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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 1er juil. 2025, n° 23/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 01 Juillet 2025
minute n°
N° RG 23/00833
N° Portalis DBYS-W-B7H-MCIX
— ------------
[X] [F] épouse [W]
C/
[O], [L] [W]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice :
— Me Le Floch-Chaplais
— Me Pallier
CCC dossier
CCC enregistrement
Extrait exécutoire
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
[X] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (RÉGION DE KOURGAN, URSS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/13377 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocat au barreau de NANTES – 61
ET :
[O], [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par Maître Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES – 81
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [F] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (KOURGAN, RUSSIE),
et de
Monsieur [O], [L] [W] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront au 16 avril 2022,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes concernant la liquidation du régime matrimonial, à savoir lui attribuer la maison familiale, dire que Madame [F] récupèrera sa part dans ce bien à hauteur de sa contribution conformément au projet d’acte liquidatif, soit 49 573,24 euros, et désigner Maître [E] [M], notaire à [Localité 8], pour dresser l’acte constatant le partage, lesquelles sont irrecevables à ce stade,
FIXE et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [W] à régler à Madame [F] la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire, nette de frais pour l’épouse,
CONSTATE que Madame [F] et Monsieur [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
— hors vacances d’été et de Noël : une semaine sur deux du vendredi des semaines paires fin des activités scolaires au vendredi suivant chez le père et inversement chez la mère,
— pendant les vacances d’été et de Noël : la première moitié des vacances en alternance : les années impaires première moitié chez le père, deuxième moitié chez la mère et les années paires première moitié chez la mère, deuxième moitié chez le père, avec une alternance par quinzaine l’été,
— à charge pour le parent débutant sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
FIXE à 350 euros (trois cents cinquante euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 700 euros (sept cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir, en l’attente de l’intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire…) seront pris en charge entre les parents à hauteur d'1/3 pour Madame [F] et de 2/3 pour Monsieur [W], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
CONDAMNE Monsieur [W] à prendre en charge les frais d’inscriptions scoalaires des enfants
CONDAMNE Monsieur [W] à prendre en charge les frais périscolaire des enfants,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais de garde des enfants intervenant le mercredi sur sa période d’hébergement,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT les dépens de la présente instance en divorce seront partagés par moitié entre les époux,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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