la même somme en principal.
Dans ces circonstances, et bien qu’il soit ordonné mainlevée de la saisie litigieuse après constat d’une compensation légale des obligations réciproques des parties, il est constant qu’au moment de la mise en œuvre de celle-ci, aucun abus de saisie ne pouvait être utilement reproché aux défendeurs.
M. [H] sera, dès lors, débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [K], succombant en ses demandes, supportera les dépens.
En revanche, les circonstances de l’espèce commandent de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [G] [H] recevable en son action ;
ORDONNE la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 30 janvier 2025 par Madame [Z] [K] au préjudice de Monsieur [G] [H] dans les livres de la banque CRCAM NORMANDIE SEINE AG GAILLON, et ce aux frais de Madame [Z] [K] ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [H] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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