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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. A RIPRESA |
Texte intégral
N° RG 25/05663 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/05663 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVQR
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Mehdi EL MRINI,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DÉFENDERESSE :
S.A.S. A RIPRESA
Immatriculée au d'[Localité 6]
sous le n° 839 775 426
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
JUGEMENT
Avant dire droit,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 1er juillet 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS A RIPRESA (anciennement SAS ALS) devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la restitution par la SAS A RIPRESA du matériel loué, en l’espèce, un Zeendoc Starter, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement ;
— la condamnation de la SAS A RIPRESA à lui payer :
# la somme de 201,60 € correspondant aux loyers échus impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ;
# la somme de 1.209,60 € TTC au titre des loyers à échoir dus à titre d’indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
# la somme de 100,80 € au titre de la clause pénale ;
# la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
# la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
# les dépens.
Elle soutient que la SAS A RIPRESA ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle soutient que la SAS A RIPRESA ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
Bien que régulièrement assignée à l’étude de Me [H] [B] [S], Commissaire de Justice à [Localité 6], le 1er juillet 2025, la SAS A RIPRESA n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de ses demandes, la SAS GRENKE LOCATION se prévaut d’un contrat signé électroniquement par la SAS A RIPRESA, plus particulièrement par sa présidente.
Or, la SAS GRENKE LOCATION ne produit aucun certificat électronique, qu’il soit qualifié ou simple, permettant de s’assurer de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature de la SAS A RIPRESA (anciennement SAS ALS), plus particulièrement de son représentant légal, avec le contrat auquel il s’attache.
Il convient ainsi d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre à la SAS GRENKE LOCATION de produire les certificats électroniques relatifs au contrat litigieux, et à défaut, de conclure sur ce point.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SAS GRENKE LOCATION de produire les certificats électroniques relatifs au contrat de location signé le 19 juin 2020 au nom de la SAS ALS, devenue la SAS A RIPRESA et accepté par elle le 26 janvier 2020, et à défaut, de conclure sur ce point ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience 11ème civ. S4 du 19 janvier 2026 à 8 heures 45 salle 100 et que le présent jugement sera signifié par la partie demanderesse à la partie défenderesse, de même que les pièces sollicitées ci-dessus et les éventuelles nouvelles conclusions ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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