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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 22 mai 2025, n° 22/07530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 22/07530 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LL52
Tribunal judiciaire
de [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 8]
1ère Ch. Civile Cab. 1
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 22/07530 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LL52
COPIE A :
Me Thomas BLOCH
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 22 mai 2025
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SCI [16] inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° [N° SIREN/SIRET 5] prise en la personne de son représentant légal domicilé audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-christophe SERRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 134
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 20 septembre 2022, Madame [Y] [E] et Madame [X] [E] ont assigné la SCI [16] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, à titre principal, d’autoriser le retrait pour justes motifs de Mes [Y] et [X] [E] de la SCI [16], de condamner la SCI [16] à leur rembourser la valeur de leurs droits sociaux qui sera fixée, à défaut d’accord amiable conformément à l’article 1843-4 du code civil .
A titre subsidiaire que le tribunal sursoit à statuer sur le montant de cette condamnation en attendant qu’un accord intervienne entre les parties ou qu’un expert ait fixé la valeur des droits sociaux de Mes [Y] et [X] [E] en application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil ; elles demandent au tribunal de condamner la SCI [16] à payer à Mes [Y] et [X] [E] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le tribunal a invité les parties à rencontrer un médiateur. Les parties n’ont pas entendu entrer en médiation pour résoudre leur différent.
Cela étant, par conclusions du 21 mai 2024, la SCI [16] a sollicité du juge de la mise en état qu’il soit sursis à la demande dès lors que les associés ont décidé de procéder à la vente de l’intégralité du patrimoine de la SCI [16] au cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 mars 2024 ce qui, après réalisation de la vente et paiement du prix, dissolution anticipée de la société et sa liquidation rendra sans objet la demande de retrait.
Par conclusions d’incident notifiée le 25 juin 2024, Madame [Y] [E] et Madame [X] [E] concluent au débouté de la demande de sursis à statuer mais par conclusions d’incident du 15 juillet 2024 demandent au juge de la mise en état outre de débouter la SCI [16] de sa demande de sursis à statuer, de condamner la SCI [16] à payer à Mesdames [Y] et [X] [E] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Aux termes de ses conclusions du 26 novembre 2024, la SCI [16] demande au juge de la mise en état de constater que la demande de sursis à statuer jusqu’à la vente du bien immobilier de la SCI est devenue sans objet par la réalisation de celle-ci selon acte reçu par Me [B], Notaire à la résidence de [14] le 14 octobre 2024, de renvoyer la cause à la mise en état et d’enjoindre aux parties demanderesses de conclure suite à la vente par la SCI de son immeuble et à la distribution du prix.
Aux termes de ses conclusions sur incident n° 3 les demanderesses demandent au juge de la mise en état de donner acte à la SCI [16] de ce qu’elle a retiré sa demande de sursis à statuer et sollicité le renvoi de la présente procédure à une audience normale de mise en état, donner acte aux concluantes de ce qu’elles ne s’y opposent pas, condamner la SCI [16] à payer à Mesdames [Y] et [X] [E] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle les parties ont pu formuler leurs observations.
MOTIFS
Au jour où il est statué, il ne peut qu’être constaté que la cause du sursis à statuer a disparu comme en conviennent les parties dans leurs dernières conclusions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Madame [Y] [E] et de Madame [X] [E].
Les dépens de l’incident, dès lors que l’incident ne met pas fin au litige, suivront ceux de la procédure principale.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
CONSTATONS que la demande de sursis à statuer n’ a plus d’objet,
REJETONS la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par Madame [Y] [E] et Madame [X] [E],
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 pour les conclusions des parties au fond.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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