Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2026, n° 21/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00343 du 21 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 21/00846 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YT36
AFFAIRE :
DEMANDERESSES
Madame [F] [P] veuve [Z]
née le 5 Mai 1947 à [Localité 9] ( [Localité 22] )
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Julie ANDREU, avocate au barreau de Marseille substituée par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de Marseille
Madame [E] [Z]
née le 28 Novembre 1992 à [Localité 17] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante assistée de Me Julie ANDREU, avocate au barreau de Marseille substituée par Me Jean Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. [18], représentée par Me [N] [W], mandataire judiciaire de la société [19]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause :
Organisme [14]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TOMAO Jean-Claude
La greffière lors des débats : DORIGNAC Emma,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z], salarié de la société [12] [Localité 16], devenue [20] ( [19] ) en qualité de chef de groupe de bureau, a effectué le 19 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle causée par son exposition à l’amiante, accompagnée d’un certificat médical initial désignant la pathologie suivante : mésothéliome sarcomatoïde, laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [10] ( ci-après la [13] ) au titre du tableau n°30D.
L’organisme, par notification du 22 décembre 2020, lui a notifié une rente calculée sur un taux d’Incapacité Permanente Partielle ( IPP ) de 100 % avec effet à compter du 17 avril 2019.
Par courrier recommandé expédié le 19 mars 2021, Monsieur [J] [Z] a saisi le présent Tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [19].
Le 4 septembre 2021, Monsieur [J] [Z] est décédé des suites de sa maladie, ce décès ayant été pris en charge par la [13].
Ses ayants droit, Madame [H] [P] veuve [Z] et Madame [E] [Z], sa petite fille, ont repris l’instance.
Par un jugement du 9 décembre 2024 , le Pôle social a dit que la maladie déclarée le 10 juillet 2019 était due à la faute inexcusable de la société [19], alloué aux consorts [Z] l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, fixé les rentes du défunt et de sa veuve à leur taux maximum, fixé l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de Monsieur [J] [Z], et avant- dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [Z], ordonné une expertise.
Le Docteur [K] [V], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 24 mars 2025.
La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 23 septembre 2025 avec effet différé au 2 novembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
Madame [H] [P] veuve [Z] et Madame [E] [Z] comparaissent représentées par leur avocat qui reprend ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du Tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de fixer la réparation des préjudices de Monsieur [J] [Z], de la manière suivante :
* 261 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 20 000 € au titre des souffrances physiques et 40 000 € en réparation des souffrances morales,
* 20 000 € au titre du préjudice esthétique,
* 15 000 € au titre du préjudice sexuel,
* 15 000 € au titre du préjudice d’agrément.
La société [19], représentée par Me [N] [W] es qualité de mandataire liquidateur, a fait connaitre au Tribunal par courrier reçu le 24 octobre 2025 que l’impécuniosité du dossier ne lui permettait pas de participer à la procédure.
La [14], ne comparait pas mais aux termes de ses écritures régulièrement communiquées avant l’audience, sollicite que l‘indemnisation au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétique, sexuel et d’agrément soit ramenée à de plus justes proportions.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Madame [H] [P] veuve [Z] et Madame [E] [Z]
L’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 452-2 du même Code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit Code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent ( couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 ) ,Les pertes de gains professionnels actuelles et futures ( couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ) ,L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail ( L. 431-1 et L. 434-1 ) et par sa majoration ( L. 452-2 ) ,L’assistance d’une tierce personne après consolidation ( couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3 ) ,Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,Des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale
— Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent sont donc indemnisées par la rente majorée.
Monsieur [J] [Z], dans le cadre de son emploi au sein de la [19], a été exposé aux poussières d’amiante de 1962 à 1964 puis de 1965 à 1986. Il a d’abord déclaré une première maladie professionnelle consistant en des plaques pleurales le 23 juillet 2010, puis une seconde maladie le juillet 2019, un mésothéliome sarcomatoïde, objet de cette procédure.
Cette nouvelle affection a été mise en évidence le 16 avril 2019 lors d’un scanner thoracique effectué dans le cadre de la surveillance des plaques pleurales, date correspondant à celle de la consolidation.
La période d’indemnisation des souffrances morales et physiques est donc particulièrement brève.
L’expert a précisé dans son rapport qu’au regard de l’épanchement pleural constaté lors du scanner thoracique et de l’existence de plaques pleurales préexistantes l’exposant à un risque de cancer, Monsieur [J] [Z] devait être nécessairement très inquiet quant à l’origine de ses symptômes.
Il évalue les souffrances psychiques avant consolidation à 2 sur une échelle de 7 en prenant soin toutefois de préciser que la date de consolidation est « administrative » mais ne préjudicie pas à la victime dans la mesure où le taux du déficit fonctionnel permanent a été fixé à cette date à 100 % .
Au jour de la consolidation, il n’existait pas de souffrances physiques, celles-ci résultant des examens et traitements mis en place après la consolidation.
S’agissant des souffrances morales, le Tribunal orbserve que l’inquiétude de Monsieur [J] [Z] lors des résultats du scanner de contrôle doit être appréciée à l’aune de la présence de plaques pleurales et de la connaissance de l’issue fatale de cette affection qui a également touché nombre de ses collègues de travail.
En conclusion, le Tribunal estime qu’il est juste de fixer l’indemnisation de Monsieur [J] [Z] au titre de ce préjudice à la somme de 5 000 € .
— Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Le préjudice esthétique définitif est quant à lui lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation
L’expert a retenu uniquement un préjudice esthétique permanent résultant des cicatrices au niveau des orifices des drains des deux thoracoscopies qu’il chiffre à 2 sur une échelle de 7.
Les demandeurs soulignent à juste titre que Monsieur [J] [Z] a également subi les effets secondaires connus des traitements de chimiothérapie soit perte des cheveux et de poids importante. Pour autant aucun élément objectif n’est fourni à ce sujet de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la nature et l’étendue des conséquences de la chimiothérapie sur Monsieur [J] [Z].
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 5 000 € .
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Les demandeurs sollicitent une indemnisation à hauteur de 15 000 € en exposant que Monsieur [J] [Z] ne pouvait plus jardiner. LA [13] s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, estimant que la preuve de la pratique régulière du jardinage par Monsieur [J] [Z] n’est pas rapportée.
Il est produit une attestation établie par la sœur de Monsieur [J] [Z] qui indique que son frère n’a plus d’activité physique « taille de sa pelouse, jardinage… » .
Sa belle-fille témoigne en ces termes « activités physiques très limitées » .
Ces seuls éléments sont insuffisants à établir la pratique par Monsieur [J] [Z] d’une activité de loisir de manière régulière justifiant une indemnisation spécifique du chef du préjudice d’agrément.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice sexuel :
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique liée à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir… ) ,
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert le caractérise en ces termes « il existe probablement un préjudice sexuel net concernant l’acte sexuel lui-même » . Dans le corps de l’expertise, le Docteur [K] [V] a précisé que la gravité de la pathologie de Monsieur [J] [Z], avec d’importantes souffrances physiques et psychiques a probablement eu rapidement un retentissement important sur sa sexualité.
Les demanderesses sollicitent une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15 000 € .
La Caisse fait valoir à juste titre, d’une part, que la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice n’est accompagnée d’aucun justificatif et, d’autre part, que Monsieur [J] [Z] était âgé de soixante-quatorze ans lors de la déclaration de la pathologie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 € .
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne ( conférence de [Localité 21] de juin 2000 ) et par le rapport [Y] comme :
“ la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ” .
Les demanderesses sollicitent une indemnisation à hauteur de 261 000 € et la [13] n’a pas formé d’observation particulière.
Le taux d’incapacité de Monsieur [J] [Z] a été fixé par l’organisme à 100 % à la date de consolidation au 16 avril 2019. A cette date, l’expert a indiqué qu’il présentait au moins une dyspnée modérée et une angoisse importante liée à une forte probabilité de cancer lié à l’amiante.
Monsieur [J] [Z], à la suite du scanner du 16 avril 2019, a été hospitalisé du 29 avril au 1er mai 2019 pour effectuer un bilan comprenant une ponction pleurale et une écho endoscopie bronchique, puis du 26 mai au 3 juin 2019 pour une thoracoscopie. L’analyse anamato pathologique réalisée à la suite de cet examen a permis de porter le diagnostic de mésothéliome pleural sarcomatoïde, plus probable que celui de sarcome pleural de bas grade.
Il a ensuite été traité par trois cures de chimiothérapie suivies, au regard du doute dans le diagnostic, de nouvelles biopsies pleurales le 23 avril 2020 lesquelles ont abouti aux mêmes résultats.
Finalement, une expertise confiée au Professeur [A] [C], le 24 août 2020, a conclu à un mésothéliome malin sarcomatoïde à la suite de laquelle la chimiothérapie a été reprise.
La maladie a toutefois continué de progresser et Monsieur [J] [Z] en est décédé le 4 septembre 2021 soit un peu moins de deux ans et demi après la consolidation.
Il n’est pas contestable que pendant cette période, la qualité de vie de Monsieur [J] [Z] a été fortement dégradée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de Monsieur [J] [Z], ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 261 000 € .
Sur les autres demandes
Selon les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société [19], représentée par son mandataire ad hoc, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du présent Tribunal du 9 décembre 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [K] [V] en date du 24 mars 2025 ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, en réparation des préjudices personnels de Monsieur [J] [Z], qui seront versées par la [13] à sa succession :
* 261 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 000 € au titre des souffrances endurées,
* 5 000 € au titre du préjudice esthétique,
* 3 000 € au titre du préjudice sexuel,
Soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 274 000 € ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société [19] représentée par son mandataire ad hoc aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Refus ·
- Crédit ·
- Acquéreur ·
- Compromis de vente ·
- Banque populaire ·
- Condition ·
- Clause ·
- Caisse d'épargne
- Locataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Courriel ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Copropriété
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Droit successoral ·
- Procuration ·
- Notaire ·
- Justification ·
- Mandat ·
- Généalogiste
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Curatelle
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Service médical ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canal ·
- Prolongation ·
- Versement ·
- Activité professionnelle ·
- Date
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Rentabilité ·
- Signature ·
- Point de départ ·
- Vente
- Gestion ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Parking ·
- Loyer
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Travail
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Publicité ·
- Contrat de location ·
- Enlèvement ·
- Paiement ·
- Résolution du contrat ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.