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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 22/13461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me [Localité 3]
— Me YON
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13461
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRQL
N° MINUTE :
IRRECEVABILITE & REJET
Assignation du :
14 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L], né le 20 Mars 1983 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Sandra BURY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #E1446
(Bénéficie d’une Aide Juridictionnelle Totale numéro 65440/001/2022/000228 du 23 Février 2022 accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 9]).
DÉFENDERESSE
La société GARAGES NATION, société par actions simplifiée, au capital social de 562.424 euros, ayant son siège social situé [Adresse 1]), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 767 481 00015, représentée par ses représentants légaux.
Représentée par Maître Philippe YON de l’A.A.R.P.I. 107 UNIVERSITÉ, avocat au barreau de [8], vestiaire #P0521.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13461
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRQL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
et en présence de Monsieur [G] [W], Auditeur de justice.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSÉ DU LITIGE,
Après avoir passé commande auprès de la société par actions simplifiée GARAGES NATION d’un véhicule de marque NISSAN, immatriculé [Immatriculation 4], le 1er octobre 2019, pour un prix de 32.781,96 euros, Monsieur [R] [L] a réglé le solde de son achat et pris possession du véhicule le 07 novembre 2019.
Selon ses écritures, une première panne concernant le système de freinage de son véhicule serait survenue le 11 décembre 2019 et l’aurait conduit à le confier à un garage NISSAN, sans que la panne n’ait finalement pu être identifiée par ce dernier. En outre, toujours selon ses déclarations, une seconde panne concernant la batterie serait survenue le 29 avril 2020 et aurait nécessité la prise en charge du véhicule par la concession NISSAN de [Localité 5] [Z] le lendemain, puis son transfert dans un autre garage à [Localité 6].
Monsieur [R] [L] a écrit un courrier daté du 16 juin 2020 à destination de la société GARAGES NATION, dans lequel il lui demande le remplacement du véhicule en application de la garantie légale de conformité ou, à défaut, l’annulation de la vente avec restitution de ce dernier et remboursement du prix d’achat.
Une demande de médiation initiée par Monsieur [R] [L] a été enregistrée par le Conseil National des Professions de l’Automobile (ci-après, le « CNPA ») le 06 septembre 2020, mais n’a pas permis d’aboutir à un accord.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2022, Monsieur [R] [L] a assigné la société GARAGES NATION devant le Tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Monsieur [R] [L] sollicite le rejet des demandes de la société GARAGES NATION ainsi que la résolution judiciaire de la vente conclue avec cette dernière, sa condamnation à lui verser la somme de 32.7881,96 euros au titre du remboursement du prix, la somme de 1.652,2 euros au titre du remboursement des frais d’assurance et la somme de 3.000 à titre de dommages et intérêts. Il sollicite également l’exécution provisoire la décision à intervenir, sous astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision, ainsi que la condamnation de la société GARAGES NATION aux dépens.
Pour s’opposer à la demande relative à la prescription formulée par le défendeur, Monsieur [R] [L] soutient, d’une part, sur le fondement de l’article 2238 du code civil, que le délai de prescription a été suspendu pendant 88 jours par l’effet de la demande de médiation effectuée auprès du CNPA le 06 septembre 2020, permettant d’introduire l’action jusqu’au 03 février 2022, et indique que la défenderesse a participé à cette médiation. Il fait valoir, d’autre part, que le délai de prescription a été interrompu, sur le fondement de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et du décret du 27 décembre 2016, par sa demande d’aide juridictionnelle formulée le 06 janvier 2022, donnant lieu à une décision d’attribution le 23 février 2022 et à la désignation d’un premier avocat le 07 mars 2022. Il conteste, enfin, la négligence que lui reproche la défenderesse quant à la récupération de son véhicule et la saisine tardive du tribunal, au motif qu’il n’avait pas reçu le courrier de mise en demeure du 16 juin 2021 du garage de Muret lui enjoignant de récupérer son véhicule, malgré la réexpédition du courrier à sa nouvelle adresse, et qu’il a immédiatement contacté ce garage pour le récupérer après avoir appris par la société GARAGES NATION qu’il s’y trouvait.
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire de la vente, Monsieur [R] [L] se fonde sur les articles L.217-3 à L.217-5, L.217-7 à L.217-11 et L.217-14 du code de la consommation, et vise les articles 1641 et suivants et 1130 et suivants du code civil. Il rappelle ainsi, d’une part, que les si le défaut se révèle dans un délai de deux ans à compter de la livraison du bien, il est présumé être antérieur à cette livraison. Il indique que des défaillances ont gravement affecté l’utilisation normale du véhicule et l’ont rendu impropre à l’usage auquel il était destiné, en précisant qu’une première panne concernant le système de freinage est intervenue un mois après la vente et qu’une seconde panne concernant la batterie est apparue moins de six mois après celle-ci. Il fait valoir qu’il n’a pas eu accès aux comptes-rendus ou aux factures des interventions qui sont répertoriées dans le fichier national de NISSAN assistance, qui a pris en charge ces interventions.
D’autre part, il indique qu’il n’avait pas de raison d’appeler dans la cause le constructeur, la société NISSAN, puisque son cocontractant était la société GARAGES NATION. En outre, il rappelle qu’il a sollicité, en vain, auprès de cette dernière, par courrier du 16 juin 2020, le remplacement à l’identique du véhicule dans le délai d’un mois ou, à défaut, le remboursement du prix d’achat et des frais afférents.
Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, il se fonde sur l’article 1240 du code civil. Il fait état, d’une part, d’un préjudice de jouissance, constitué par la privation de son véhicule pendant plusieurs mois, ainsi que, d’autre part, d’un préjudice moral lié au fait qu’il a dû cesser son activité professionnelle depuis le 09 octobre 2020 faute de pouvoir utiliser son véhicule.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la société GARAGES NATION sollicite, à titre principal, la prescription de l’action du demandeur, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de ce dernier et, en tout état de cause, sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande relative à la prescription de l’action du demandeur, la société GARAGES NATION se fonde sur l’article L.217-3 du code de la consommation, et fait valoir que le délai de prescription d’une action en garantie légale de conformité est de deux ans à compter de la livraison du bien. Or, le bien ayant été livré le 07 novembre 2019, l’action a été prescrite le 07 novembre 2021, soit antérieurement à l’assignation délivrée le 14 novembre 2022. Elle ajoute que la médiation initiée début 2021 n’est pas interruptive de prescription en ce qu’elle n’est pas intervenue de façon conjointe et contradictoire, et que la demande d’aide juridictionnelle, datant du 06 janvier 2022, a été faite après la date d’acquisition de la prescription. Enfin, elle précise que, même en prenant en compte une contestable suspension du délai de prescription de 88 jours, le conseil du demandeur a été désigné le 02 août 2022 et l’acte introductif d’instance a été délivré le 14 novembre 2022, soit plus de 88 jours plus tard.
Au soutien de sa demande de rejet, la société GARAGES NATION indique que les demandes de Monsieur [R] [L] sont infondées. Elle mentionne, d’une part, qu’il aurait dû mettre en cause le constructeur, la société NISSAN au titre de la garantie constructeur et parce qu’elle est la seule à pouvoir connaître les interventions effectuées sur le véhicule. D’autre part, elle souligne que la preuve des différents défauts rendant le véhicule impropre à une utilisation normale n’est pas rapportée, en ce qu’aucune pièce relative aux interventions effectuées sur le véhicule n’est communiquée, ni aucun élément sur son état actuel. En outre, la société GARAGES NATION indique que la demande relative au remboursement des frais d’assurance n’est pas étayée, dans la mesure où le demandeur ne justifie pas être encore propriétaire du véhicule. Elle fait valoir également que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués ne reposent sur aucune preuve, dans la mesure où n’est produit qu’un avis de radiation temporaire d’activité sans lien avec un prétendu dysfonctionnement du véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 02 avril 2025.
Elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Par message RPVA du 02 avril 2025, le tribunal a soulevé l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société GARAGES NATION au motif qu’elle ne l’a pas été devant le juge de la mise en état et à laissé aux parties jusqu’au 09 avril 2025 pour présenter leurs observations. Le 09 avril 2025, aucune observation n’a été formulée par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de prescription de l’action en résolution de la vente
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir, telle que la prescription après le dessaisissement du juge de la mise en état, puisque celui-ci en est seul compétent pour en connaître. En vertu de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l’article 768 du même code.
En l’espèce, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état par des conclusions spécialement adressées à ce dernier, la société GARAGES NATION sera déclarée irrecevable en sa demande relative à la prescription de l’action de Monsieur [R] [L].
Sur la demande en résolution de la vente et en remboursement du prix
A titre liminaire, en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
A ce titre, les dispositions des articles du code de la consommation reproduits dans les conclusions de Monsieur [R] [L] résultent de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 et ne sont applicables qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] a passé commande du véhicule auprès de la société par GARAGES NATION le 1er octobre 2019 et a réglé le solde du prix d’achat le 07 novembre 2019, ce qui signifie que le contrat de vente a été conclu avant le 1er janvier 2022.
Le contrat de vente du véhicule est ainsi soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Selon l’article L.217-4 du code de la consommation dans sa version issue de l’ordonnance précitée, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Décision du 12 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13461
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRQL
L’article L.217-5 du même code ajoute que : " Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. "
En outre, l’article L.217-7 du même code dispose que " Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. ”
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, en application de ces textes, s’il existe une présomption légale s’agissant du moment de l’existence d’un défaut de conformité lorsqu’il apparait dans un délai de deux ans après la vente, fixé au moment de la délivrance du bien, aucune présomption légale ne porte sur l’existence même du défaut. Il appartient par conséquent au demandeur alléguant ce défaut de rapporter la preuve de son existence.
En l’espèce, bien que Monsieur [R] [L] allègue qu’une première panne concernant le système de freinage de son véhicule est intervenue le 11 décembre 2019 et qu’une seconde panne concernant la batterie s’est produite le 29 avril 2020, rendant son véhicule impropre à son usage, il n’apporte la preuve d’aucun défaut de conformité du véhicule.
En effet, d’une part, aucune des pièces qu’il produit n’établissent l’existence d’un tel défaut. En particulier les courriers de réclamation adressés à la société GARAGES NATION, ne peuvent pas être retenues comme probantes puisqu’ils émanent directement de lui. Dans le même sens, la lettre du médiateur du CNPA datée du 21 juin 2021, si elle indique que « le véhicule se trouvant immobilisé, il est à l’évidence impropre à l’usage pour lequel il a été acheté » ne prouve pas plus l’existence de défauts de conformité dans la mesure où elle indique également que le médiateur ne sait pas où se trouve le véhicule et qu’il ne dispose « d’aucune précision technique indiquant les défauts dont il (le véhicule) serait affecté ».
D’autre part, à rebours de ses allégations sur la seconde panne du véhicule, le courrier de NISSAN [Z], daté du 16 juin 2021 et produit par la défenderesse, indique que le véhicule lui a été confié le 04 mai 2020 et qu’il a été réparé pour défaillance de la climatisation. Alors que la date de prise en charge est immédiatement postérieure au 29 avril 2020, date à laquelle le véhicule serait, selon le demandeur, tombé en panne une seconde fois en raison d’une défaillance de la batterie, ce courrier ne fait pas mention d’une telle défaillance. Il ne fait, par ailleurs, pas non plus état d’un transfert du véhicule dans un autre garage. Aucun moyen n’est avancé par le demandeur pour remettre en cause le contenu de cette lettre.
Monsieur [R] [L] ne verse aux débats aucune facture de réparation permettant d’établir les défauts qu’il allègue. S’il est probable qu’il n’a pas accès à l’historique des interventions réalisées par NISSAN, il n’en demeure pas moins que, s’il avait fait faire des réparations sur son véhicule, il aurait reçu les factures correspondantes.
Par conséquent, Monsieur [R] [L] sera débouté de sa demande de résolution judiciaire de la vente du véhicule au titre d’un défaut de conformité et de sa demande consécutive en remboursement du prix d’achat du véhicule.
Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [R] [L] vise les articles 1641 et suivant et 130 et suivants du code civil mais n’indique pas, dans le corps de ses conclusions en quoi le véhicule qu’il a acheté est affecté d’un vice caché ni en quoi son consentement a été vicié lors de l’achat de ce dernier. Il ne sera donc par fait application de ces textes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’absence de preuve d’un quelconque défaut de conformité du véhicule, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité du vendeur ne peut être retenue.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [L], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GARAGES NATION les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société par actions simplifiée GARAGES NATION irrecevable en sa demande de déclarer prescrite l’action de Monsieur [R] [L] ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [L] de résolution judiciaire de la vente concernant le véhicule utilitaire de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 4] conclue entre Monsieur [R] [L] et la société par actions simplifiée GARAGES NATION ainsi que la demande de condamnation de la société par actions simplifiée GARAGES NATION de lui verser la somme de 32.7881,96 euros au titre du remboursement du prix de la vente et la somme de 1.652,20 euros au titre du remboursement des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à la société GARAGES NATION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 12 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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